INSTRUCTIONS D’UTILISATION DU MODÈLE DE TABLEAU D’ÉCHÉANCES DE L’ANNEXE XXII
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALESPARTIE II: INSTRUCTIONS PAR LIGNE
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. Afin de rendre compte des asymétries d’échéances dans les activités d’un établissement («tableau d’échéances») à l’aide du modèle de l’annexe XXII, les établissements suivent les instructions fournies dans la présente annexe.
2. L’outil de suivi qu’est le tableau d’échéances concerne les flux contractuels et les sorties éventuelles. Les flux contractuels résultant d’accords juridiquement contraignants et l’échéance résiduelle à compter de la date de déclaration sont déclarés conformément aux dispositions de ces accords juridiques.
3. Les établissements ne comptabilisent pas deux fois les entrées.
4. Dans la colonne «stock initial» est déclaré le stock d’éléments à la date de déclaration.
5. Seules les cellules vides à fond blanc du modèle figurant à l’annexe XXII sont à remplir.
6. La section du modèle de tableau d’échéances intitulée «sorties et entrées» couvre les flux de trésorerie contractuels futurs issus de tous les éléments au bilan et hors bilan. Ne doivent être déclarées que les sorties et les entrées découlant de contrats valides à la date de déclaration. Les sorties et entrées d’intérêts provenant de tous les instruments au bilan et hors bilan autres que les garanties sont inscrites sous tous les points correspondants des sections «sorties» et «entrées», dans l’intervalle de temps correspondant à la date de leur échéance. Les paiements et recettes d’intérêts échus après 5 ans à compter de la date de référence de la déclaration sont exclus du tableau d’échéances.
7. La section du modèle de tableau d’échéances intitulée «capacité de rééquilibrage» désigne le stock d’actifs non grevés ou d’autres sources de financement dont l’établissement peut disposer, légalement et en pratique, à la date de déclaration pour faire face à un éventuel déficit contractuel. Ne doivent être déclarées que les sorties et les entrées découlant de contrats existant à la date de déclaration.
8. Les sorties et entrées de trésorerie sont déclarées dans les sections respectives «sorties» et «entrées» sur une base brute et avec un signe positif. Les montants à payer et à recevoir sont déclarés respectivement dans les sections «sorties» et «entrées».
9. Pour la section du modèle de tableau d’échéances intitulée «capacité de rééquilibrage», les sorties et entrées sont déclarées sur une base nette, avec un signe positif pour les entrées et un signe négatif pour les sorties. Pour les flux de trésorerie, les montants dus sont déclarés. Les flux de titres sont déclarés à leur valeur de marché actuelle. Les flux qui proviennent de lignes de crédit et de lignes de trésorerie sont déclarés à la valeur contractuelle disponible.
10. Les flux contractuels sont affectés à l’un des vingt-deux intervalles de temps en fonction de leur échéance résiduelle, le nombre de jours étant compté en jours civils.
11. Tous les flux contractuels sont déclarés, y compris les flux de trésorerie résultant d’activités non financières comme les impôts, bonus, dividendes et rentes. Les flux de trésorerie résultant d’activités non financières sont déclarés dans l’intervalle de temps correspondant à la date de leur échéance. Ces flux de trésorerie sont exclus du tableau d’échéances s’ils arrivent à échéance après 5 ans à compter de la date de référence de la référence.
12. Afin d’appliquer une approche prudente dans la détermination des échéances contractuelles des flux, les établissements respectent l’ensemble des points suivants:
a) lorsqu’il existe une option portant sur le report d’un paiement ou la réception d’un paiement anticipé, l’option est présumée être exercée lorsque cela avancerait les sorties de l’établissement ou reporterait les entrées à destination de l’établissement;
b) lorsque l’option permettant d’avancer les sorties de l’établissement est laissée entièrement à la discrétion dudit établissement, l’option est présumée être exercée seulement si le marché s’attend à ce que soit le cas. L’option est présumée ne pas être exercée lorsque cela avancerait les entrées à destination de l’établissement ou reporterait les sorties de l’établissement. Toute sortie de trésorerie qui serait déclenchée pour des raisons contractuelles — comme dans le cas du financement par transfert — par de telles entrées est déclarée à la même date que l’entrée en question;
c) les dépôts à échéance journalière, y compris les dépôts à vue et sans échéance, sont déclarés en tant que dépôts à un jour dans la colonne 0020. En outre, les opérations dont l’échéance n’est pas spécifiée contractuellement sont déclarées dans la colonne 0025;
d) les mises en pension et prises en pensions à échéance ouverte et les opérations similaires auxquelles il peut être mis fin par l’une des parties à tout moment sont considérées comme ayant une échéance à un jour à moins que la période de préavis ne soit supérieure à un jour, auquel cas elles sont déclarées sous l’intervalle de temps correspondant au préavis;
e) les dépôts à terme de détail ayant une option de retrait anticipé sont considérés comme ayant leur échéance pendant la période au cours de laquelle le retrait anticipé du dépôt n’entraînerait pas de pénalité en vertu de l’article 25, paragraphe 4, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61;
f) lorsque l’établissement n’est pas en mesure d’établir un échéancier minimal des paiements contractuels pour un élément donné ou une partie d’un élément sur la base des règles exposées au présent paragraphe, il déclare l’élément ou sa partie comme ayant d’une échéance supérieure à 5 ans dans la colonne 0220.
13. (vide)
14. Les swaps de change à échéance correspondent à la valeur notionnelle à l’échéance des contrats d’échange multidevises, des opérations à terme en devises et des contrats au comptant en devises non dénoués, dans les intervalles de temps applicables du modèle.
15. Les flux de trésorerie résultant d’opérations non dénouées sont déclarés, pendant la courte période qui précède le règlement, dans les lignes et intervalles de temps appropriés.
16. Les cellules destinées à recueillir des éléments qui ne correspondent à aucune activité de l’établissement, par exemple lorsqu’il n’a pas de dépôts d’une certaine catégorie, sont laissées vides.
17. Les éléments en souffrance et les éléments pour lesquels l’établissement a des raisons d’anticiper une non-exécution ne sont pas déclarés.
18. Lorsque la sûreté reçue est réhypothéquée dans une opération dont l’échéance est postérieure à celle de l’opération dans le cadre de laquelle l’établissement a reçu la sûreté, un flux de sortie de titres correspondant à la juste valeur de la sûreté reçue est déclaré dans la section «capacité de rééquilibrage» dans l’intervalle de temps correspondant à l’échéance de l’opération qui a entraîné la réception de la sûreté.
19. Lorsque, conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61, les dépôts à vue que l’établissement de crédit déclarant a effectués auprès de l’établissement central sont traités comme des actifs liquides, ils devraient être traités comme une entrée interbancaire contractuelle dans le tableau d’échéances.
