PARTIE 1: ACTIFS LIQUIDES
1. Actifs liquides
1. 1. Remarques générales
1. Ce modèle synthétique vise à fournir des informations sur les actifs, aux fins de la déclaration de l’exigence de couverture des besoins de liquidité au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les rubriques que les établissements de crédit n’ont pas à compléter sont grisées.
2. Les actifs déclarés respectent les exigences définies au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61.
3. Par dérogation au point 2, les établissements de crédit n’appliquent pas les restrictions relatives aux monnaies établies à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 1, point d), et à l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 lorsqu’ils complètent le modèle séparément dans une autre monnaie conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements de crédit appliquent néanmoins les restrictions relatives à la juridiction.
4. Les établissements de crédit complètent le modèle dans les monnaies correspondantes conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
5. Conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements de crédit déclarent, le cas échéant, le montant/la valeur de marché des actifs liquides en tenant compte des entrées et sorties nettes de trésorerie résultant d’un dénouement anticipé des opérations de couverture visées à l’article 8, paragraphe 5, point b) et conformément aux décotes appropriées indiquées au chapitre 2 dudit règlement délégué.
6. Le règlement délégué (UE) 2015/61 fait uniquement référence à des taux et des décotes. Dans ces instructions, le terme «pondéré» est utilisé comme un terme général indiquant le montant obtenu après l’application des décotes et taux appropriés ainsi que de toute autre instruction supplémentaire pertinente (p.ex. en cas de prêts et de financements garantis). Le terme «pondération» utilisé dans le cadre de ces instructions désigne un nombre compris entre 0 et 1 qui, multiplié par le montant, donne le montant pondéré ou la valeur établie conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61.
7. Les établissements de crédit ne déclarent pas deux fois un même élément dans les sections 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 et 1.2.2 du modèle et entre celles-ci.
1. 2. Remarques spécifiques
1. 2.1. Remarques spécifiques concernant les OPC
8. Pour les rubriques 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.2.1.6, 1.1.2.2, 1.2.2.10, 1.2.2.11, 1.2.2.12 et 1.2.2.13 du modèle, les établissements de crédit déclarent la proportion adéquate de la valeur de marché des OPC correspondant aux actifs liquides sous-jacents de l’OPC concerné, conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
1. 2.2. Exigences spécifiques relatives au maintien des acquis et aux dispositions transitoires
9. Les établissements de crédit déclarent les éléments visés aux articles 35, 36 et 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 aux lignes d’actifs appropriées. Le total des montants d’actifs déclarés au titre de ces articles est également déclaré dans la section «Pour mémoire», pour référence.
1. 2.3. Exigences spécifiques concernant la déclaration par les établissements centraux
10. Les établissements centraux doivent veiller, lorsqu’ils déclarent des actifs liquides correspondant aux dépôts d’établissements de crédit effectués auprès d’eux qui sont considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant, à ce que le montant déclaré de ces actifs liquides après décote ne dépasse pas le montant des sorties des dépôts correspondants [article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
1. 2.4. Exigences spécifiques relatives aux opérations de règlement et aux opérations à départ différé
11. Tous les actifs conformes aux articles 7, 8 et 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui se trouvent dans le stock de l’établissement de crédit à la date de référence sont déclarés à la ligne pertinente du modèle C72, même s’ils sont vendus ou utilisés dans le cadre d’opérations à terme garanties. Logiquement, aucun actif liquide résultant d’une opération à départ différé portant sur un achat contractuellement convenu, mais non encore réglé, d’actifs liquides ou d’un achat à terme d’actifs liquides ne doit être déclaré dans ce modèle.
1. 2.5. Sous-modèle relatif aux actifs liquides
1. 2.5.1. Instructions par colonne
| Colonne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
Montant/Valeur de marché
Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0010 la valeur de marché ou, le cas échéant, le montant des actifs liquides définis au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61.
Le montant/la valeur de marché déclaré(e) dans la colonne 0010:
— tient compte des entrées et sorties nettes résultant d’un dénouement anticipé des opérations de couverture visées à l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement;
— ne tient pas compte des décotes visées au titre II de ce règlement;
— inclut la proportion des dépôts visés à l’article 16, paragraphe 1, point a), de ce règlement qui retiennent des actifs spécifiques différents aux lignes d’actifs correspondantes;
— est réduit, le cas échéant, du montant des dépôts définis à l’article 16 qui sont effectués auprès de l’établissement de crédit central, conformément à l’article 27, paragraphe 3, de ce règlement.
Dans les cas de référence à l’article 8, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements de crédit tiennent compte des flux nets de trésorerie, qu’ils soient entrants ou sortants, qui se produiraient en cas de dénouement de l’opération de couverture à la date de référence de la déclaration. Ils ne tiennent pas compte des futures variations potentielles de la valeur de l’actif.
| 0020 |
Pondération standard
La colonne 0020 présente les pondérations reflétant le montant obtenu après application des décotes respectives visées au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61. Les pondérations sont censées refléter la réduction de la valeur des actifs liquides après application des décotes appropriées.
| 0030 |
Pondération applicable
Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0030 la pondération applicable aux actifs liquides indiqués au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61. Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, d’éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales. La valeur déclarée dans la colonne 0030 ne doit pas dépasser celle de la colonne 0020.
| 0040 |
Valeur établie conformément à l’article 9
Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0040 la valeur de l’actif liquide déterminée conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61, à savoir le montant/la valeur de marché, compte tenu des entrées et sorties nettes de trésorerie résultant du dénouement anticipé d’opérations de couverture, multiplié(e) par la pondération applicable.
1. 2.5.2. Instructions par ligne
| Ligne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
1. TOTAL DES ACTIFS LIQUIDES NON AJUSTÉS
Titre II du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant total ou la valeur de marché totale de leurs actifs liquides dans la colonne 010.
Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 040 la valeur totale de leurs actifs liquides calculée conformément à l’article 9.
| 0020 |
1. 1. Total des actifs de niveau 1 non ajustés
Articles 10, 15, 16 et 19 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les actifs déclarés dans la présente section doivent avoir été explicitement identifiés ou traités comme des actifs de niveau 1 conformément au règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant total ou la valeur de marché totale de leurs actifs liquides de niveau 1 dans la colonne 010.
Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 040 la valeur totale de leurs actifs liquides de niveau 1 calculée conformément à l’article 9.
| 0030 |
1. 1.1. Total des actifs de NIVEAU 1 non ajustés à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée
Articles 10, 15, 16 et 19 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les actifs déclarés dans la présente sous-section doivent avoir été explicitement identifiés ou traités comme des actifs de niveau 1 conformément au règlement délégué (UE) 2015/61. Les actifs et les actifs sous-jacents qui peuvent être considérés comme des obligations garanties de qualité extrêmement élevée au sens de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61 ne sont pas déclarés dans la présente sous-section.
Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0010 la somme de la valeur de marché totale/du montant total de leurs actifs de niveau 1, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, sans tenir compte des exigences de l’article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0040 la somme du montant pondéré total de leurs actifs de niveau 1, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, sans tenir compte des exigences de l’article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0040 |
1. 1.1.1. Pièces et billets de banque
Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Le montant total des encaisses consistant en pièces et billets.
| 0050 |
1. 1.1.2. Réserves détenues auprès d’une banque centrale et appelables
Article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Montant total des réserves, appelables à tout moment en cas de période de tension, détenues par l’établissement de crédit auprès de la BCE, de la banque centrale d’un État membre ou de la banque centrale d’un pays tiers, pour autant qu’un OEEC (organisme externe d’évaluation du crédit) désigné ait attribué aux expositions sur la banque centrale ou sur l’administration centrale du pays tiers considéré une évaluation de crédit se situant au moins à l’échelon 1 de qualité de crédit conformément à l’article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant éligible appelable est précisé par un accord entre l’autorité compétente pour l’établissement de crédit et la banque centrale auprès de laquelle les réserves sont détenues, ou par les règles applicables du pays tiers, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0060 |
1. 1.1.3. Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales
Article 10, paragraphe 1, point b) i) et point b) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, la BCE, la banque centrale d’un État membre ou la banque centrale d’un pays tiers, pour autant qu’un OEEC désigné ait attribué aux expositions sur la banque centrale ou sur l’administration centrale du pays tiers considéré une évaluation de crédit se situant au moins à l’échelon 1 de qualité de crédit conformément à l’article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0070 |
1. 1.1.4. Actifs correspondant à des expositions sur des administrations centrales
Article 10, paragraphe 1, point c) i) et point c) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l’administration centrale d’un État membre ou l’administration centrale d’un pays tiers, pour autant qu’un OEEC désigné ait attribué à ces actifs une évaluation de crédit se situant au moins à l’échelon 1 de qualité de crédit conformément à l’article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Les actifs émis par les établissements de crédit qui bénéficient d’une garantie de l’administration centrale d’un État membre conformément à l’article 35 du règlement délégué (UE) 2015/61 sont déclarés sur cette ligne.
Les actifs émis par les agences de gestion d’actifs dépréciés subventionnées par un État membre visées à l’article 36 du règlement délégué (UE) 2015/61 sont déclarés sur cette ligne.
| 0080 |
1. 1.1.5. Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales
Article 10, paragraphe 1, point c) iii) et point c) iv), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, les administrations régionales ou locales d’un État membre, pour autant que les expositions sur ces administrations soient traitées comme des expositions sur l’administration centrale de cet État membre conformément à l’article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, les administrations régionales ou locales d’un pays tiers, s’étant vu attribuer par un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l’échelon 1 de qualité de crédit conformément à l’article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et pour autant que les expositions sur ces administrations soient traitées comme des expositions sur l’administration centrale de ce pays tiers conformément à l’article 115, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
Les actifs émis par des établissements de crédit qui bénéficient d’une garantie d’une administration régionale ou locale d’un État membre conformément à l’article 35 du règlement délégué (UE) 2015/61 sont déclarés sur cette ligne.
| 0090 |
1. 1.1.6. Actifs correspondant à des expositions sur des entités du secteur public
Article 10, paragraphe 1, point c) v) et point c) vi), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des entités du secteur public d’un État membre ou d’un pays tiers, pour autant que ces actifs soient traités comme des expositions sur l’administration centrale, ou les administrations régionales ou locales de cet État membre ou de ce pays tiers conformément à l’article 116, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
Toute exposition à une administration centrale d’un pays tiers visée par un des paragraphes précédents reçoit d’un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l’échelon 1 de qualité de crédit conformément à l’article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Toute exposition à une administration locale ou régionale d’un pays tiers visée par la présente sous-section est traitée comme une exposition sur l’administration centrale de ce pays tiers conformément à l’article 115, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0100 |
1. 1.1.7. Actifs en monnaie nationale ou en devises correspondant à des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales et comptabilisables
Article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l’administration centrale ou la banque centrale, ou réserves détenues dans la banque centrale, selon les conditions de l’article 10, paragraphe 1, point d) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61, d’un pays tiers qui n’a pas reçu, de la part d’un OEEC désigné, d’évaluation de crédit se situant au moins à l’échelon 1 de qualité de crédit, à condition que l’établissement de crédit comptabilise ces actifs, au niveau agrégé, comme des actifs de niveau 1 à concurrence du montant de ses sorties nettes de trésorerie encourues dans la même monnaie en situation de tensions.
