Règlement d’exécution (UE) 2021/451 · Article

Article annexe XXI

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R0451-20240901, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2020).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/451
IntituléANNEXE XXI
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/451
VersionConsolidée au 01/09/2024 (CELEX 02021R0451-20240901)
RéférenceAnnexe XXI du règlement d’exécution (UE) 2021/451EUR-Lex →

INSTRUCTIONS D’UTILISATION DU MODÈLE DE L’ANNEXE XX SUR LA CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE (C 71.00)

Concentration de la capacité de rééquilibrage par émetteur/contrepartie (C 71.00)

1. Les établissements déclarants appliquent les instructions de la présente annexe pour recueillir, aux fins du modèle C 71.00, des informations concernant la concentration de leur capacité de rééquilibrage sur les dix principaux actifs qu’ils détiennent ou sur les dix principales lignes de trésorerie qui leur ont été accordées à cet effet.

2. Lorsqu’un émetteur ou une contrepartie se voit assigner plusieurs types de produits, monnaies ou échelons de qualité de crédit, le montant total est déclaré. Le type de produit, la monnaie ou l’échelon de qualité de crédit à déclarer sont ceux qui correspondent au plus fort pourcentage de concentration de la capacité de rééquilibrage.

3. La capacité de rééquilibrage déclarée en C 71.00 est identique à celle déclarée en C 66.01, à cette exception que les actifs déclarés en tant que capacité de rééquilibrage aux fins de C 71.00 doivent être non grevés pour pouvoir, à la date de référence de la déclaration, être convertis en espèces par l’établissement.

4. Afin de calculer les concentrations par monnaie importante aux fins du modèle C 71.00, les établissements utilisent les concentrations dans toutes les monnaies.

5. Un émetteur ou une contrepartie qui appartient à plusieurs groupes de clients liés n’est déclaré(e) qu’une seule fois, dans le groupe où la concentration de la capacité de rééquilibrage est la plus élevée.

6. À l’exception de la ligne 0120, les concentrations de capacité de rééquilibrage correspondant à des émetteurs ou contreparties qui sont des banques centrales ne sont pas déclarées dans le présent modèle. Si un établissement a pré-positionné des actifs auprès d’une banque centrale pour les opérations de liquidité standard et dans la mesure où ces actifs relèvent des dix principaux émetteurs ou contreparties de capacité de rééquilibrage non grevée, l’établissement déclare l’émetteur original et le type de produit original.

| Colonne | Références légales et instructions

| 0010 |

Nom de l’émetteur

Le nom des dix principaux émetteurs d’actifs non grevés ou des dix principales contreparties de lignes de trésorerie confirmées non tirées accordées à l’établissement est inscrit dans la colonne 0010 par ordre décroissant. L’élément le plus important est inscrit au point 1.01, le deuxième au point 1.02, et ainsi de suite. Les émetteurs et contreparties formant un groupe de clients liés sont déclarés comme une concentration unique.

Le nom de l’émetteur ou de la contrepartie est le nom complet de l’entité juridique qui a émis les actifs ou accordé les lignes de trésorerie, et inclut toutes indications de la forme de la société prévues par le droit national des sociétés.

| 0020 |

Code LEI

Il s’agit de l’identifiant d’entité juridique de la contrepartie.

| 0030 |

Secteur de l’émetteur

Un secteur est attribué à chaque émetteur ou contrepartie sur la base des catégories de secteurs économiques pour l’information financière ([FINREP]) suivantes (voir partie 1 de l’annexe V du présent règlement d’exécution):

i) administrations centrales; ii) établissements de crédit; iii) autres entreprises financières; iv) entreprises non financières; v) ménages.

Pour les groupes de clients liés, il n’y a pas lieu d’indiquer de secteur.

| 0040 |

Lieu de résidence de l’émetteur

Utiliser le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays d’origine de l’émetteur ou de la contrepartie (y compris les pseudo-codes ISO pour les organisations internationales, disponibles dans la dernière édition du «Vademecum de la balance des paiements» d’Eurostat).

Pour les groupes de clients liés, aucun pays n’est à indiquer.

| 0050 |

Type de produit

Un type de produit est à assigner aux émetteurs/contreparties déclarés dans la colonne 0010, en fonction du produit via lequel est détenu l’actif ou via lequel a été accordée la facilité de trésorerie, en utilisant les codes suivants indiqués en caractères gras:

SrB (obligation senior – Senior Bond);

SubB (obligation subordonnée – Subordinated Bond);

CP (papier commercial – Commercial Paper);

CB (obligation garantie –Covered Bond);

US (titre d’OPCVM – UCITS Security – instrument financier représentant une part dans, ou un titre émis par, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières);

ABS (titre adossé à un actif – Asset Backed Security)

CrCl (créance privée – Credit Claim);

Eq (actions – Equity)

Or (s’il s’agit d’or physique, qui peut être assimilé à une contrepartie unique)

LiqL (ligne de trésorerie confirmée non tirée accordée à l’établissement);

ATP (autre type de produit).

| 0060 |

Monnaie

Les émetteurs ou contreparties inscrits dans la colonne 0010 se voient assigner dans la colonne 0060 un code monnaie ISO correspondant au libellé de l’actif reçu ou de la ligne de trésorerie confirmée non tirée accordée à l’établissement. Le code ISO 4217 en trois lettres servant à désigner les monnaies est utilisé à cet effet.

Lorsque la concentration de la capacité de rééquilibrage comprend une ligne multidevise, celle-ci est comptabilisée dans la monnaie qui prédomine dans le reste de la concentration. En ce qui concerne les déclarations séparées par monnaie importante, telles que prévues à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements évaluent dans quelle monnaie le flux devrait se produire et ne déclarent cet élément que dans cette monnaie importante, selon les instructions relatives à la déclaration séparée par monnaie importante de l’exigence de couverture des besoins de liquidité, conformément au règlement (UE) 2021/451.

| 0070 |

Échelon de qualité de crédit

L’échelon de qualité de crédit approprié, qui doit correspondre à celui des éléments déclarés dans le tableau d’échéances, est attribué conformément au règlement (UE) no 575/2013. En l’absence de notation, l’échelon «non noté» est attribué.

| 0080 |

Valeur de marché/Valeur nominale

Valeur de marché ou juste valeur des actifs ou, le cas échéant, valeur nominale de la ligne de trésorerie non tirée accordée à l’établissement.

| 0090 |

Valeur des sûretés éligibles BC

Valeur des sûretés selon les dispositions de la banque centrale régissant les facilités permanentes pour les actifs concernés.

En ce qui concerne les actifs libellés dans une monnaie qui, selon le règlement d’exécution (UE) 2015/233 de la Commission, est une monnaie pour laquelle l’éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vierge.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0451-20240901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).