20. Les éléments intragroupe n’ont pas d’incidence sur la déclaration sur une base consolidée.
21. La partie non appelable des réserves détenues auprès d’une banque centrale n’est déclarée nulle part dans le modèle.
PARTIE II: INSTRUCTIONS PAR LIGNE
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 à 0380 |
1 SORTIES
Le montant total des sorties de trésorerie est déclaré dans les sous-catégories ci-dessous:
| 0010 |
1. 1 Passifs résultant de titres émis (si non traités comme des dépôts de détail)
Les sorties de trésorerie qui sont liées aux titres de créance émis par l’établissement déclarant,
à savoir ses émissions propres.
| 0011 |
1. 1.0.1 dont: Intragroupe ou SPI
Le montant des sorties déclarées au point 1.1 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, ou est membre du même système de protection institutionnel, tel que visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0020 |
1. 1.1 obligations non garanties
Le montant des sorties de trésorerie liées aux titres émis déclarés au point 1.1. qui constituent des créances non garanties émises par l’établissement déclarant en faveur de tiers.
| 0030 |
1. 1.2 obligations garanties réglementées
Le montant des sorties de trésorerie liées aux titres émis, déclarés au point 1.1, qui sont des obligations éligibles au traitement prévu à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE.
| 0040 |
1. 1.3 titrisations
Le montant des sorties de trésorerie liées aux titres émis, déclarés au point 1.1, qui correspondent à des opérations de titrisation avec des tiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0050 |
1. 1.4 autres
Le montant des sorties de trésorerie liées aux titres émis, déclarés au point 1.1, autres que ceux déclarés dans les sous-catégories ci-dessus.
| 0065 |
1. 2 Passifs résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par (la contrepartie n’est pas une banque centrale):
Le montant total de l’ensemble des sorties de trésorerie liées à des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont la contrepartie n’est pas une banque centrale, telles que définies à l’article 192 du règlement (UE) no 575/2013.
Remarque: Seuls les flux de trésorerie sont déclarés ici; les flux de titres liés à des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché sont déclarés dans la section «capacité de rééquilibrage».
| 0066 |
1. 2.0.1 dont: Intragroupe ou SPI
Le montant des sorties déclarées au point 1.2 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, ou est membre du même système de protection institutionnel, tel que visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0075 |
1. 2.1 Actifs négociables de niveau 1
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2 qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question.
Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 1 sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.
| 0085 |
1. 2.1.1 Niveau 1 hors obligations garanties
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.1 qui sont garanties par des actifs qui ne sont pas des obligations garanties.
| 0095 |
1. 2.1.1.1 Niveau 1 — banques centrales
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.1.1 qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales.
| 0105 |
1. 2.1.1.2 Niveau 1 (EQC 1)
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.1.1, autres que celles déclarées au point 1.2.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.
| 0115 |
1. 2.1.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.1.1, autres que celles déclarées au point 1.2.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 2 ou 3 de qualité de crédit.
| 0125 |
1. 2.1.1.4 Niveau 1 (EQC 4)
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.1.1, autres que celles déclarées au point 1.2.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 4 de qualité de crédit ou un échelon inférieur.
| 0135 |
1. 2.1.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.1 qui sont garanties par des actifs qui sont des obligations garanties. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61, seules les obligations garanties auxquelles est attribué l’échelon 1 de qualité de crédit sont éligibles comme actifs de niveau 1.
| 0145 |
1. 2.2 Actifs négociables de niveau 2A
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2 qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8 et 11 du règlement délégué (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question.
Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2A sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.
| 0155 |
1. 2.2.1 Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.2 qui sont garanties par des obligations d’entreprise auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.
| 0165 |
1. 2.2.2 Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.2 qui sont garanties par des obligations garanties auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit.
| 0175 |
1. 2.2.3 Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.2 qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des administrations régionales, des autorités locales ou des entités du secteur public. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2015/61, tous les actifs du secteur public éligibles comme actifs de niveau 2A ont l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit.
| 0185 |
1. 2.3 Actifs négociables de niveau 2B
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2 qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8 et 12 ou 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question.
Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2B sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.
| 0195 |
1. 2.3.1 Titres adossés à des actifs (ABS) de niveau 2B (EQC 1)
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.3 qui sont garanties par des titres adossés à des actifs, y compris à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS). Veuillez noter qu’en vertu de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61, tous les titres adossés à des actifs acceptables comme actifs de niveau 2B doivent avoir l’échelon 1 de qualité de crédit.
| 0205 |
1. 2.3.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.3 qui sont garanties par des obligations garanties.
| 0215 |
1. 2.3.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.3 qui sont garanties par des titres de créance d’entreprises.
| 0225 |
1. 2.3.4 Actions de niveau 2B
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.3 qui sont garanties par des actions.
| 0235 |
1. 2.3.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2.3 qui sont garanties par des actifs de niveau 2B non déclarés aux points 1.2.3.1 à 1.2.3.4.
| 0245 |
1. 2.4 autres actifs négociables
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2 qui sont garanties par des actifs négociables non déclarés aux points 1.2.1, 1.2.2 ou 1.2.3.
| 0251 |
1. 2.5 Autres actifs
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2 qui sont garanties par des actifs non déclarés aux points 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 ou 1.2.4.
| 0252 |
1. 2a Passifs résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par (la contrepartie est une banque centrale):
Le montant total de l’ensemble des sorties de trésorerie liées à des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont la contrepartie est une banque centrale, telles que définies à l’article 192 du règlement (UE) no 575/2013.
Remarque: Seuls les flux de trésorerie sont déclarés ici; les flux de titres liés à des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché sont déclarés dans la section «capacité de rééquilibrage».
| 0253 |
1. 2a.1 Actifs négociables de niveau 1
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.X qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question.
Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 1 sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.
| 0254 |
1. 2a.2 Actifs négociables de niveau 2A
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.X qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8 et 11 du règlement délégué (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question.
Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2A sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.
| 0255 |
1. 2a.3 Actifs négociables de niveau 2B
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.X qui sont garanties par des actifs négociables qui répondraient aux exigences des articles 7, 8 et 12 ou 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 s’ils ne garantissaient pas l’opération en question.
Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2B sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.
| 0256 |
1. 2a.4 Autres actifs négociables
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.2a qui sont garanties par des actifs négociables non déclarés aux points 1.2a.1, 1.2a.2 ou 1.2a.3.
| 0257 |
1. 2a.5 Autres actifs
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.X qui sont garanties par des actifs non déclarés aux points 1.2a.1, 1.2a.2, 1.2a.3 ou 1.2a.4.
| 0260 |
1. 3 Passifs non déclarés au point 1.2 qui résultent des dépôts reçus (hors dépôts reçus en garantie)
Les sorties de trésorerie qui résultent de tous les dépôts reçus à l’exception des sorties déclarées au point 1.2 et des dépôts reçus en garantie. Les sorties de trésorerie résultant d’opérations sur dérivés sont déclarées au point 1.4 ou 1.5.