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l’administration centrale ou la banque centrale, ou réserves détenues dans la banque centrale, selon les conditions de l’article 10, paragraphe 1, point d) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61, d’un pays tiers qui n’a pas reçu, de la part d’un OEEC désigné, d’évaluation de crédit se situant au moins à l’échelon 1 de qualité de crédit, et qui sont libellés dans une autre monnaie que la monnaie nationale de ce pays tiers, à condition que l’établissement de crédit comptabilise ces actifs comme des actifs de niveau 1 à concurrence du montant de ses sorties nettes de trésorerie encourues dans ladite monnaie étrangère en situation de tensions pour ses activités dans le pays où le risque de liquidité est pris.
| 0110 |
1. 1.1.8. Actifs émis par des établissements de crédit (protégés par une administration d’un État membre, ou banque de développement)
Article 10, paragraphe 1, point e) i) et point e) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Actifs émis par des établissements de crédit institués ou établis par l’administration centrale ou une administration régionale ou locale d’un État membre ayant l’obligation légale de protéger la base économique de l’établissement et de préserver sa viabilité financière.
Actifs émis par une banque de développement au sens de l’article 10, paragraphe 1, point e) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Toute exposition sur une administration locale ou régionale mentionnée ci-dessus est traitée comme une exposition sur l’administration centrale de l’État membre conformément à l’article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0120 |
1. 1.1.9. Actifs correspondant à des expositions sur des banques multilatérales de développement et des organisations internationales
Article 10, paragraphe 1, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales visées respectivement à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 118 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0130 |
1. 1.1.10. Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des pièces/billets et/ou des expositions sur des banques centrales
Article 15, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parts ou actions d’OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des pièces, des billets et des expositions sur la BCE ou la banque centrale d’un État membre ou d’un pays tiers, pour autant qu’un OEEC désigné ait attribué aux expositions sur la banque centrale ou sur l’administration centrale du pays tiers considéré une évaluation de crédit se situant au moins à l’échelon 1 de qualité de crédit conformément à l’article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0140 |
1. 1.1.11. Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des actifs de niveau 1, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée
Article 15, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parts ou actions d’OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs éligibles comme actifs de niveau 1, à l’exclusion des pièces, billets et expositions sur la BCE ou la banque centrale d’un État membre ou d’un pays tiers, et des obligations garanties de qualité extrêmement élevée au sens de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0150 |
1. 1.1.12. Autres approches de la liquidité: facilités de crédit des banques centrales
Article 19, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Montant non utilisé des facilités de crédit accordées par la BCE ou la banque centrale d’un État membre ou d’un pays tiers, pour autant que la facilité satisfasse aux exigences de l’article 19, paragraphe 1, point b) i) à iii), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0160 |
1. 1.1.13. Établissements de crédit centraux: actifs de niveau 1 à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée considérées comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant
Article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61, il convient d’identifier les actifs liquides correspondant à des dépôts d’établissements de crédit auprès de l’établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant. Ces actifs liquides ne sont pas pris en compte pour la couverture de sorties de trésorerie autres que celles découlant des dépôts correspondants, et ne sont pas pris en compte dans le calcul des composantes du reste du coussin de liquidité effectué conformément à l’article 17 pour l’établissement central au niveau individuel.
Les établissements centraux veillent, lorsqu’ils déclarent ces actifs, à ce que le montant déclaré de ces actifs liquides après décote ne dépasse pas le montant des sorties découlant des dépôts correspondants.
Les actifs indiqués sur cette ligne sont des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée.
| 0170 |
1. 1.1.14. Autres approches de la liquidité: actifs de niveau 2A comptabilisés comme des actifs de niveau 1
Article 19, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.
S’il existe un déficit d’actifs de niveau 1, les établissements de crédit déclarent le montant d’actifs de niveau 2A qu’ils comptabilisent comme des actifs de niveau 1 et ne déclarent pas comme des actifs de niveau 2A conformément à l’article 19, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61. Ces actifs ne doivent pas être déclarés dans la section relative aux actifs de niveau 2A.
| 0180 |
1. 1.2. Total des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 non ajustées
Articles 10, 15 et 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les actifs déclarés dans la présente sous-section ont été explicitement identifiés ou traités comme des actifs de niveau 1 conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 et sont, ou leurs actifs sous-jacents sont éligibles comme, des obligations garanties de qualité extrêmement élevée au sens de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0010 la somme de la valeur de marché totale/du montant total des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1, sans tenir compte des exigences de l’article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0040 la somme du montant pondéré total des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1, sans tenir compte des exigences de l’article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0190 |
1. 1.2.1. Obligations garanties de qualité extrêmement élevée
Article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Actifs représentatifs d’expositions sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée qui remplissent les exigences de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0200 |
1. 1.2.2. Parts/actions d’OPC éligibles: sous-jacent constitué d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée
Article 15, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parts ou actions d’OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs éligibles comme des obligations garanties de qualité extrêmement élevée au sens de l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué 2015/61.
| 0210 |
1. 1.2.3. Établissements de crédit centraux: obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 considérées comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant
Article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61, il convient d’identifier les actifs liquides correspondant à des dépôts d’établissements de crédit auprès de l’établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant. Ces actifs liquides ne sont pas pris en compte pour la couverture de sorties de trésorerie autres que celles découlant des dépôts correspondants, et ne sont pas pris en compte dans le calcul des composantes du reste du coussin de liquidité prévu par l’article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61 pour l’établissement central au niveau individuel.
Les établissements centraux veillent, lorsqu’ils déclarent ces actifs, à ce que le montant déclaré de ces actifs liquides après décote ne dépasse pas le montant des sorties découlant des dépôts correspondants.
Les actifs devant figurer sur cette ligne sont les obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1.
| 0220 |
1. 2. Total des actifs de niveau 2 non ajustés
Articles 11 à 16 et article 19 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les actifs déclarés dans la présente section ont été explicitement identifiés comme étant, ou traités de façon similaire à, des actifs de niveau 2A ou 2B conformément au règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant total ou la valeur de marché totale de leurs actifs liquides de niveau 2 dans la colonne 010.
Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 040 la valeur totale de leurs actifs liquides de niveau 2 calculée conformément à l’article 9.
| 0230 |
1. 2.1. Total des actifs de NIVEAU 2A non ajustés
Articles 11, 15 et 19 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les actifs déclarés dans la présente sous-section doivent avoir été explicitement identifiés ou traités comme des actifs de niveau 2A conformément au règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0010 la somme de la valeur de marché totale/du montant total de leurs actifs de niveau 2A, sans tenir compte des exigences de l’article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0040 la somme du montant pondéré total de leurs actifs de niveau 2A,sans tenir compte des exigences de l’article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0240 |
1. 2.1.1. Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales et des entités du secteur public (État membre, PR de 20 %)
Article 11, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public d’un État membre, lorsque les expositions sur ces administrations ou entités reçoivent une pondération de risque de 20 %.
| 0250 |
1. 2.1.2. Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales, des administrations centrales, régionales ou locales, ou des entités du secteur public (pays tiers, PR de 20 %)
Article 11, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l’administration centrale, la banque centrale, une administration régionale ou locale ou une entité du secteur public d’un pays tiers, pour autant que ces actifs reçoivent une pondération de risque de 20 %.
| 0260 |
1. 2.1.3. Obligations garanties de qualité élevée (échelon 2 de qualité de crédit)
Article 11, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Actifs représentatifs d’expositions sous la forme d’obligations garanties de qualité élevée qui remplissent les exigences de l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61, à condition qu’ils aient reçu d’un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l’échelon 2 de qualité de crédit conformément à l’article 129, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0270 |
1. 2.1.4. Obligations garanties de qualité élevée (pays tiers, échelon 1 de qualité de crédit)
Article 11, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Actifs représentatifs d’expositions sous la forme d’obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers qui remplissent les exigences de l’article 11, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61, à condition qu’ils aient reçu d’un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant à l’échelon 1 de qualité de crédit conformément à l’article 129, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0280 |
1. 2.1.5. Titres de dette d’entreprises (échelon 1 de qualité de crédit)
Article 11, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Titres de dette d’entreprises qui remplissent les exigences de l’article 11, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0290 |
1. 2.1.6. Parts/actions d’OPC éligibles: sous-jacent constitué d’actifs de niveau 2A
Article 15, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parts ou actions d’OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs éligibles comme actifs de niveau 2A conformément à l’article 11 du règlement délégué 2015/61.
| 0300 |
1. 2.1.7. Établissements de crédit centraux: actifs de niveau 2A considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant
Article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61, il convient d’identifier les actifs liquides correspondant à des dépôts d’établissements de crédit auprès de l’établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant. Ces actifs liquides ne sont pas pris en compte pour la couverture de sorties de trésorerie autres que celles découlant des dépôts correspondants, et ne sont pas pris en compte dans le calcul des composantes du reste du coussin de liquidité effectué conformément à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61 pour l’établissement central au niveau individuel.
Les établissements centraux veillent, lorsqu’ils déclarent ces actifs, à ce que le montant déclaré de ces actifs liquides après décote ne dépasse pas le montant des sorties découlant des dépôts correspondants.
Les actifs devant figurer sur cette ligne sont les actifs de niveau 2A.
| 0310 |
1. 2.2. Total des actifs de NIVEAU 2B non ajustés
Articles 12 à 16 et article 19 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les actifs déclarés dans la présente sous-section ont été explicitement identifiés comme des actifs de niveau 2B conformément au règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0010 la somme de la valeur de marché totale/du montant total de leurs actifs de niveau 2B, sans tenir compte des exigences de l’article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0040 la somme du montant pondéré total de leurs actifs de niveau 2B, sans tenir compte des exigences de l’article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0320 |
1. 2.2.1. Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels, échelon 1 de qualité de crédit)
Article 12, paragraphe 1, point a), et article 13, paragraphe 2, points g) i) et ii), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Expositions sous la forme de titres adossés à des actifs qui remplissent les exigences de l’article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61, pour autant qu’elles soient adossées à des prêts immobiliers résidentiels garantis par une hypothèque de premier rang ou à des prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis conformément à l’article 13, paragraphe 2, points g) i) et ii), de ce règlement.