Les dépôts sont déclarés en fonction de leur date d’échéance contractuelle la plus proche. Les dépôts qui peuvent être retirés immédiatement sans préavis («dépôts à vue») ou les dépôts sans échéance sont déclarés dans l’intervalle de temps «1 jour».
| 0261 |
1. 3.0.1 dont: Intragroupe ou SPI
Le montant des sorties déclarées au point 1.3 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, ou est membre du même système de protection institutionnel, tel que visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0270 |
1. 3.1 Dépôts stables de la clientèle de détail
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.3 relatives à des dépôts de détail tels que visés à l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 24 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0280 |
1. 3.2 Autres dépôts de la clientèle de détail
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.3 relatives à des dépôts de détail tels que visés à l’article 411, point 2), du règlement (UE) 575/2013, autres que celles déclarées au point 1.3.1.
| 0290 |
1. 3.3 Dépôts opérationnels
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.3 relatives à des dépôts opérationnels tels que visés à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0300 |
1. 3.4 Dépôts non opérationnels d’établissements de crédit
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.3 relatives à des dépôts d’établissements de crédit autres que celles déclarées au point 1.3.3.
| 0310 |
1. 3.5 Dépôts non opérationnels d’autres clients financiers
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.3 relatives à des dépôts de clients financiers tels que visés à l’article 411, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, autres que celles déclarées aux points 1.3.3 et 1.3.4.
| 0320 |
1. 3.6 Dépôts non opérationnels de banques centrales
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.3 relatives à des dépôts non opérationnels de banques centrales.
| 0330 |
1. 3.7 Dépôts non opérationnels d’entreprises non financières
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.3 relatives à des dépôts non opérationnels d’entreprises non financières.
| 0340 |
1. 3.8 Dépôts non opérationnels d’autres contreparties
Le montant des sorties de trésorerie déclarées au point 1.3 relatives à des dépôts non déclarés aux points 1.3.1 à 1.3.7.
| 0350 |
1. 4 Swaps de change à échéance
Le montant total des sorties de trésorerie résultant de l’arrivée à échéance d’opérations de swap de change, telles que l’échange de principal en fin de contrat.
| 0360 |
1. 5 Montants à payer sur des dérivés autres que ceux déclarés au point 1.4
Le montant total des sorties de trésorerie résultant de positions débitrices sur instruments dérivés qui découlent des contrats énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des sorties de trésorerie résultant de l’arrivée à échéance d’opérations de swap de change, qui sont à déclarer au point 1.4.
Ce montant total doit correspondre au montant des règlements à effectuer, y compris au titre d’appels de marge non réglés, à la date de la déclaration.
Le montant total est la somme des points 1 et 2 suivants, tous intervalles de temps confondus:
1. les flux de trésorerie et de titres relatifs à des dérivés pour lesquels il existe un accord de sûreté exigeant la constitution de garanties pour couvrir, totalement ou de façon suffisante, les expositions à la contrepartie sont exclus du modèle de tableau d’échéances; tous les flux de trésorerie, les flux de titres, les sûretés en espèces et les sûretés sous formes de titres relatifs à de tels dérivés sont exclus des modèles. L’exclusion ne s’applique pas aux éléments suivants:
a) les actifs éligibles à la capacité de rééquilibrage qui ont déjà été reçus ou fournis dans le contexte de dérivés assortis de sûretés à la date de référence de la déclaration (dans la colonne «Stock» de la section 3 du tableau d’échéances s’ils ne sont pas grevés et peuvent être grevés);
b) les flux de trésorerie et de titres s’inscrivant dans le contexte d’appels de marge («flux de sûretés en espèces ou en titres») qui sont effectivement dus/à percevoir mais non encore réglés. Ceux-ci sont inscrits aux lignes 1.5 «sorties de trésorerie liées à des dérivés» et 2.4 «entrées de trésorerie liées à des dérivés» pour les sûretés en espèces, et à la section 3 «capacité de rééquilibrage» pour les sûretés sous forme de titres;
c) les dérivés à règlement physique (par exemple, un contrat à terme sur l’or réglé par livraison physique) lorsque ces dérivés sont intégralement ou adéquatement couverts par des sûretés. Pour ces dérivés, outre les points a) et b) ci-dessus, le flux de règlement au moment du règlement final (normalement autour de l’échéance) doit également être déclaré. Le flux de trésorerie attendu est inscrit dans l’intervalle de temps approprié à la ligne 1.5 «sorties de trésorerie liées à des dérivés» en cas de sortie de trésorerie, et à la ligne 2.4 «entrées de trésorerie liées à des dérivés» en cas d’entrée de trésorerie. Si l’actif réglé par livraison physique est éligible à la capacité de rééquilibrage, à la section 3, ce flux doit être inscrit dans l’intervalle de temps approprié et dans la ligne appropriée de cette section. Ce doit être un montant négatif en cas de sortie de trésorerie et un montant positif en cas d’entrée de trésorerie.
2. Pour les entrées et sorties de trésorerie et de titres relatives à des dérivés non couverts par un contrat de sûreté, ou pour lesquels seule une couverture partielle par sûreté est requise, on distingue les contrats à caractère optionnel et les autres:
a) les flux liés aux dérivés de type «option» ne sont inclus que si le prix d’exercice de l’option est inférieur au cours de l’actif pour une option d’achat, ou supérieur au cours de l’actif pour une option de vente («dans le cours»). Ces flux sont représentés des manières suivantes:
i) par l’inscription de la valeur de marché actuelle ou de la valeur actuelle nette du contrat, en tant qu’entrée, à la ligne 2.4 du tableau d’échéances («entrées de trésorerie liées à des dérivés»), à la date la plus tardive d’exercice de l’option, si le droit d’exercice est du côté de la banque;
ii) par l’inscription de la valeur de marché actuelle ou de la valeur actuelle nette du contrat, en tant que sortie, à la ligne 1.5 du tableau d’échéances («sorties de trésorerie liées à des dérivés»), à la date la plus précoce d’exercice de l’option, si le droit d’exercice est du côté de la contrepartie de la banque;
b) les flux liés à d’autres contrats que ceux visés au point a) sont inclus par ventilation des flux de trésorerie contractuels bruts entre les intervalles de temps respectifs des lignes 1.5 (sorties de trésorerie liées à des dérivés) et 2.4 (entrées de trésorerie liées à des dérivés), et par ventilation des flux contractuels de titres liquides au sein de la section «capacité de rééquilibrage» du tableau d’échéances, sur la base des taux à terme implicites applicables à la date de la déclaration, si les montants ne sont pas encore fixés.
Conformément à ce qui précède:
En ce qui concerne les dérivés visés au point 1, la restitution de sûretés déjà reçues ou payées n’est pas déclarée dans le tableau d’échéances..
En ce qui concerne les dérivés visés au point 2, la restitution de sûretés déjà reçues ou payées est déclarée à la section 3 du tableau d’échéances. La restitution de sûretés déjà reçues (payées) se traduit par une mutation négative (positive) dans l’intervalle de temps correspondant à l’échéance du dérivé. Une mutation positive n’est reconnue que si elle peut être considérée comme une capacité de rééquilibrage au moment de la restitution. Si la restitution de sûretés déjà reçues (payées) représente des sûretés en espèces, la restitution est déclarée à la ligne 1.6 Autres sorties (à la ligne 2.6 Autres entrées) dans l’intervalle de temps approprié.
Aux fins de cette ligne, une situation dans laquelle les sûretés échangées avec une contrepartie ne sont pas totalement égales aux variations de valeur du dérivé doit toujours être considérée comme adéquatement couverte par des sûretés si l’écart n’excède pas le montant minimal de transfert.
| 0370 |
1. 6 Autres sorties
Le montant total de toutes les autres sorties de trésorerie non déclarées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ou 1.5. Les sorties éventuelles ne sont pas déclarées ici.
| 0380 |
1. 7 Total des sorties
La somme des sorties déclarées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6.
| 0390 à 0700 |
2 ENTRÉES
| 0390 |
2. 1 Montants à recevoir qui résultent d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par:
Le montant total des entrées de trésorerie résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192 du règlement (UE) no 575/2013.
Seuls les flux de trésorerie sont déclarés ici; les flux de titres liés à des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché sont déclarés dans la section «capacité de rééquilibrage».
| 0391 |
2. 1.0.1 dont: Intragroupe ou SPI
Le montant des entrées déclarées au point 2.1 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, ou est membre du même système de protection institutionnel, tel que visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0400 |
2. 1.1 Actifs négociables de niveau 1
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1 qui sont garanties par des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 1 sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.
| 0410 |
2. 1.1.1 Niveau 1 hors obligations garanties
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.1 qui sont garanties par des actifs qui ne sont pas des obligations garanties.
| 0420 |
2. 1.1.1.1 Niveau 1 — banques centrales
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.1.1 qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales.
| 0430 |
2. 1.1.1.2 Niveau 1 (EQC 1)
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.1.1, autres que celles déclarées au point 2.1.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.
| 0440 |
2. 1.1.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.1.1, autres que celles déclarées au point 2.1.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 2 ou 3 de qualité de crédit.
| 0450 |
2. 1.1.1.4 Niveau 1 (EQC 4)
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.1.1, autres que celles déclarées au point 2.1.1.1.1, qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 4 de qualité de crédit ou un échelon inférieur.
| 0460 |
2. 1.1.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.1 qui sont garanties par des actifs qui sont des obligations garanties. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61, seules les obligations garanties auxquelles est attribué l’échelon 1 de qualité de crédit sont éligibles comme actifs de niveau 1.
| 0470 |
2. 1.2 Actifs négociables de niveau 2A
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1 qui sont garanties par des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8 et 11 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2A sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.
| 0480 |
2. 1.2.1 Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.2 qui sont garanties par des obligations d’entreprise auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.
| 0490 |
2. 1.2.2 Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.2 qui sont garanties par des obligations garanties auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit.
| 0500 |
2. 1.2.3 Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.2 qui sont garanties par des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des administrations régionales, des autorités locales ou des entités du secteur public. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2015/61, tous les actifs du secteur public éligibles comme actifs de niveau 2A ont l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit.
| 0510 |
2. 1.3 Actifs négociables de niveau 2B
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1 qui sont garanties par des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8 et 12 ou 13 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2B sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.
| 0520 |
2. 1.3.1 ABS de niveau 2B (EQC 1)
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.3 qui sont garanties par des titres adossés à des actifs, y compris à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS).
| 0530 |
2. 1.3.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.3 qui sont garanties par des obligations garanties.
| 0540 |
2. 1.3.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.3 qui sont garanties par des titres de créance d’entreprises.
| 0550 |
2. 1.3.4 Actions de niveau 2B
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.3 qui sont garanties par des actions.
| 0560 |
2. 1.3.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1.3 qui sont garanties par des actifs de niveau 2B non déclarés aux points 2.1.3.1 à 2.1.3.4.
| 0570 |
2. 1.4 Autres actifs négociables
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1 qui sont garanties par des actifs négociables non déclarés aux points 2.1.1, 2.1.2 ou 2.1.3.
| 0580 |
2. 1.5 Autres actifs
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.1 qui sont garanties par des actifs non déclarés aux points 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ou 2.1.4.
| 0590 |
2. 2 Montants à recevoir non déclarés au point 2.1 qui résultent de prêts et avances accordés à:
Entrées de trésorerie qui résultent de prêts et avances.
Ces entrées de trésorerie sont déclarées comme intervenant à la date de remboursement contractuelle la plus tardive. Pour les facilités renouvelables, le prêt existant est présumé renouvelé et les éventuels soldes restants sont traités comme des facilités confirmées.
| 0600 |
2. 2.1 Clientèle de détail
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.2 qui proviennent de personnes physiques ou de PME telles que visées à l’article 411, point 2), du règlement (UE) 575/2013.
| 0610 |
2. 2.2 Entreprises non financières
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.2 qui proviennent d’entreprises non financières.
| 0620 |
2. 2.3 Établissements de crédit
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.2 qui proviennent d’établissements de crédit.
| 0621 |
2. 2.3.1 dont: Intragroupe ou SPI
Le montant des entrées déclarées au point 2.2.3 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, ou est membre du même système de protection institutionnel, tel que visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0630 |
2. 2.4 Autres clients financiers
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.2 qui proviennent de clients financiers tels que visés à l’article 411, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, autres que celles déclarées au point 2.2.3.
| 0640 |
2. 2.5 Banques centrales
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.2 qui proviennent de banques centrales. Cet élément n’inclut pas les réserves de trésorerie récupérables telles que déclarées au point 3.2.
| 0650 |
2. 2.6 Autres contreparties
Le montant des entrées de trésorerie déclarées au point 2.2 qui proviennent d’autres contreparties non visées aux points 2.2.1 à 2.2.5.
| 0660 |
2. 3 Swaps de change à échéance
Le montant total des entrées de trésorerie contractuelles résultant de l’arrivée à échéance d’opérations de swap de change, telles que l’échange de principal en fin de contrat.
Ce montant doit correspondre à la valeur notionnelle finale des swaps de devises et des opérations de change au comptant et à terme indiquée dans les intervalles de temps correspondants du modèle.
| 0670 |
2. 4. Montants à recevoir sur des dérivés autres que ceux déclarés au point 2.3
Le montant total des entrées de trésorerie contractuelles résultant de créances à recevoir sur dérivés pour des contrats énumérés à l’annexe II du règlement no 575/2013, à l’exception des entrées de trésorerie résultant de l’arrivée à échéance d’opérations de swap de change, qui sont à déclarer au point 2.3.