Les actifs relevant de la disposition transitoire de l’article 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 sont à déclarer sur cette ligne.
| 0330 |
1. 2.2.2. Titres adossés à des actifs (prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)
Article 12, paragraphe 1, point a), et article 13, paragraphe 2, point g) iv), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Expositions sous la forme de titres adossés à des actifs qui respectent les dispositions de l’article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61, pour autant qu’elles soient adossées à des prêts et contrats de crédit-bail automobiles au sens de l’article 13, paragraphe 2, point g) iv), de ce règlement.
| 0340 |
1. 2.2.3. Obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %)
Article 12, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Actifs représentatifs d’expositions sous la forme d’obligations garanties émises par des établissements de crédit qui remplissent les exigences de l’article 12, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61, pour autant que le panier d’actifs sous-jacents soit constitué exclusivement d’expositions recevant une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % conformément à l’article 125 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0350 |
1. 2.2.4. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)
Article 12, paragraphe 1, point a), et article 13, paragraphe 2, points g) iii) et v), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Expositions sous la forme de titres adossés à des actifs qui respectent les exigences de l’article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61, pour autant qu’elles soient adossées à des actifs visés à l’article 13, paragraphe 2, points g) iii) et v), de ce règlement. Il est à noter qu’aux fins de l’article 13, paragraphe 2, point g) iii), au moins 80 % des emprunteurs inclus dans le panier doivent être des PME au moment de l’émission de la titrisation.
| 0360 |
1. 2.2.5. Titres de dette d’entreprises (échelons 2/3 de qualité de crédit)
Article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Titres de dette d’entreprises qui remplissent les exigences de l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0370 |
1. 2.2.6. Titres de dette d’entreprises - actifs non porteurs d’intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 1/2/3 de qualité de crédit)
Article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Une autorité compétente peut autoriser les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir d’actifs porteurs d’intérêts, à déroger aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, points b) ii) et iii) du règlement délégué (UE) 2015/61, à condition que la disponibilité insuffisante d’actifs non porteurs d’intérêts remplissant les conditions définies sous ces points puisse être démontrée et que les actifs non porteurs d’intérêts en question soient suffisamment liquides sur les marchés privés.
Ces établissements de crédit déclarent les titres de dette d’entreprises contenant des actifs non porteurs d’intérêts, pour autant qu’ils satisfassent aux exigences de l’article 12, paragraphe 1, point b) i) du règlement délégué (UE) 2015/61 et que les établissements aient reçu une dérogation en bonne et due forme de leur autorité compétente.
| 0380 |
1. 2.2.7. Actions (indice boursier important)
Article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Actions qui remplissent les exigences de l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui sont libellées dans la monnaie de l’État membre d’origine de l’établissement de crédit.
Les établissements de crédit déclarent également les actions qui remplissent les exigences de l’article 12, paragraphe 1, point c), et qui sont libellées dans une autre monnaie, à condition qu’elles ne soient comptabilisées au titre du niveau 2B qu’à concurrence du montant nécessaire pour couvrir les sorties de trésorerie dans cette monnaie, ou dans le pays où est pris le risque de liquidité.
| 0390 |
1. 2.2.8. Actifs non porteurs d’intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 3 à 5 de qualité de crédit)
Article 12, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Pour les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d’intérêts, il s’agit des actifs non porteurs d’intérêts représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales ou l’administration centrale, la banque centrale, une administration régionale ou locale ou une entité du secteur public d’un pays tiers à condition que ces actifs aient reçu d’un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l’échelon 5 de qualité de crédit conformément à l’article 114 du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’échelon de qualité de crédit équivalent dans le cas d’une évaluation de crédit à court terme.
| 0400 |
1. 2.2.9. Facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales
Article 12, paragraphe 1, point d), et article 14 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Montant non utilisé des facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales et conformes à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0410 |
1. 2.2.10. Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)
Article 15, paragraphe 2, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parts ou actions d’OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs éligibles comme actifs de niveau 2B au sens de l’article 13, paragraphe 2, points g) i), ii) et iv), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0420 |
1. 2.2.11. Parts/actions d’OPC éligibles: sous-jacent constitué d’obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %)
Article 15, paragraphe 2, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parts ou actions d’OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs éligibles comme actifs de niveau 2B conformément à l’article 12, paragraphe 1, point e), du règlement délégué 2015/61.
| 0430 |
1. 2.2.12. Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)
Article 15, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parts ou actions d’OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs éligibles comme actifs de niveau 2B au sens de l’article 13, paragraphe 2, points g) iii) et iv), du règlement délégué (UE) 2015/61. Il est à noter qu’aux fins de l’article 13, paragraphe 2, point g) iii), au moins 80 % des emprunteurs inclus dans le panier doivent être des PME au moment de l’émission de la titrisation.
| 0440 |
1. 2.2.13. Parts/actions d’OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres de dette d’entreprises (échelons 2/3 de qualité de crédit), des actions (indice boursier important) ou des actifs non porteurs d’intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 3 à 5 de qualité de crédit)
Article 15, paragraphe 2, point h), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parts ou actions d’OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des titres de dette d’entreprises qui remplissent les exigences de l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61, des actions qui remplissent les exigences de l’article 12, paragraphe 1, point c), de ce règlement ou des actifs non porteurs d’intérêts qui remplissent les exigences de l’article 12, paragraphe 1, point f), de ce règlement.
| 0450 |
1. 2.2.14. Dépôts par un membre d’un réseau auprès d’un établissement central (investissement sans obligation)
Article 16, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Dépôt minimal effectué par l’établissement de crédit auprès de l’établissement de crédit central, pour autant qu’il fasse partie d’un système de protection institutionnel visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, d’un réseau pouvant bénéficier de l’exemption prévue par l’article 10 de ce règlement ou d’un réseau coopératif dans un État membre régi par la loi ou par un contrat.
Les établissements de crédit veillent à ce que l’établissement central ne soit tenu ni légalement ni contractuellement de conserver les dépôts ou de les investir dans des actifs liquides d’un niveau ou d’une catégorie donnés.
| 0460 |
1. 2.2.15. Financement en liquidités mis à la disposition d’un membre d’un réseau par un établissement central (sûreté non spécifiée)
Article 16, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Montant non utilisé d’un financement en liquidités limité remplissant les exigences de l’article 16, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0470 |
1. 2.2.16. Établissements de crédit centraux: actifs de niveau 2B considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant
Article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61, il est nécessaire d’identifier les actifs liquides correspondant aux dépôts effectués par des établissements de crédit auprès de l’établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant. Ces actifs liquides ne sont pas pris en compte pour la couverture de sorties de trésorerie autres que celles découlant des dépôts correspondants, et ne sont pas pris en compte dans le calcul des composantes du reste du coussin de liquidité effectué conformément à l’article 17 pour l’établissement central au niveau individuel.
Les établissements centraux veillent, lorsqu’ils déclarent ces actifs, à ce que le montant déclaré de ces actifs liquides après décote ne dépasse pas le montant des sorties découlant des dépôts correspondants.
Les actifs devant figurer sur cette ligne sont les actifs de niveau 2B.
| POUR MÉMOIRE
| 0485 |
2. Dépôts par un membre d’un réseau auprès d’un établissement central (obligation d’investissement)
Article 16, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant total des actifs déclarés dans les sections qui précèdent conformément aux exigences de l’article 16, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0580 |
3. Actifs de niveau 1/2A/2B exclus pour des raisons monétaires
Article 8, paragraphe 6, article 10, paragraphe 1, point d), et article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.
L’établissement déclare la part des actifs de niveau 1, 2A et 2B relevant des articles 10 à 16 qu’il ne peut pas comptabiliser conformément à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 1, point d), et à l’article 12, paragraphe 1, point c).
| 0590 |
4. Actifs de niveau 1/2A/2B exclus pour des raisons opérationnelles, à l’exclusion des raisons monétaires
Article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61
Les établissements de crédit déclarent les actifs remplissant les exigences de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2015/61, mais ne répondant pas aux exigences de son article 8, pour autant qu’ils n’aient pas déjà été déclarés à la ligne 0580 pour des raisons monétaires.
PARTIE 2: SORTIES DE TRÉSORERIE
1. Sorties de trésorerie
1. 1. Remarques générales
1. Ce modèle synthétique vise à fournir des informations sur les sorties de trésorerie mesurées sur les 30 jours suivants, aux fins de la déclaration de l’exigence de couverture des besoins de liquidité au sens du règlement délégué (UE) 2015/61. Les rubriques que les établissements de crédit n’ont pas à compléter sont grisées.
2. Les établissements de crédit complètent le modèle dans les monnaies correspondantes conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
3. Certaines rubriques pour mémoire sont incluses dans le modèle associé à ces instructions. S’ils ne sont pas strictement nécessaires pour le calcul du ratio lui-même, ils doivent tout de même être remplis. Ces rubriques fournissent aux autorités compétentes les informations nécessaires pour effectuer une évaluation adéquate du respect, par les établissements de crédit, des exigences de liquidité. Dans certains cas, elles permettent une ventilation plus détaillée des éléments inclus dans les principales sections des modèles, tandis que dans d’autres, elles indiquent les sources de liquidité supplémentaires auxquelles les établissements de crédit peuvent avoir accès.
4. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61, les sorties de trésorerie:
i. incluent les catégories visées à l’article 22, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61;
ii. sont calculées en multipliant les soldes de différentes catégories de passifs et d’engagements hors bilan par leur taux attendu de retrait ou de décaissement, conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2015/61.
5. Le règlement délégué (UE) 2015/61 faisant uniquement référence à des taux et des décotes, le terme «pondération» ne doit être entendu que dans ce sens. Dans ces instructions, le terme «pondéré» est utilisé comme un terme général indiquant le montant obtenu après l’application des décotes et taux appropriés ainsi que de toute autre instruction supplémentaire pertinente (p.ex. en cas de prêts et de financements garantis).
6. Les sorties de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel (à l’exclusion des sorties résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel lorsque l’autorité compétente a autorisé l’application d’un taux de sortie préférentiel, ainsi que des sorties résultant de dépôts opérationnels détenus dans le cadre d’un système de protection institutionnel ou d’un réseau coopératif) sont affectées aux catégories appropriées. Ces sorties sont également déclarées séparément en tant qu’éléments pour mémoire.
7. Les sorties de trésorerie ne sont déclarées qu’une seule fois dans le modèle, à moins que des taux de sortie supplémentaires au sens de l’article 30 du règlement délégué (UE) 2015/61 ne soient applicables ou que la rubrique à remplir corresponde à un sous-ensemble («dont:») ou soit une rubrique pour mémoire.
8. Dans le cas de déclarations séparées telles que prévues à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les exigences suivantes doivent toujours être respectées:
— seuls les éléments et flux libellés dans cette monnaie doivent être déclarés;
— en cas d’asymétrie des monnaies entre les jambes d’une opération, seule la jambe libellée dans cette monnaie doit être déclarée;
— lorsque le règlement délégué (UE) 2015/61 autorise la compensation, celle-ci ne peut être appliquée qu’aux flux libellés dans cette monnaie;
— lorsqu’un flux peut être libellé dans différentes monnaies, l’établissement de crédit évalue dans quelle monnaie il est probable que le flux se produira et ne déclare cet élément, séparément, que dans cette monnaie.