Ce montant total doit inclure le montant des règlements à effectuer, y compris au titre d’appels de marge non réglés, à la date de la déclaration.
Le montant total est la somme des points 1 et 2 suivants, tous intervalles de temps confondus:
1. les flux de trésorerie et de titres relatifs à des dérivés pour lesquels il existe un accord de sûreté exigeant la constitution de garanties pour couvrir, totalement ou de façon suffisante, les expositions à la contrepartie sont exclus du modèle de tableau d’échéances; tous les flux de trésorerie, les flux de titres, les sûretés en espèces et les sûretés sous formes de titres relatifs à de tels dérivés sont exclus des modèles. L’exclusion ne s’applique pas aux éléments suivants:
a) les actifs éligibles pour la capacité de rééquilibrage qui ont déjà été reçus ou fournis dans le contexte de dérivés assortis de sûretés à la date de référence de la déclaration (dans la colonne «Stock» de la section 3 du tableau d’échéances s’ils ne sont pas grevés et peuvent être grevés);
b) les flux de trésorerie et de titres s’inscrivant dans le contexte d’appels de marge («flux de sûretés en espèces ou en titres») qui sont effectivement dus/à percevoir mais non encore réglés. Ceux-ci sont inscrits aux lignes 1.5 «sorties de trésorerie liées à des dérivés» et 2.4 «entrées de trésorerie liées à des dérivés» pour les sûretés en espèces, et à la section 3 «capacité de rééquilibrage» pour les sûretés sous forme de titres;
c) les dérivés à règlement physique (par exemple, un contrat à terme sur l’or réglé par livraison physique) lorsque ces dérivés sont intégralement ou adéquatement couverts par des sûretés. Pour ces dérivés, outre les points a) et b) ci-dessus, le flux de règlement au moment du règlement final (normalement autour de l’échéance) doit également être déclaré. Le flux de trésorerie attendu est inscrit dans l’intervalle de temps approprié à la ligne 1.5 «sorties de trésorerie liées à des dérivés» en cas de sortie de trésorerie, et à la ligne 2.4 «entrées de trésorerie liées à des dérivés» en cas d’entrée de trésorerie. Si l’actif réglé par livraison physique est éligible à la capacité de rééquilibrage, à la section 3, ce flux doit être inscrit dans l’intervalle de temps approprié et dans la ligne appropriée de cette section. Ce doit être un montant négatif en cas de sortie de trésorerie et un montant positif en cas d’entrée de trésorerie.
2. pour les entrées et sorties de trésorerie et de titres relatives à des dérivés non couverts par un contrat de sûreté, ou pour lesquels seule une couverture partielle par sûreté est requise, on distingue les contrats à caractère optionnel et les autres:
a) les flux liés aux dérivés de type «option» ne sont inclus que s’ils sont «dans le cours». Ces flux sont représentés des manières suivantes:
i) par l’inscription de la valeur de marché actuelle ou de la valeur actuelle nette du contrat, en tant qu’entrée, à la ligne 2.4 du tableau d’échéances («entrées de trésorerie liées à des dérivés»), à la date la plus tardive d’exercice de l’option, si le droit d’exercice est du côté de la banque;
ii) par l’inscription de la valeur de marché actuelle ou de la valeur actuelle nette du contrat, en tant que sortie, à la ligne 1.5 du tableau d’échéances («sorties de trésorerie liées à des dérivés»), à la date la plus précoce d’exercice de l’option, si le droit d’exercice est du côté de la contrepartie de la banque;
b) les flux liés à d’autres contrats que ceux visés au point a) sont inclus par ventilation des flux de trésorerie contractuels bruts entre les intervalles de temps respectifs des lignes 1.5 (sorties de trésorerie liées à des dérivés) et 2.4 (entrées de trésorerie liées à des dérivés), et par ventilation des flux contractuels de titres au sein de la section «capacité de rééquilibrage» du tableau d’échéances, sur la base des taux à terme implicites applicables à la date de la déclaration, si les montants ne sont pas encore fixés.
Conformément à ce qui précède:
En ce qui concerne les dérivés visés au point 1, la restitution de sûretés déjà reçues ou versées n’est pas déclarée dans le tableau d’échéances..
En ce qui concerne les dérivés visés au point 2, la restitution de sûretés déjà reçues ou payées est déclarée à la section 3 du tableau d’échéances. La restitution de sûretés déjà reçues (payées) se traduit par une mutation négative (positive) dans l’intervalle de temps correspondant à l’échéance du dérivé. Une mutation positive n’est reconnue que si elle peut être considérée comme une capacité de rééquilibrage au moment de la restitution. Si la restitution de sûretés déjà reçues (payées) représente des sûretés en espèces, la restitution est déclarée à la ligne 1.6 Autres sorties (à la ligne 2.6 Autres entrées) dans l’intervalle de temps approprié.
Aux fins de cette ligne, une situation dans laquelle les sûretés échangées avec une contrepartie ne sont pas totalement égales aux variations de valeur du dérivé doit toujours être considérée comme adéquatement couverte par des sûretés si l’écart n’excède pas le montant minimal de transfert.
| 0680 |
2. 5 Titres en propre portefeuille à échéance
Le montant des entrées qui correspondent aux propres investissements de l’établissement en obligations, ventilées en fonction de leur échéance contractuelle résiduelle. Ce point inclut les entrées de trésorerie provenant de titres à échéance déclarés dans la section «capacité de rééquilibrage». Lorsqu’un titre arrive à échéance, il est donc déclaré comme sortie de titres dans la section «capacité de rééquilibrage» et, par conséquent, comme entrée de trésorerie ici.
| 0690 |
2. 6 Autres entrées
Le montant total de toutes les autres entrées de trésorerie non déclarées aux points 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ou 2.5 ci-dessus. Les entrées éventuelles ne sont pas déclarées ici.
| 0691 |
2. 6.1 dont: Intragroupe ou SPI
Le montant des entrées déclarées au point 2.6 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, ou est membre du même système de protection institutionnel, tel que visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0700 |
2. 7 Total des entrées
La somme des entrées déclarées aux points 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6.
| 0710 |
2. 8 Déficit contractuel net
Total des entrées déclaré au point 2.7, moins le total des sorties déclaré au point 1.7.
| 0720 |
2. 9 Déficit contractuel net cumulé
Déficit contractuel net cumulé entre la date de la déclaration et la limite supérieure de l’intervalle de temps pertinent.
| 0730-1080 |
3 CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE
La section «capacité de rééquilibrage» du tableau d’échéances contient des informations sur l’évolution des actifs de l’établissement qui présentent différents degrés de liquidité, dont les actifs négociables et les actifs éligibles auprès d’une banque centrale, et sur les facilités qui font l’objet d’un engagement contractuel en faveur de l’établissement.