9. Les pondérations standard de la colonne 0040 du modèle C 73.00 de l’annexe XXIV sont celles qui sont indiquées par défaut dans le règlement délégué (UE) 2015/61. Elles sont fournies ici à titre indicatif.
10. Le modèle contient des informations sur les flux de trésorerie assortis d’une sûreté, désignés par l’expression «opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché» dans le règlement délégué (UE) 2015/61, aux fins du calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité au sens de ce règlement. Lorsque ces opérations s’appuient sur un panier de sûretés, les différents actifs gagés sont indiqués, aux fins des déclarations suivant le présent modèle, conformément aux catégories d’actifs liquides précisées au titre II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, en commençant par les actifs les moins liquides. Simultanément, dans le cas d’opérations comportant des échéances résiduelles différentes et s’appuyant sur un panier de sûretés, les actifs les moins liquides sont d’abord affectés aux opérations dont l’échéance résiduelle est la plus longue.
11. Un modèle séparé est fourni pour les échanges de sûretés, le C 75.01 de l’annexe XXIV. Les échanges de sûretés qui sont des opérations sûreté contre sûreté ne sont pas déclarés dans le modèle C 73.00 de l’annexe XXIV relatif aux sorties de trésorerie, qui ne concerne que les opérations liquidités contre sûreté.
1. 2. Remarques spécifiques relatives aux opérations de règlement et aux opérations à départ différé
12. Les établissements de crédit déclarent les sorties de trésorerie découlant d’opérations à départ différé de mise en pension, de prise en pension et d’échange de sûretés devant commencer dans les 30 jours et arriver à échéance au-delà de ces 30 jours lorsque la première jambe de l’opération déclenche une sortie de trésorerie. En cas d’opération de prise en pension, le montant à prêter à la contrepartie est considéré comme une sortie de trésorerie et déclaré à la rubrique 1.1.8.6, net de la valeur de marché de l’actif à recevoir en sûreté et après application de la décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité si l’actif peut être considéré comme un actif liquide. Si le montant à prêter est inférieur à la valeur de marché de l’actif à recevoir en sûreté (après décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité), la différence est déclarée en tant qu’entrée de trésorerie. Si la sûreté à recevoir ne peut être considérée comme un actif liquide, la sortie de trésorerie est intégralement déclarée. En cas d’opération de mise en pension, lorsque la valeur de marché, après application de la décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité, de l’actif à fournir en garantie (si celui-ci peut être considéré comme un actif liquide) est supérieure au montant de trésorerie à recevoir, la différence est déclarée en tant que sortie de trésorerie à la ligne susmentionnée. Si le montant à recevoir est supérieur à la valeur de marché de l’actif à fournir en garantie (après décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité), la différence est déclarée en tant qu’entrée de trésorerie. Pour les opérations d’échange de sûretés, lorsque l’effet net de l’échange initial d’actifs liquides (en tenant compte des décotes applicables aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité) entraîne une sortie de trésorerie, celle-ci est déclarée à la ligne susmentionnée.
Les opérations à départ différé de mise en pension, prise en pension ou échange de sûretés devant commencer et arriver à échéance dans les 30 jours n’ont aucune incidence sur le ratio de couverture des besoins de liquidité de la banque et ne doivent pas être prises en considération.
13. Tableau décisionnel relatif à la section 1 du modèle C 73.00 de l’annexe XXIV: le tableau décisionnel est sans préjudice de la déclaration des éléments pour mémoire. Il fait partie des instructions précisant le degré de priorité des critères d’évaluation pour l’affectation de chaque élément déclaré afin d’assurer l’homogénéité et la comparabilité des déclarations. Il ne suffit pas de le parcourir: les établissements de crédit doivent à tout moment respecter le reste des instructions. Par souci de simplification, le tableau décisionnel ne mentionne pas les totaux et sous-totaux, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne doivent pas eux aussi être déclarés. L’«acte délégué» est le règlement délégué (UE) 2015/61.
| # | Élément | Décision | Déclaration
| 1 | Opération à départ différé? | Oui | # 2
| Non | # 4
| 2 | Opération à terme devant commencer après la date de déclaration? | Oui | Ne pas déclarer
| Non | # 3
| 3 | Opération à terme devant commencer dans les 30 jours et arriver à échéance après ces 30 jours lorsque le premier volet de l’opération déclenche une sortie nette de trésorerie | Oui | ID 1.1.8.6
| Non | Ne pas déclarer
| 4 | Élément nécessitant des sorties de trésorerie supplémentaires conformément à l’article 30 de l’acte délégué? | Oui | # 5 et, ultérieurement, # 51
| Non | # 5
| 5 | Dépôts de la clientèle de détail au sens de l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013? | Oui | # 6
| Non | # 12
| 6 | Dépôt annulé dont l’échéance résiduelle est inférieure à 30 jours calendaires et dont il a été convenu de rembourser le montant à un autre établissement de crédit? | Oui | ID 1.1.1.2
| Non | # 7
| 7 | Dépôt visé à l’article 25, paragraphe 4, de l’acte délégué? | Oui | ID 1.1.1.1
| Non | # 8
| 8 | Dépôt visé à l’article 25, paragraphe 5, de l’acte délégué? | Oui | ID 1.1.1.6
| Non | # 9
| 9 | Dépôt visé à l’article 25, paragraphe 2, de l’acte délégué? | Oui | Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1.1.3
| Non | # 10
| 10 | Dépôt visé à l’article 24, paragraphe 4, de l’acte délégué? | Oui | ID 1.1.1.5
| Non | # 11
| 11 | Dépôt visé à l’article 24, paragraphe 1, de l’acte délégué? | Oui | ID 1.1.1.4
| Non | ID 1.1.1.7
| 12 | Passif qui devient exigible, qui peut donner lieu à une demande de remboursement de l’émetteur ou du fournisseur du financement dans les 30 jours calendaires suivants, ou que le fournisseur du financement s’attend à voir l’établissement de crédit lui rembourser dans les 30 jours calendaires suivants? | Oui | # 13
| Non | # 30
| 13 | Passif découlant des propres coûts d’exploitation de l’établissement? | Oui | ID 1.1.8.1
| Non | # 14
| 14 | Passif sous la forme d’une obligation vendue exclusivement sur le marché de détail et détenue sur un compte de détail conformément à l’article 28, paragraphe 6, de l’acte délégué? | Oui | Suivre le chemin pour les dépôts de la clientèle de détail (réponse «oui» pour #5 et agir en conséquence)
| Non | # 15
| 15 | Passif sous la forme de titres de créance? | Oui | ID 1.1.8.2
| Non | # 16
| 16 | Dépôt reçu à titre de sûreté? | Oui | Affecter aux rubriques pertinentes de la section ID 1.1.5.
| Non | # 17
| 17 | Dépôt découlant d’une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal? | Oui | ID1.1.4.1.
| Non | # 18
| 18 | Dépôts opérationnels visés à l’article 27 de l’acte délégué? | Oui | # 19
| Non | # 24
| 19 | Détenu dans le cadre d’un système de protection institutionnel ou d’un réseau coopératif? | Oui | # 20
| Non | # 22
| 20 | Traité comme actif liquide pour l’établissement de crédit déposant? | Oui | ID 1.1.2.2.2
| Non | # 21
| 21 | Détenu afin d’obtenir des services de compensation en espèces et d’établissement central au sein d’un réseau? | Oui | ID 1.1.2.4
| Non | ID 1.1.2.2.1
| 22 | Détenu afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d’autres services analogues fournis dans le cadre d’une relation opérationnelle établie? | Oui | Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1.2.1
| Non | # 23
| 23 | Détenu dans le cadre d’une relation opérationnelle établie (autre) avec des clients non financiers? | Oui | ID 1.1.2.3
| Non | # 24
| 24 | Excédent de dépôts opérationnels? | Oui | Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1.3.
| Non | # 25
| 25 | Autre dépôt? | Oui | # 26
| Non | # 27
| 26 | Dépôt par des clients financiers? | Oui | ID 1.1.4.2
| Non | Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1.4.3
| 27 | Passif résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, hors opérations sur instruments dérivés et opérations d’échange de sûretés? | Oui | Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.2.
| Non | # 28
| 28 | Passif découlant d’opérations d’échange de sûretés? | Oui | Affecter à une rubrique appropriée du modèle C75.01 et de la section ID 1.3.
| Non | # 29
| 29 | Passif entraînant une sortie de trésorerie liée à des dérivés conformément à l’article 30, paragraphe 4, de l’acte délégué? | Oui | ID 1.1.5.5
| Non | # 30
| 30 | Autres passifs arrivant à échéance dans les 30 jours? | Oui | ID 1.1.8.3
| Non | #31
| 31 | Engagements contractuels d’octroi de financements à des clients non financiers arrivant à échéance dans les 30 jours et d’un montant supérieur aux entrées provenant de ces clients? | Oui | un des ID suivants: 1.1.8.4.1 à 1.1.8.4.4
| Non | #32
| 32 | Autres sorties arrivant à échéance dans les 30 jours et non mentionnées ci-dessus? | Oui | ID 1.1.8.6
| Non | #33
| 33 | Montant non utilisé décaissable de facilités de crédit et de liquidité confirmées conformément à l’article 31 de l’acte délégué? | Oui | #34
| Non | # 42
| 34 | Facilité de crédit confirmée? | Oui | # 35
| Non | # 37
| 35 | Dans le cadre d’un système de protection institutionnel ou d’un réseau coopératif et traité comme actif liquide par l’établissement déposant? | Oui | ID 1.1.6.1.6.
| Non | # 36
| 36 | Dans le cadre d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel soumis à un traitement préférentiel? | Oui | ID 1.1.6.1.5.
| Non | Affecter à une rubrique restante appropriée de la section ID 1.1.6.1.
| 37 | Facilité de liquidité confirmée? | Oui | #38
| sans objet | sans objet
| 38 | Dans le cadre d’un système de protection institutionnel ou d’un réseau coopératif et traité comme actif liquide par l’établissement déposant? | Oui | ID 1.1.6.2.7.
| Non | # 39
| 39 | Dans le cadre d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel soumis à un traitement préférentiel? | Oui | ID 1.1.6.2.6.
| Non | # 40
| 40 | À des entités de titrisation? | Oui | Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1.6.2.4.
| Non | #41
| 41 | À des sociétés d’investissement personnelles? | Oui | ID 1.1.6.2.3.
| Non | Affecter à une rubrique restante appropriée de la section ID 1.1.6.2.
| 42 | Autres produits ou services visés à l’article 23 de l’acte délégué? | Oui | # 43
| Non | Ne pas déclarer
| 43 | Produit lié aux crédits commerciaux de hors bilan? | Oui | ID1.1.7.8.
| Non | # 44
| 44 | Prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros? | Oui | ID 1.1.7.2
| Non | # 45
| 45 | Prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés | Oui | ID 1.1.7.3
| Non | # 46
| 46 | Sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l’octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros | Oui | ID 1.1.7.6
| Non | # 47
| 47 | Cartes de crédit? | Oui | ID 1.1.7.4
| Non | # 48
| 48 | Découverts? | Oui | ID 1.1.7.5
| Non | # 49
| 49 | Montants à payer sur des dérivés? | Oui | ID1.1.7.7.
| Non | # 50
| 50 | Autres obligations de hors bilan et obligations de financement éventuel? | Oui | ID1.1.7.1.
| Non | ID 1.1.7.9
| 51 | Titre de dette déjà déclaré à la rubrique 1.1.8.2 du modèle C 73.00? | Oui | Ne pas déclarer
| Non | # 52
| 52 | Exigence de liquidité pour les dérivés visés à l’article 30, paragraphe 4, de l’acte délégué et déjà pris en compte à la question #29? | Oui | Ne pas déclarer
| Non | Affecter aux rubriques pertinentes de la section ID 1.1.5.
1. 3. Instructions par colonne
| Colonne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
Montant
1. 1. Instructions spécifiques relatives aux opérations/dépôts non garantis:
Les établissements de crédit déclarent ici les soldes des différentes catégories de passifs et d’engagements hors bilan visées aux articles 22 à 31 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente pour chaque catégorie de sorties, le montant de chaque élément déclaré dans la colonne 0010 du modèle C 73.00 de l’annexe XXIV doit être calculé net, par soustraction du montant de l’entrée de trésorerie interdépendante conformément à l’article 26 de l’acte délégué.
1. 2. Instructions spécifiques relatives aux opérations de prêt garanties et aux opérations ajustées aux conditions du marché:
Les établissements de crédit déclarent ici le solde des passifs qui représentent la jambe «espèces» de l’opération garantie, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0020 |
Valeur de marché de la sûreté fournie
Instructions spécifiques relatives aux opérations de prêt garanties et aux opérations ajustées aux conditions du marché:
Les établissements de crédit déclarent ici la valeur de marché de la sûreté fournie, calculée comme étant la valeur de marché actuelle brute de décote et nette des flux découlant du dénouement des opérations de couverture liées, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 et sous réserve des conditions suivantes:
— Si un établissement de crédit ne peut comptabiliser en tant qu’actifs liquides de haute qualité qu’une partie de ses actions en devises ou de ses actifs représentatifs d’expositions sur une banque centrale ou une administration centrale libellés en devises ou en monnaie nationale, seule la part comptabilisable est déclarée aux lignes relatives aux actifs de niveaux 1, 2A et 2B, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii) et à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61. Lorsque l’actif en question est utilisé comme sûreté, mais pour un montant excédant la part pouvant être comptabilisée dans les actifs liquides, l’excédent est déclaré à la section non liquide;
— les actifs de niveau 2A sont déclarés à la ligne d’actifs de niveau 2A correspondante, même si l’autre approche de la liquidité est suivie (à savoir, ne pas transférer les actifs de niveau 2A au niveau 1 dans la déclaration des opérations garanties).
| 0030 |
Valeur de la sûreté fournie établie conformément à l’article 9
Instructions spécifiques relatives aux opérations de prêt garanties et aux opérations ajustées aux conditions du marché:
Les établissements de crédit déclarent ici la valeur des sûretés fournie établie conformément à l’article 9, du règlement délégué (UE) 2015/61. Cette valeur est calculée en multipliant la colonne 0020 du modèle C 73.00 de l’annexe XXIV par la pondération/décote applicable du modèle C 72.00 de l’annexe XXIV correspondant au type d’actif concerné. La colonne 0030 du modèle C 73.00 de l’annexe XXIV est utilisée pour calculer le montant ajusté des actifs liquides au modèle C 76.00 de l’annexe XXIV.
| 0040 |
Pondération standard
Articles 24 à 31 bis du règlement délégué (UE) 2015/61
Les pondérations standard de la colonne 0040 sont celles qui sont indiquées par défaut dans le règlement délégué (UE) 2015/61. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement.
| 0050 |
Pondération applicable
Opérations garanties et non garanties:
les établissements de crédit déclarent ici les pondérations applicables. Ces pondérations sont celles indiquées aux articles 22 à 31 bis du règlement délégué (UE) 2015/61. Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, d’éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.
| 0060 |
Sortie de trésorerie
Opérations garanties et non garanties:
les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie. Ces sorties sont calculées en multipliant la colonne 0010 du modèle C 73.00 de l’annexe XXIV par la colonne 0050 du même modèle.
1. 4. Instructions par ligne
| Ligne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
1. SORTIES DE TRÉSORERIE
Titre III, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie visées au titre III, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0020 |
1. 1. Sorties de trésorerie résultant d’opérations/dépôts non garantis
Articles 20 à 31 bis du règlement délégué (UE) 2015/61
Les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie conformément aux articles 21 à 31 bis du règlement délégué (UE) 2015/61, à l’exception des sorties de trésorerie déclarées conformément à l’article 28, paragraphes 3 et 4 dudit règlement.
| 0030 |
1. 1.1. Dépôts de la clientèle de détail
Articles 24 et 25 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici leurs dépôts de détail au sens de l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013.
Les établissements de crédit déclarent également, dans la catégorie appropriée de dépôts de la clientèle de détail, le montant des bons, obligations et autres titres de dette émis qui sont vendus exclusivement sur le marché de détail et détenus sur un compte de détail, comme prévu à l’article 28, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61. Les établissements de crédit tiennent compte, pour cette catégorie de passifs, des taux de sortie applicables prévus dans le règlement délégué (UE) 2015/61 pour les différentes catégories de dépôts de la clientèle de détail. Les établissements de crédit déclarent donc, en tant que pondération applicable, la moyenne des pondérations pertinentes applicables pour tous ces dépôts.
| 0035 |
1. 1.1.1. Dépôts exclus du calcul des sorties de trésorerie
Article 25, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les catégories de dépôts de la clientèle de détail qui sont exclues du calcul des sorties de trésorerie, si les conditions de l’article 25, paragraphe 4, point a) et b), sont remplies.
| 0040 |
1. 1.1.2. Dépôts dont l’échéance résiduelle a été fixée dans les 30 jours suivants
Article 25, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts dont l’échéance résiduelle est inférieure à 30 jours calendaires et dont il a été convenu de rembourser le montant.
| 0050 |
1. 1.1.3. Dépôts faisant l’objet de taux de sortie plus élevés
Articles 25, paragraphes 2 et 3 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici le total du solde des dépôts faisant l’objet de taux de sortie plus élevés conformément à l’article 25, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61. Les dépôts de détail pour lesquels l’évaluation de catégorisation prévue à l’article 25, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 n’a pas été effectuée ou terminée sont également déclarés ici.
| 0060 |
1. 1.1.3.1. Catégorie 1
Article 25, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent l’encours total de chaque dépôt de la clientèle de détail répondant aux critères de l’article 25, paragraphe 2, point a), ou à deux des critères de l’article 25, paragraphe 2, points b) à e), du règlement délégué (UE) 2015/61, à moins que ces dépôts n’aient été reçus dans des pays tiers dans lesquels un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, auquel cas ils sont déclarés dans cette dernière catégorie.
Les établissements de crédit déclarent en tant que pondération applicable la moyenne des taux effectivement appliqués au montant intégral de chaque dépôt visé au paragraphe précédent (à savoir, soit les taux standard prévus par défaut à l’article 25, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61, soit les taux plus élevés appliqués par une autorité compétente), pondérés par les montants de dépôts correspondants.
| 0070 |
1. 1.1.3.2. Catégorie 2
Article 25, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent l’encours total de chaque dépôt de la clientèle de détail répondant aux critères de l’article 25, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 et au moins à un autre critère visé audit paragraphe 2, ou à au moins trois critères dudit paragraphe, à moins que ces dépôts n’aient été reçus dans des pays tiers dans lesquels un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, auquel cas ils sont déclarés dans cette dernière catégorie.
Les dépôts de détail pour lesquels l’évaluation de catégorisation prévue à l’article 25, paragraphe 2, n’a pas été effectuée ou terminée sont également déclarés ici.
Les établissements de crédit déclarent en tant que pondération applicable la moyenne des taux appliqués au montant intégral de chaque dépôt visé aux paragraphes précédents (à savoir, soit les taux standard prévus par défaut à l’article 25, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61, soit les taux plus élevés appliqués par une autorité compétente), pondérés par les montants de dépôts correspondants.
| 0080 |
1. 1.1.4. Dépôts stables
Article 24 du règlement délégué (UE) 2015/61
Les établissements de crédit déclarent la partie du montant des dépôts de la clientèle de détail qui est couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE, ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, et qui soit fait partie d’une relation établie rendant un retrait très improbable, soit est détenue sur un compte courant conformément à l’article 24, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 respectivement, lorsque:
— ces dépôts ne répondent pas aux critères d’application d’un taux de sortie plus élevé définis à l’article 25, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, auquel cas ils devraient être déclarés en tant que dépôts soumis à des taux de sortie plus élevés; ou
— ces dépôts n’ont pas été reçus dans un pays tiers auquel un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, auquel cas ils devraient être déclarés dans cette catégorie;
— la dérogation prévue par l’article 24, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 n’est pas applicable.
| 0090 |
1. 1.1.5. Dépôts stables faisant l’objet d’une dérogation
Article 24, paragraphes 4 et 6 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent la partie du montant des dépôts de la clientèle de détail couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 2014/49/UE pour un montant maximal de 100 000 EUR et qui fait partie d’une relation établie, rendant un retrait très improbable, ou est détenue sur un compte courant conformément à l’article 24, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 respectivement, et lorsque:
ces dépôts ne répondent pas aux critères d’application d’un taux de sortie plus élevé définis à l’article 25, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, auquel cas ils devraient être déclarés en tant que dépôts soumis à des taux de sortie plus élevés; ou
— ces dépôts n’ont pas été reçus dans un pays tiers auquel un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, auquel cas ils doivent être déclarés dans cette catégorie;
— la dérogation prévue par l’article 24, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 est applicable.
| 0100 |
1. 1.1.6. Dépôts dans les pays tiers auxquels un taux de sortie supérieur est appliqué
Article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant des dépôts de la clientèle de détail reçus dans un pays tiers auxquels un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à la législation nationale établissant les exigences de liquidité dans ce pays tiers.
| 0110 |
1. 1.1.7. Autres dépôts de la clientèle de détail
Article 25, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant des dépôts de la clientèle de détail autres que ceux visés dans les précédentes rubriques.
| 0120 |
1. 1.2. Dépôts opérationnels
Article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61
Les établissements de crédit déclarent ici la partie des dépôts opérationnels déterminés conformément à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 qui est nécessaire à la fourniture de services opérationnels. Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, les dépôts découlant d’une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal sont considérés comme des dépôts non opérationnels.