La déclaration au niveau consolidé en ce qui concerne l’éligibilité auprès d’une banque centrale est basée sur les règles d’éligibilité qui s’appliquent à chaque établissement consolidé sur le territoire où il est enregistré.
Lorsque la capacité de rééquilibrage concerne des actifs négociables, les établissements
déclarent les actifs négociables qui s’échangent sur des marchés de pension livrée ou au comptant larges, profonds et actifs, caractérisés par une faible concentration.
Les actifs déclarés dans les colonnes de la section «capacité de rééquilibrage» n’incluent que les actifs non grevés que l’établissement peut à tout moment convertir en espèces pour combler un déficit de financement entre entrées et sorties de trésorerie sur la période considérée. À cette fin, les actifs grevés sont définis conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Ces actifs ne doivent pas être destinés à fournir un rehaussement de crédit dans le cadre d’opérations structurées, ni à couvrir des frais opérationnels, tels que les loyers et salaires, et ils doivent être gérés avec la claire et unique intention de les utiliser comme source éventuelle de fonds.
Les actifs que l’établissement a reçus en tant que sûretés lors d’opérations de prise en pension ou d’opérations de financement sur titres peuvent être considérés comme contribuant à sa capacité de rééquilibrage à condition d’être détenus dans l’établissement, de ne pas avoir été réhypothéqués et d’être légalement et contractuellement utilisables par l’établissement.
Afin d’éviter tout double emploi, si l’établissement déclare des actifs pré-positionnés aux points 3.1 à 3.7, il ne déclare pas la capacité liée à ces facilités au point 3.8.
Les établissements déclarent en tant que stock initial dans la colonne 0010 les actifs qui correspondent à la description d’une ligne et sont disponibles à la date de déclaration.
Les colonnes 0020 à 0220 contiennent les flux contractuels contribuant à la capacité de rééquilibrage. Si l’établissement a conclu une opération de pension, l’actif mis en pension est réintégré en tant qu’entrée de titres dans l’intervalle de temps correspondant au terme de la pension. De même, la sortie de trésorerie découlant de l’arrivée à échéance de l’opération de pension est déclarée en tant que sortie de trésorerie au point 1.2, dans l’intervalle de temps correspondant. Si l’établissement a conclu une opération de prise en pension, l’actif pris en pension est réintégré en tant que sortie de titres dans l’intervalle de temps correspondant au terme de la pension. De même, l’entrée de trésorerie découlant de l’arrivée à échéance de l’opération de pension est comptabilisée en tant qu’entrée de trésorerie au point 2.1, dans l’intervalle de temps correspondant. Les swaps de sûretés sont déclarés en tant qu’entrées et sorties contractuelles de titres dans la section «capacité de rééquilibrage» en fonction des catégories d’échéance correspondant à l’échéance de ces swaps.
les actifs éligibles à la capacité de rééquilibrage qui ont déjà été reçus ou fournis dans le contexte de dérivés à la date de référence de la déclaration (dans la colonne «Stock» de la section 3 du tableau d’échéances s’ils ne sont pas grevés et peuvent être grevés);
En ce qui concerne les dérivés intégralement ou adéquatement couverts par des sûretés, la restitution de sûretés déjà reçues ou versées n’est pas déclarée dans le tableau d’échéances.
En ce qui concerne les dérivés partiellement couverts par des sûretés, la restitution de sûretés déjà reçues ou payées est déclarée à la section 3 du tableau d’échéances. La restitution de sûretés déjà reçues (payées) se traduit par une mutation négative (positive) dans l’intervalle de temps correspondant à l’échéance du dérivé. Une mutation positive n’est reconnue que si elle peut être considérée comme une capacité de rééquilibrage au moment de la restitution.
Toute modification du montant contractuel disponible des lignes de crédit et de trésorerie déclarées au point 3.8 est déclarée comme un flux dans l’intervalle de temps correspondant. Si l’établissement a effectué un dépôt au jour le jour auprès d’une banque centrale, le montant du dépôt est déclaré en tant que stock initial au point 3.2.
Les titres à échéance qui relèvent de la capacité de rééquilibrage sont déclarés en fonction de leur échéance contractuelle. Lorsqu’un titre arrive à échéance, il est retiré de la catégorie d’actifs dans laquelle il a été initialement déclaré, il est traité comme une sortie de titres et l’entrée de trésorerie corollaire est déclarée au point 2.5.
Tous les titres sont déclarés dans l’intervalle de temps correspondant, à leur valeur de marché actuelle.
Ne sont déclarés au point 3.8 que les montants contractuellement disponibles.
Afin d’éviter tout double emploi, les entrées de trésorerie ne sont pas comptabilisées au point 3.1 ou 3.2 de la section «capacité de rééquilibrage».
Les éléments entrant dans la capacité de rééquilibrage sont déclarés dans les sous-catégories suivantes:
| 0730 |
3. 1 Pièces et billets de banque
Le montant total des encaisses consistant en pièces et billets.
| 0740 |
3. 2 Réserves détenues auprès d’une banque centrale et appelables
Le montant total des réserves détenues auprès d’une banque centrale visée à l’article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être retirées dans un délai maximal d’un jour.
Les titres représentatifs de créances sur des banques centrales ou garanties par celles-ci ne sont pas déclarés ici.
Ce montant n’est déclaré que dans la colonne «stock initial» et n’est pas déclaré en tant qu’entrée de trésorerie provenant de banques centrales au point 2.2.5.
| 0750 |
3. 3 Actifs négociables de niveau 1
La valeur de marché des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8, et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 1 sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.
| 0760 |
3. 3.1 Niveau 1 hors obligations garanties
Le montant déclaré au point 3.3 qui ne correspond pas à des obligations garanties.
| 0770 |
3. 3.1.1 Niveau 1 — banques centrales
Le montant des titres déclarés au point 3.3.1 correspondant à des actifs qui représentent des créances sur, ou garanties par, des banques centrales.
| 0780 |
3. 3.1.2 Niveau 1 (EQC 1)
Le montant déclaré au point 3.3.1, hors montant déclaré au point 3.3.1.1, qui correspond à des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.
| 0790 |
3. 3.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)
Le montant déclaré au point 3.3.1, hors montant déclaré au point 3.3.1.1, qui correspond à des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 2 ou 3 de qualité de crédit.
| 0800 |
3. 3.1.4 Niveau 1 (EQC 4)
Le montant déclaré au point 3.3.1, hors montant déclaré au point 3.3.1.1, qui correspond à des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, un émetteur ou un garant auquel un OEEC désigné attribue l’échelon 4 de qualité de crédit ou un échelon inférieur.