La partie des dépôts opérationnels qui excède le montant requis pour la fourniture de services opérationnels n’est pas déclarée ici, mais sous ID 1.1.3.
| 0130 |
1. 1.2.1. Dépôts détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d’autres services analogues fournis dans le cadre d’une relation opérationnelle établie
Article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent les dépôts détenus par le déposant pour pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d’autres services analogues fournis dans le cadre d’une relation établie, comme indiqué à l’article 27, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61, qui revêtent une importance critique pour le déposant au sens de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61; les fonds en excédent de ceux requis pour la fourniture de services opérationnels sont à considérer comme des dépôts non opérationnels, conformément à la dernière phrase de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61, ne sont à déclarer que les dépôts faisant l’objet de limitations légales ou opérationnelles significatives qui rendent improbable un retrait significatif dans les 30 jours calendaires.
Les établissements de crédit déclarent séparément le montant des dépôts couverts et le montant des dépôts non couverts par un système de garantie des dépôts ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers visés par l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, suivant les rubriques suivantes des instructions.
| 0140 |
1. 1.2.1.1. Couverts par un SGD (système de garantie des dépôts)
Article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent la part de l’encours des dépôts opérationnels détenus dans le cadre d’une relation opérationnelle établie répondant aux critères de l’article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 qui est couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers.
| 0150 |
1. 1.2.1.2. Non couverts par un SGD
Article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent la part de l’encours des dépôts opérationnels détenus dans le cadre d’une relation opérationnelle établie répondant aux critères de l’article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 qui n’est pas couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers.
| 0160 |
1. 1.2.2. Détenus dans le cadre d’un SPI (système de protection institutionnel) ou d’un réseau coopératif
Article 27, paragraphe 1, point b), et paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts détenus conformément aux modalités générales de partage des tâches prévues au sein d’un système de protection institutionnel conforme aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 ou au sein d’un groupe d’établissements de crédit coopératifs affiliés de manière permanente à un organisme central conforme aux exigences de l’article 113, paragraphe 6, dudit règlement, ou en tant que dépôt légal ou contractuel minimal effectué par un autre établissement de crédit membre du même système de protection institutionnel ou réseau coopératif, conformément à l’article 27, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ces dépôts sur des lignes différentes, selon qu’ils sont ou non considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0170 |
1. 1.2.2.1. Non traités comme des actifs liquides pour l’établissement déposant
Article 27, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des dépôts détenus dans le cadre d’un réseau coopératif ou d’un système de protection institutionnel conformément aux critères énoncés à l’article 27, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61, pour autant que ces dépôts ne soient pas comptabilisés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant.
| 0180 |
1. 1.2.2.2. Traités comme des actifs liquides pour l’établissement déposant
Article 27, paragraphe 1, point b), et paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent les dépôts d’établissements de crédit effectués auprès de l’établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l’établissement de crédit déposant conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant de ces dépôts à concurrence du montant des actifs liquides correspondant après décote, conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0190 |
1. 1.2.3. Détenus dans le cadre d’une relation opérationnelle établie (autre) avec des clients non financiers
Article 27, paragraphe 1, point c), et paragraphes 4 et 6, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des dépôts détenus par des clients non financiers dans le cadre d’une relation opérationnelle établie autre que celle visée à l’article 27, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 et remplissant les exigences de l’article 27, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Ne sont déclarés que les dépôts qui font l’objet de limitations légales ou opérationnelles significatives rendant improbable un retrait significatif dans les 30 jours calendaires, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0200 |
1. 1.2.4. Détenus afin d’obtenir des services de compensation en espèces et d’établissement central au sein d’un réseau
Article 27, paragraphe 1, point d), et paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des dépôts détenus par le déposant afin d’obtenir des services de compensation en espèces et d’établissement central et lorsque l’établissement de crédit appartient à un réseau ou à un système visé à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61, comme le prévoit l’article 27, paragraphe 1, point d), de ce règlement. Ces services de compensation en espèces et d’établissement central n’incluent que les services de ce type fournis dans le cadre d’une relation établie qui revêt une importance critique pour le déposant, conformément à la première phrase de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61; les fonds en excédent de ceux requis pour la fourniture de services opérationnels sont à considérer comme des dépôts non opérationnels, conformément à la dernière phrase de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Ne sont déclarés que les dépôts qui font l’objet de limitations légales ou opérationnelles significatives rendant improbable un retrait significatif dans les 30 jours calendaires, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0203 |
1. 1.3. Excédent de dépôts opérationnels
Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici la partie des dépôts opérationnels qui excède ceux requis pour la fourniture de services opérationnels.
| 0204 |
1. 1.3.1. Dépôts par des clients financiers
Article 27, paragraphe 4, et article 31 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent la partie des dépôts opérationnels des clients financiers qui excède ceux requis pour la fourniture de services opérationnels, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0205 |
1. 1.3.2. Dépôts par d’autres clients
Article 27, paragraphe 4, et article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent la partie des dépôts opérationnels de clients non financiers, à l’exclusion des dépôts de la clientèle de détail, qui excède ceux requis pour la fourniture de services opérationnels, comme prévu dans la dernière phrase de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Ces dépôts opérationnels excédentaires sont déclarés sur deux lignes différentes, selon que l’intégralité de leur montant est couverte ou non (par un système de garantie des dépôts ou un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers).
| 0206 |
1. 1.3.2.1. Couverts par un SGD
Article 27, paragraphe 4, et article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici dans son intégralité le montant de l’encours des dépôts opérationnels excédentaires détenus par d’autres clients, si l’intégralité de ce montant est couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/48/CE, ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, visés par l’article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0207 |
1. 1.3.2.2. Non couverts par un SGD
Article 27, paragraphe 4, et article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici dans son intégralité le montant de l’encours des dépôts opérationnels excédentaires détenus par d’autres clients, si l’intégralité de ce montant n’est pas couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/48/CE, ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, visés par l’article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0210 |
1. 1.4. Dépôts non opérationnels
Article 27, paragraphe 5, article 28, paragraphe 1, et article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts non garantis visés à l’article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 et ceux qui découlent d’une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal visés à l’article 27, paragraphe 5, dudit règlement.
Les établissements de crédit déclarent séparément, à l’exclusion des passifs découlant d’une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal visés à l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, les dépôts non opérationnels selon qu’ils sont couverts ou non par un système de garantie des dépôts ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, comme indiqué aux rubriques suivantes des instructions.
La partie des dépôts opérationnels qui excède ceux requis pour la fourniture de services opérationnels n’est pas déclarée ici, mais sous ID 1.1.3.
| 0220 |
1. 1.4.1. Dépôts découlant de relations de correspondant bancaire et de fourniture de services de courtage principal
Article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours total des dépôts découlant d’une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal visés à l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0230 |
1. 1.4.2. Dépôts par des clients financiers
Article 31 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des dépôts détenus par des clients financiers dans la mesure où ceux-ci ne sont pas considérés comme des dépôts opérationnels au sens de l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0240 |
1. 1.4.3. Dépôts par d’autres clients
Article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent les dépôts détenus par d’autres clients (que les clients financiers et les clients pris en compte pour les dépôts de la clientèle de détail) visés à l’article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61, dans la mesure où ces dépôts ne sont pas considérés comme des dépôts opérationnels conformément à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Ces dépôts sont déclarés sur deux lignes différentes, selon que l’intégralité de leur montant est couverte ou non (par un système de garantie des dépôts ou un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers).
| 0250 |
1. 1.4.3.1. Couverts par un SGD
Article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici dans son intégralité le montant de l’encours des dépôts détenus par d’autres clients, si l’intégralité de ce montant est couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/48/CE, ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, visés par l’article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0260 |
1. 1.4.3.2. Non couverts par un SGD
Article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici dans son intégralité le montant de l’encours des dépôts détenus par d’autres clients, si l’intégralité de ce montant n’est pas couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/48/CE, ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, visés par l’article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0270 |
1. 1.5. Sorties de trésorerie supplémentaires
Article 30 du règlement délégué (UE) 2015/61
Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie supplémentaires visées à l’article 30 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les dépôts reçus en garantie visés à l’article 30, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2015/61 ne sont pas considérés comme des passifs aux fins des articles 24, 25, 27 ou 31 bis dudit règlement, mais ils sont soumis, le cas échéant, aux dispositions de son article 30, paragraphes 1 à 6.
| 0280 |
1. 1.5.1. Sûretés autres que des actifs de niveau 1 constituées pour des dérivés
Article 30, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés, autres que de niveau 1, constituées aux fins des contrats énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et des dérivés de crédit.
| 0290 |
1. 1.5.2. Sûretés composées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 constituées pour des dérivés
Article 30, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés composées d’obligations de qualité extrêmement élevée de niveau 1 constituées aux fins des contrats énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et des dérivés de crédit.
| 0300 |
1. 1.5.3. Sorties de trésorerie significatives dues à une dégradation de la qualité de crédit
Article 30, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant total des sorties de trésorerie supplémentaires qu’ils ont calculées et notifiées aux autorités compétentes conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Si un montant soumis à une sortie de trésorerie en raison d’une dégradation significative de la qualité de crédit de l’établissement a été déclaré à une autre ligne avec une pondération inférieure à 100 %, il y a lieu de déclarer également un montant à la ligne 0300 de manière que la somme des sorties de trésorerie corresponde à un taux de sortie de 100 % au total pour l’opération.
| 0310 |
1. 1.5.4. Impact d’un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés
Article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici le montant des sorties calculées conformément au règlement délégué (UE) 2017/208 de la Commission.
| 0340 |
1. 1.5.5. Sorties de trésorerie provenant de dérivés
Article 30, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant des sorties de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et pour les dérivés de crédit, calculé conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Lorsqu’ils établissent des déclarations séparées dans une autre monnaie, conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et uniquement dans ce cas, les établissements de crédit y déclarent les sorties de trésorerie qui ont uniquement lieu dans cette monnaie. La compensation par contrepartie peut uniquement être appliquée aux flux libellés dans cette monnaie: par exemple, contrepartie A: +10 EUR et contrepartie A: -20 EUR est déclaré comme «sortie de trésorerie 10 EUR». Aucune compensation ne peut avoir lieu entre contreparties; par exemple, contrepartie A: - 10 EUR, contrepartie B: +40 EUR est déclaré comme «sortie de trésorerie 10 EUR» dans le modèle C73.00 (et comme «entrée de trésorerie 40 EUR» dans le modèle C74.00).
| 0350 |
1. 1.5.6. Positions courtes
Article 30, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Si l’établissement de crédit détient une position courte couverte par un emprunt de titres non garanti, il ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à 100 % de la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert, sauf si leur restitution n’est requise qu’après 30 jours calendaires conformément aux conditions de l’emprunt. Si la position courte est couverte par une opération de financement sur titres assortie d’une sûreté, les établissements de crédit présument que la position courte sera maintenue pendant toute la période de 30 jours calendaires et se voit appliquer un taux de sortie de 0 %.
| 0360 |
1. 1.5.6.1. Couvertes par des opérations de financement sur titres assorties de sûretés
Article 30, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert qui sont couverts par des opérations de financement sur titres assorties d’une sûreté et doivent être livrés dans un délai de 30 jours calendaires, sauf s’ils les ont empruntés à des conditions qui ne prévoient leur restitution qu’après 30 jours calendaires.
| 0370 |
1. 1.5.6.2. Autres
Article 30, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert, autres que ceux qui sont couverts par des opérations de financement sur titres assorties d’une sûreté et doivent être livrés dans un délai de 30 jours calendaires, sauf s’ils les ont empruntés à des conditions qui ne prévoient leur restitution qu’après 30 jours calendaires.
| 0380 |
1. 1.5.7. Sûretés excédentaires pouvant être appelées
Article 30, paragraphe 6, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés excédentaires qu’ils détiennent et qui peuvent être contractuellement demandées à tout moment par la contrepartie.
| 0390 |
1. 1.5.8. Sûretés à recevoir
Article 30, paragraphe 6, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés à remettre à une contrepartie dans un délai de 30 jours calendaires.
| 0400 |
1. 1.5.9. Sûretés constituées d’actifs liquides échangeables contre des actifs non liquides
Article 30, paragraphe 6, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés correspondant à des actifs éligibles en tant qu’actifs liquides aux fins du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être remplacées sans leur accord par des actifs correspondant à des actifs non éligibles en tant qu’actifs liquides aux fins dudit titre II.
| 0410 |
1. 1.5.10. Perte de financements sur activités de financement structurées
Article 30, paragraphes 8 à 10, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit tablent sur une sortie de trésorerie de 100 % pour perte de financements sur les titres adossés à des actifs, obligations garanties et autres instruments structurés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires émis par eux-mêmes ou par des structures ou entités ad hoc dont ils sont le sponsor.
Les établissements de crédit qui fournissent les facilités de liquidité associées aux programmes de financement ici déclarées ne doivent pas comptabiliser à la fois l’instrument de financement arrivant à échéance et la facilité de liquidité pour les programmes consolidés.
| 0420 |
1. 1.5.10.1. Instruments de financement structurés
Article 30, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours actuel de leurs propres passifs ou des passifs de structures ou d’entités ad hoc dont ils sont les sponsors découlant de titres adossés à des actifs, d’obligations garanties et d’autres instruments de financement structurés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires.
| 0430 |
1. 1.5.10.2. Facilités de financement
Article 30, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant arrivé à échéance des passifs découlant de papiers commerciaux adossés à des actifs, structures ou véhicules d’investissement ad hoc et autres facilités de financement, pour autant qu’ils ne relèvent pas des instruments définis à la rubrique 1.1.5.10.1, ou le montant des actifs qui pourraient être restitués ou des liquidités exigibles dans le cadre de ces instruments.
Tous les financements sur papiers commerciaux adossés à des actifs, structures ou véhicules d’investissement ad hoc et autres facilités de financement arrivant à échéance ou restituables dans les 30 jours. Les établissements de crédit disposant de facilités de financement structurées incluant l’émission d’instruments de dette à court terme, tels que des papiers commerciaux adossés à des actifs, déclarent les sorties de trésorerie potentielles découlant de ces structures. Il s’agit notamment, mais pas exclusivement: i) de l’incapacité de refinancer une dette arrivée à échéance; et ii) de l’existence de dérivés ou de valeurs apparentées à des dérivés contractuellement inscrites dans les documents liés à la structure qui permettrait la «restitution» des actifs dans le cadre d’un accord de financement ou qui exigerait de la part du cédant initial des actifs la fourniture de liquidités qui mettrait effectivement un terme à l’accord de financement (options de liquidité) dans un délai de 30 jours. Lorsque les activités de financement structurées sont effectuées via une société à finalité spécifique (telle qu’une entité ad hoc, une structure ou un véhicule d’investissement ad hoc), l’établissement de crédit, pour déterminer les exigences en matière d’actifs liquides de haute qualité, prend connaissance de l’échéance des instruments de dette émis par l’entité ainsi que de toute option intégrée dans les accords de financement susceptible de déclencher la «restitution» des actifs ou un besoin de liquidités, que l’entité ad hoc soit consolidée ou non.
| 0450 |
1. 1.5.11. Compensation interne des positions des clients
Article 30, paragraphe 12, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici la valeur de marché des actifs illiquides de clients qu’ils ont utilisés, dans le cadre de services de courtage principal, pour couvrir les ventes à découvert d’autres clients au moyen d’appariements internes.
| 0460 |
1. 1.6. Facilités confirmées
Article 31 du règlement délégué (UE) 2015/61
Les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie visées à l’article 31 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent également ici leurs facilités confirmées au sens de l’article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Le montant maximal décaissable est évalué conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0470 |
1. 1.6.1. Facilités de crédit
Les établissements de crédit déclarent ici leurs facilités de crédit confirmées au sens de l’article 31, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0480 |
1. 1.6.1.1. Octroyées à la clientèle de détail
Article 31, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à la clientèle de détail au sens de l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0490 |
1. 1.6.1.2. Octroyées à des clients non financiers autres que la clientèle de détail
Article 31, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à des clients qui ne sont ni des clients financiers au sens de l’article 411, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, ni des clients de détail au sens de l’article 411, point 2), de ce règlement et qui n’ont pas été accordées dans le but d’apporter au client un financement de substitution dans les cas où il n’est pas en mesure de satisfaire ses besoins de financement sur les marchés financiers.
| 0500 |
1. 1.6.1.3. Octroyées à des établissements de crédit
Les établissements de crédit déclarent ici les facilités de crédit confirmées octroyées à d’autres établissements de crédit.
| 0510 |
1. 1.6.1.3.1. Pour le financement de prêts incitatifs à la clientèle de détail
Article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit à seule fin de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui peuvent être considérés comme des expositions sur des clients au sens de l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013.
Seuls les établissements de crédit établis et financés par l’administration centrale ou par une administration régionale d’au moins un État membre peuvent déclarer cet élément.
| 0520 |
1. 1.6.1.3.2. Pour le financement de prêts incitatifs à des clients non financiers
Article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit à seule fin de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui peuvent être considérés comme des expositions sur des clients qui ne sont ni des clients financiers au sens de l’article 411, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, ni des clients de détail au sens de l’article 411, point 2), de ce règlement.
Seuls les établissements de crédit établis et financés par l’administration centrale ou par une administration régionale d’au moins un État membre peuvent déclarer cet élément.
| 0530 |
1. 1.6.1.3.3. Autres
Article 31, paragraphe 8, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit autres que celles déclarées ci-dessus.
| 0540 |
1. 1.6.1.4. Octroyées à des établissements financiers réglementés autres que des établissements de crédit
Article 31, paragraphe 8, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à des établissements financiers réglementés autres que des établissements de crédit.
| 0550 |
1. 1.6.1.5. Dans le cadre d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel si traitement préférentiel
Article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61
Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées pour lesquelles elles ont reçu l’autorisation d’utiliser un taux de sortie minoré conformément à l’article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0560 |
1. 1.6.1.6. Dans le cadre d’un système de protection institutionnel ou d’un réseau coopératif et traités comme des actifs liquides par l’établissement déposant
Article 31, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2015/61.
L’établissement central d’un système ou d’un réseau visé à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 déclare le montant total décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à un établissement de crédit membre si cet établissement peut considérer ce financement comme un actif liquide conformément à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement délégué.
| 0570 |
1. 1.6.1.7. Octroyées à d’autres clients financiers
Article 31, paragraphe 8, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées autres que celles déclarées ci-dessus octroyées aux autres clients financiers.
| 0580 |
1. 1.6.2. Facilités de liquidité
Article 31, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici leurs facilités de liquidité confirmées au sens de l’article 31, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0590 |
1. 1.6.2.1. Octroyées à la clientèle de détail
Article 31, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à la clientèle de détail au sens de l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0600 |
1. 1.6.2.2. Octroyées à des clients non financiers autres que la clientèle de détail
Article 31, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des clients qui ne sont ni des clients financiers au sens de l’article 411, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, ni des clients de détail au sens de l’article 411, point 2), de ce règlement.
| 0610 |
1. 1.6.2.3. Octroyées à des sociétés d’investissement personnelles
Article 31, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des sociétés d’investissement personnelles.
| 0620 |
1. 1.6.2.4. Octroyées à des entités de titrisation
Les établissements de crédit déclarent ici les facilités de liquidité confirmées octroyées à des entités de titrisation.
| 630 |
1. 1.6.2.4.1 En vue de l’achat d’actifs autres que des titres auprès de clients non financiers
Article 31, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant maximal des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à une entité de titrisation pour lui permettre d’acheter des actifs autres que des titres auprès de clients non financiers, dans la mesure où il dépasse le montant d’actifs en cours d’achat auprès de clients et où le montant maximal décaissable est contractuellement limité au montant des actifs en cours d’achat.
| 0640 |
1. 1.6.2.4.2. Autres
Article 31, paragraphe 8, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des entités de titrisation pour d’autres raisons que celles déclarées ci-dessus, y compris les accords imposant à l’établissement d’acheter des actifs à une entité de titrisation ou d’en échanger avec elle.
| 0650 |
1. 1.6.2.5. Octroyées à des établissements de crédit
Les établissements de crédit déclarent ici les facilités de liquidité confirmées octroyées à d’autres établissements de crédit.
| 0660 |
1. 1.5.2.5.1. Pour le financement de prêts incitatifs à la clientèle de détail
Article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit à seule fin de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui peuvent être considérés comme des expositions sur des clients au sens de l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013.
Seuls les établissements de crédit établis et financés par l’administration centrale ou par une administration régionale d’au moins un État membre peuvent déclarer cet élément.
| 0670 |
1. 1.6.2.5.2. Pour le financement de prêts incitatifs à des clients non financiers
Article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit à seule fin de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui peuvent être considérés comme des expositions sur des clients qui ne sont ni des clients financiers au sens de l’article 411, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, ni des clients de détail au sens de l’article 411, point 2), de ce règlement.
Seuls les établissements de crédit établis et financés par l’administration centrale ou par une administration régionale d’au moins un État membre peuvent déclarer cet élément.
| 0680 |
1. 1.6.2.5.3. Autres
Article 31, paragraphe 8, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit non mentionnés ci-dessus.
| 0690 |
1. 1.6.2.6. Dans le cadre d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel si traitement préférentiel
Article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61
Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées pour lesquelles elles ont reçu l’autorisation d’utiliser un taux de sortie minoré conformément à l’article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0700 |
1. 1.6.2.7. Dans le cadre d’un système de protection institutionnel ou d’un réseau coopératif et traités comme des actifs liquides par l’établissement déposant
Article 31, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2015/61.