| 0810 |
3. 3.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)
Le montant déclaré au point 3.3. qui correspond à des obligations garanties. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61, seules les obligations garanties auxquelles est attribué l’échelon 1 de qualité de crédit sont éligibles comme actifs de niveau 1.
| 0820 |
3. 4 Actifs négociables de niveau 2A
La valeur de marché des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8, et 11 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2A sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.
| 0830 |
3. 4.1 Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)
Le montant déclaré au point 3.4 qui correspond à des obligations d’entreprise auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.
| 0840 |
3. 4.3 Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)
Le montant déclaré au point 3.4 qui correspond à des obligations garanties auxquelles un OEEC désigné attribue l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit.
| 0850 |
3. 4.4. Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)
Le montant déclaré au point 3.4 qui correspond à des actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des administrations régionales, des autorités locales ou des entités du secteur public. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2015/61, tous les actifs du secteur public éligibles comme actifs de niveau 2A ont l’échelon 1 ou 2 de qualité de crédit.
| 0860 |
3. 5 Actifs négociables de niveau 2B
La valeur de marché des actifs négociables en conformité avec les articles 7, 8 et 12 ou 13 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les parts ou actions d’OPC visées par l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être considérées comme des actifs de niveau 2B sont déclarées dans les sous-catégories ci-dessous correspondant à leurs actifs sous-jacents.
| 0870 |
3. 5.1 ABS de niveau 2B (EQC 1)
Le montant déclaré au point 3.5 qui correspond à des titres adossés à des actifs (RMBS compris). Veuillez noter qu’en vertu de l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61, tous les titres adossés à des actifs acceptables comme actifs de niveau 2B ont l’échelon 1 de qualité de crédit.
| 0880 |
3. 5.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)
Le montant déclaré au point 3.5. qui correspond à des obligations garanties.
| 0890 |
3. 5.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)
Le montant déclaré au point 3.5 qui correspond à des titres de créance d’entreprise.
| 0900 |
3. 5.4 Actions de niveau 2B
Le montant déclaré au point 3.5 qui correspond à des actions.
| 0910 |
3. 5.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)
Le montant déclaré au point 3.5 qui correspond à des actifs de niveau 2B non déclarés aux points 3.5.1 à 3.5.4.
| 0920 |
3. 6 Autres actifs négociables
La valeur de marché des actifs négociables autres que ceux déclarés aux points 3.3, 3.4 et 3.5.
Les titres et les flux de titres résultant d’autres actifs négociables sous la forme d’actifs intragroupe ne sont pas déclarés au titre de la capacité de rééquilibrage. Les flux de trésorerie résultant de ces éléments sont néanmoins déclarés dans la partie pertinente des sections 1 et 2 du modèle.
| 0930 |
3. 6.1 Administration centrale (EQC 1)
Le montant déclaré au point 3.6 qui correspond à des actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, une administration centrale à laquelle un OEEC désigné attribue l’échelon 1 de qualité de crédit.
| 0940 |
3. 6.2 Administration centrale (EQC 2-3)
Le montant déclaré au point 3.6 qui correspond à des actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, une administration centrale à laquelle un OEEC désigné attribue l’échelon 2 ou 3 de qualité de crédit.
| 0950 |
3. 6.3 Actions
Le montant déclaré au point 3.6 qui correspond à des actions.
| 0960 |
3. 6.4 Obligations garanties
Le montant déclaré au point 3.6. qui correspond à des obligations garanties.
| 0970 |
3. 6.5 ABS
Le montant déclaré au point 3.6 qui correspond à des ABS.
| 0980 |
3. 6.6 Autres actifs négociables
Le montant déclaré au point 3.6 qui correspond à d’autres actifs négociables non déclarés aux points 3.6.1. à 3.6.5 et 3.7a.
| 0990 |
3. 7 Actifs non négociables éligibles auprès des banques centrales
La valeur comptable des actifs non négociables qui sont éligibles en tant que sûretés pour les opérations de liquidité standard de la banque centrale à laquelle l’établissement a un accès direct à son niveau de consolidation.
Dans le cas d’actifs libellés dans une monnaie mentionnée à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/233 de la Commission en tant que monnaie pour laquelle l’éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vide. Les titres et les flux de titres résultant d’autres actifs non négociables sous la forme d’actifs intragroupe ne sont pas déclarés au titre de la capacité de rééquilibrage. Les flux de trésorerie résultant de ces éléments sont néanmoins déclarés dans la partie pertinente des sections 1 et 2 du modèle.
| 0991 |
3. 7a Propres émissions éligibles auprès des banques centrales
Titres de créance garantis émis par l’établissement qui sont éligibles auprès de banques centrales, qui sont inscrits au bilan de l’établissement et auxquels l’établissement a un accès direct à son niveau de consolidation.
| 1000 |
3. 8 Facilités confirmées et non utilisées reçues
Le montant total des facilités confirmées non utilisées accordées à l’établissement déclarant. Ceci inclut les facilités contractuellement irrévocables. Les établissements déclarent un montant réduit si les besoins potentiels en sûretés pour tirer sur ces facilités sont supérieurs aux sûretés disponibles.
Afin d’éviter tout double emploi, si l’établissement déclarant a déjà pré-positionné des actifs en tant que sûretés pour une facilité de crédit non utilisée, et a déjà déclaré ces actifs aux points 3.1 à 3.7, ces facilités ne sont pas déclarées au point 3.8. Il en va de même si l’établissement déclarant pourrait devoir pré-positionner des actifs en tant que sûretés pour pouvoir tirer sur ces facilités, comme déclaré ici.
| 1010 |
3. 8.1 Facilités de niveau 1
Le montant déclaré au point 3.8 qui correspond à une facilité de banque centrale en conformité avec l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1020 |
3. 8.2 Facilités à usage restreint de niveau 2B
Le montant déclaré au point 3.8 qui correspond à des facilités en conformité avec l’article 14 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1030 |
3. 8.3 Facilités SPI de niveau 2B
Le montant déclaré au point 3.8 qui correspond à des financements en liquidités en conformité avec l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/61.
| 1040 |
3. 8.4 Autres facilités
Le montant déclaré au point 3.8, hors montants déclarés aux points 3.8.1 à 3.8.3.
| 1050 |
3. 8.4.1 de contreparties intragroupe
Le montant déclaré au point 3.8.4 pour lequel la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, ou est membre du même système de protection institutionnel, tel que visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.
| 1060 |
3. 8.4.2 d’autres contreparties
Le montant déclaré au point 3.8.4, hors montant déclaré au point 3.8.4.1.
| 1070 |
3. 9 Variation nette de la capacité de rééquilibrage
La variation nette des expositions aux points 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5, 3.6, 3.7 et 3.8 représentant, respectivement, les banques centrales, les flux de titres et les lignes de crédit confirmées sur un intervalle de temps donné.
| 1080 |
3. 10 Capacité de rééquilibrage cumulée
Le montant cumulé de la capacité de rééquilibrage entre la date de déclaration et la limite supérieure de l’intervalle de temps pertinent.
| 1090-1140 |
4 ÉVENTUALITÉS
La section «Éventualités» du tableau d’échéances contient des informations sur les sorties éventuelles.
| 1090 |
4. 1 Sorties relatives à des facilités confirmées
Sorties de trésorerie résultant de facilités confirmées. Les établissements déclarent en tant que sortie le montant maximum pouvant être prélevé sur une période donnée. Pour les facilités de prêt renouvelables, seul le montant supérieur au prêt existant est déclaré.
| 1091 |
4. 1.0.1 dont: Intragroupe ou SPI
Le montant des éventualités déclarées au point 4.1 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, ou est membre du même système de protection institutionnel, tel que visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.
| 1100 |
4. 1.1 Facilités de crédit confirmées
Le montant déclaré au point 4.1 qui résulte de facilités de crédit confirmées en conformité avec l’article 31 du règlement (UE) 2015/61.
| 1110 |
4. 1.1.1 considérées comme de niveau 2B par le récepteur
Le montant déclaré au point 4.1.1 qui est considéré comme un financement de liquidités en conformité avec l’article 16, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1120 |
4. 1.1.2 autres
Le montant déclaré au point 4.1.1, hors montant déclaré au point 4.1.1.1.
| 1130 |
4. 1.2 Facilités de liquidité
Le montant déclaré au point 4.1 qui résulte de facilités de liquidité en conformité avec l’article 31 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1131 |
4. 1a Sorties de trésorerie provenant de facilités de financement non confirmées
Les facilités de crédit et de liquidité non confirmées conformément à l’article 23, paragraphe 1, point a), b), d) et e), du règlement délégué (UE) 2015/61. Les établissements déclarent en tant que sortie le montant maximum pouvant être prélevé sur une période donnée, dans l’intervalle de temps correspondant à leur disponibilité la plus proche. Les garanties ne sont pas déclarées sur cette ligne.
| 1140 |
4. 2 Sorties résultant d’événements déclencheurs d’un abaissement de la note
Les établissements déclarent ici les effets d’une dégradation significative de leur qualité de crédit correspondant à une baisse de trois crans de leur évaluation externe de crédit.
Les montants positifs représentent les sorties éventuelles et les montants négatifs représentent une réduction du passif initial.
Lorsque l’effet de la dégradation est un remboursement anticipé de passifs en cours, les passifs concernés sont déclarés avec un signe négatif dans l’intervalle où ils sont déclarés au point 1 et, simultanément, avec un signe positif dans l’intervalle au cours duquel ils deviendraient exigibles dans l’hypothèse où les effets de la dégradation deviendraient applicables à la date de déclaration.
Lorsque l’effet de la dégradation est un appel de marge, la valeur de marché de la sûreté exigée est déclarée avec un signe positif dans l’intervalle au cours duquel elle deviendrait exigible dans l’hypothèse où les effets de la dégradation deviendraient applicables à la date de déclaration.
Lorsque l’effet de la dégradation est un changement des droits de réhypothécation des titres reçus de contreparties en tant que sûretés, la valeur de marché des titres concernés est déclarée avec un signe positif dans l’intervalle au cours duquel les titres cesseraient d’être disponibles pour l’établissement de crédit dans l’hypothèse où les effets de la dégradation deviendraient applicables à la date de déclaration.
| 1150-1290 |
POUR MÉMOIRE
| 1230 |
13 HQLA éligibles auprès des banques centrales – Actifs négociables
Le montant déclaré aux points 3.3, 3.4 et 3.5 qui correspond à des sûretés éligibles pour les opérations de liquidité standard de la banque centrale à laquelle l’établissement a un accès direct à son niveau de consolidation.
Dans le cas d’actifs libellés dans une monnaie mentionnée à l’annexe du règlement (UE) 2015/233 en tant que monnaie pour laquelle l’éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vide.
| 1241 |
14 Actifs déclarés au point 3.6 qui ne sont pas des HQLA éligibles auprès des banques centrales
La somme des montants déclarés au point 3.6 qui correspondent à des sûretés éligibles pour les opérations de liquidité standard de la banque centrale à laquelle l’établissement a un accès direct à son niveau de consolidation.
Dans le cas d’actifs libellés dans une monnaie figurant dans le règlement (UE) 2015/233 en tant que monnaie pour laquelle l’éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vide.
| 1270 |
17 Sorties de trésorerie comportementales résultant de dépôts
Le montant déclaré au point 1.3, redistribué entre les intervalles de temps en fonction de l’échéance comportementale sur la base d’une «situation normale», utilisé aux fins de la gestion du risque de liquidité de l’établissement déclarant. Aux fins de ce champ, une «situation normale» est une situation où il n’y a pas d’hypothèse impliquant une crise de liquidité.
La répartition rend compte de la «viscosité» des dépôts.
Le point ne rend pas compte des hypothèses du plan d’entreprise et ne comprend donc pas d’informations relatives aux nouvelles activités.
La répartition entre les intervalles de temps se fait selon la granularité utilisée à des fins internes. Il n’est donc pas nécessaire de remplir tous les intervalles de temps.
| 1280 |
18 Entrées de trésorerie comportementales qui résultent de prêts et avances
Le montant déclaré au point 2.2, redistribué entre les intervalles de temps en fonction de l’échéance comportementale sur la base d’une «situation normale», utilisé aux fins de la gestion du risque de liquidité de l’établissement déclarant. Aux fins de ce champ, une «situation normale» est une situation où il n’y a pas d’hypothèse impliquant une crise de liquidité.
Le point ne rend pas compte des hypothèses du plan d’entreprise et ne prend donc pas en considération de nouvelles activités.
La répartition entre les intervalles de temps se fait selon la granularité utilisée à des fins internes. Il n’est donc pas nécessaire de remplir tous les intervalles de temps.
| 1290 |
19 Prélèvements comportementaux sur facilités confirmées
Le montant déclaré au point 4.1, redistribué entre les intervalles de temps en fonction du niveau des prélèvements comportementaux et des besoins de liquidité qui en résultent sur la base d’une «situation normale», utilisé aux fins de la gestion du risque de liquidité de l’établissement déclarant. Aux fins de ce champ, une «situation normale» est une situation où il n’y a pas d’hypothèse impliquant une crise de liquidité.
Le point ne rend pas compte des hypothèses du plan d’entreprise et ne prend donc pas en considération de nouvelles activités.
La répartition entre les intervalles de temps se fait selon la granularité utilisée à des fins internes. Il n’est donc pas nécessaire de remplir tous les intervalles de temps.