L’établissement central d’un système ou d’un réseau visé à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 déclare le montant total décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à un établissement de crédit membre si cet établissement peut considérer ce financement comme un actif liquide conformément à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement délégué.
| 0710 |
1. 1.6.2.8. Octroyées à d’autres clients financiers
Article 31, paragraphe 8, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées autres que celles déclarées ci-dessus octroyées aux autres clients financiers.
| 0720 |
1. 1.7. Autres produits et services
Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les produits ou services visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Le montant à déclarer correspond au montant maximal décaissable des produits ou services visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
La pondération applicable à déclarer est celle qui a été déterminée par les autorités compétentes conformément à la procédure prévue à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0731 |
1. 1.7.1. Facilités de financement non confirmées
Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant des facilités de financement non confirmées visées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les garanties ne sont pas déclarées sur cette ligne.
| 0740 |
1. 1.7.2. Prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros
Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant des prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0750 |
1. 1.7.3. Prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés
Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant des prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0760 |
1. 1.7.4. Cartes de crédit
Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant des cartes de crédit visées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0770 |
1. 1.7.5. Découverts
Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant des découverts visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0780 |
1. 1.7.6. Sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l’octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros
Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant des sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l’octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros visées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0850 |
1. 1.7.7. Montants à payer sur des dérivés
Article 23 du règlement délégué (UE) 2015/61
Les établissements de crédit déclarent les montants à payer prévus sur des dérivés, autres que les contrats énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et que les dérivés de crédit, visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0860 |
1. 1.7.8. Produits liés à des crédits commerciaux de hors bilan
Les établissements de crédit déclarent le montant des produits ou services correspondant aux produits liés à des crédits commerciaux de hors bilan visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0870 |
1. 1.7.9. Autres
Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant des produits ou services autres que ceux mentionnés ci-dessus visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les garanties, entre autres, sont déclarées sur cette ligne.
Les sorties éventuelles dues à des événements déclencheurs autres que les événements déclencheurs d’un abaissement de la note visés par l’article 30, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 sont à déclarer sur cette ligne.
| 0885 |
1. 1.8. Autres passifs et engagements exigibles
Article 28, paragraphes 2 et 6, et article 31 bis du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie résultant d’autres passifs et engagements exigibles visées par l’article 28, paragraphes 2 et 6, et par l’article 31 bis du règlement délégué (UE) 2015/61.
Cette rubrique inclut également, le cas échéant, les soldes supplémentaires à conserver dans les réserves des banques centrales lorsque cela a été convenu entre l’autorité compétente concernée et la BCE ou la banque centrale conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0890 |
1. 1.8.1. Passifs résultant des coûts d’exploitation
Article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des passifs résultant de leurs propres coûts d’exploitation visés à l’article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0900 |
1. 1.8.2. Passifs émis sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de la clientèle de détail
Article 28, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours total des bons, obligations et autres titres de dette qu’ils émettent, autres que ceux déclarés en tant que dépôts de la clientèle de détail, visés à l’article 28, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61. Ce montant inclut également les coupons exigibles dans les 30 jours calendaires relatifs à tous ces titres.
| 0912 |
1. 1.8.4 Excédent du financement octroyé aux clients non financiers
Article 31 bis, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici la différence entre le montant des engagements contractuels d’octroi de financements à des clients non financiers et le montant, calculé conformément à l’article 32, paragraphe 3, point a), dudit règlement délégué, des entrées à recevoir de ces clients, si le premier de ces montants est supérieur au second.
| 0913 |
1. 1.8.4.1. Excédent du financement octroyé à la clientèle de détail
Les établissements de crédit déclarent ici la différence entre le montant des engagements contractuels d’octroi de financements à des clients de détail et le montant, calculé conformément à l’article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61, des entrées à recevoir de ces clients, si le premier de ces montants est supérieur au second.
| 0914 |
1. 1.8.4.2. Excédent du financement octroyé aux entreprises non financières
Les établissements de crédit déclarent ici la différence entre le montant des engagements contractuels d’octroi de financements à des entreprises non financières et le montant, calculé conformément à l’article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61, des entrées à recevoir de ces clients, si le premier de ces montants est supérieur au second.
| 0915 |
1. 1.8.4.3. Excédent du financement octroyé aux émetteurs souverains, aux BMD (banques multilatérales de développement) et aux ESP (entités du secteur public)
Les établissements de crédit déclarent ici la différence entre le montant des engagements contractuels d’octroi de financements à des émetteurs souverains, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public et le montant, calculé conformément à l’article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61, des entrées à recevoir de ces clients, si le premier de ces montants est supérieur au second.
| 0916 |
1. 1.8.4.4. Excédent du financement octroyé à d’autres entités juridiques
Les établissements de crédit déclarent ici la différence entre le montant des engagements contractuels d’octroi de financements à d’autres entités juridiques et le montant, calculé conformément à l’article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61, des entrées à recevoir de ces clients, si le premier de ces montants est supérieur au second.
| 0917 |
1. 1.8.5. Actifs empruntés sans garantie
Article 28, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les actifs empruntés sans garantie et arrivant à échéance dans les 30 jours. Ces actifs sont présumés faire l’objet d’un retrait intégral, entraînant une sortie de trésorerie de 100 %.
Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des titres empruntés sans garantie et arrivant à échéance dans les 30 jours lorsqu’ils ne détiennent pas les titres et que ceux-ci ne font pas partie de leur coussin de liquidité.
| 0918 |
1. 1.8.6. Autres
Article 31 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours total des passifs arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires autres que ceux visés aux articles 24 à 31 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Cette ligne n’inclut que les autres sorties de trésorerie provenant d’opérations non garanties. Les opérations garanties sont à déclarer sous ID 1.2. «Sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché» et sous ID 1.3, sur «Total des sorties de trésorerie découlant d’échanges de sûretés».
| 0920 |
1. 2. Sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché
Article 28, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013. Les échanges de sûretés (y compris les opérations sûreté contre sûreté) sont déclarés dans le modèle C 75.01 de l’annexe XXIV.
| 0930 |
1. 2.1. La contrepartie est une banque centrale
Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 pour lesquelles la contrepartie est une banque centrale.
| 0940 |
1. 2.1.1. Sûretés constituées d’actifs de niveau 1, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée
Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté fournie est un actif de niveau 1, autre qu’une obligation garantie de qualité extrêmement élevée, qui, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu des articles 7 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0945 |
1. 2.1.1.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Opérations visées au point 1.2.1.1 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0950 |
1. 2.1.2. Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté fournie est un actif de niveau 1 constitué d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée qui, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu des articles 7 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0955 |
1. 2.1.2.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles
Opérations visées au point 1.2.1.2 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0960 |
1. 2.1.3. Sûretés de niveau 2A
Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté fournie est un actif de niveau 2A qui, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu des articles 7 et 11 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0965 |
1. 2.1.3.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles
Opérations visées au point 1.2.1.3 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0970 |
1. 2.1.4. Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)
Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté fournie est constituée de titres adossés à des actifs de niveau 2B qui sont des prêts résidentiels ou des prêts/crédits-bails automobiles, se situant à l’échelon 1 de qualité de crédit et remplissant les conditions de l’article 13, paragraphe 2, point b) i), ii) ou iv), et qui, s’ils n’étaient pas utilisés pour garantir ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu des articles 7 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0975 |
1. 2.1.4.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles
Opérations visées au point 1.2.1.4 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0980 |
1. 2.1.5. Obligations garanties de niveau 2B
Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté fournie est constituée d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B qui remplissent les conditions de l’article 12, paragraphe 1, point e) et qui, si elles n’étaient pas utilisées pour garantir ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu des articles 7 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0985 |
1. 2.1.5.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles
Opérations visées au point 1.2.1.5 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0990 |
1. 2.1.6. Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)
Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté fournie est constituée de titres adossés à des actifs de niveau 2B qui sont des prêts commerciaux, des contrats de crédit-bail ou des facilités de crédit au profit d’entreprises d’un État membre, ou des prêts ou facilités de crédit accordés à des particuliers d’un État membre, se situant à l’échelon 1 de qualité de crédit et remplissant les conditions de l’article 13, paragraphe 2, point g) iii) ou v), et qui, s’ils n’étaient pas utilisés pour garantir ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu des articles 7 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0995 |
1. 2.1.6.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles
Opérations visées au point 1.2.1.6 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1000 |
1. 2.1.7. Sûretés constituées d’autres actifs de niveau 2B
Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté fournie est un actif de niveau 2B qui n’entre pas dans les catégories ci-dessus et qui, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu des articles 7 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1005 |
1. 2.1.7.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles
Opérations visées au point 1.2.1.7 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1010 |
1. 2.1.8. Sûretés constituées d’actifs non liquides
Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté fournie est constituée d’actifs illiquides.
| 1020 |
1. 2.2. La contrepartie n’est pas une banque centrale
Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3, du règlement (UE) no 575/2013 pour lesquelles la contrepartie n’est pas une banque centrale.
| 1030 |
1. 2.2.1. Sûretés constituées d’actifs de niveau 1, à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée
Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la contrepartie n’est pas une banque centrale et que la sûreté fournie est constituée d’actifs de niveau 1, autre que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, qui, s’ils n’étaient pas utilisés pour garantir ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu des articles 7 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1035 |
1. 2.2.1.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles
Opérations visées au point 1.2.2.1 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1040 |
1. 2.2.2. Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Article 28, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la contrepartie n’est pas une banque centrale et que la sûreté fournie est un actif de niveau 1 constitué d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée qui, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu des articles 7 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1045 |
1. 2.2.2.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles
Opérations visées au point 1.2.2.2 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1050 |
1. 2.2.3. Sûretés de niveau 2A
Article 28, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la contrepartie n’est pas une banque centrale et que la sûreté fournie est une sûreté de niveau 2A qui, si elle n’était pas utilisée pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu des articles 7 et 11 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1055 |
1. 2.2.3.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles
Opérations visées au point 1.2.2.3 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1060 |
1. 2.2.4. Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)
Article 28, paragraphe 3, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61
Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n’est pas une banque centrale et que la sûreté fournie est constituée de titres adossés à des actifs de niveau 2B qui sont des prêts résidentiels ou des prêts/crédits-bails automobiles, se situant à l’échelon 1 de qualité de crédit et remplissant les conditions de l’article 13, paragraphe 2, point g) i), ii) ou iv), et qui, s’ils n’étaient pas utilisés pour garantir ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu des articles 7 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1065 |
1. 2.2.4.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles
Opérations visées au point 1.2.2.4 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1070 |
1. 2.2.5. Obligations garanties de niveau 2B
Article 28, paragraphe 3, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la contrepartie n’est pas une banque centrale et que la sûreté fournie est constituée d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B qui remplissent les conditions de l’article 12, paragraphe 1, point e) et qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûreté pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu des articles 7 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1075 |
1. 2.2.5.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles
Opérations visées au point 1.2.2.5 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1080 |
1. 2.2.6. Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)
Article 28, paragraphe 3, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n’est pas une banque centrale et que la sûreté fournie est constituée de titres adossés à des actifs de niveau 2B qui sont qui sont des prêts commerciaux, des contrats de crédit-bail ou des facilités de crédit au profit d’entreprises d’un État membre, ou des prêts ou facilités de crédit accordés à des particuliers d’un État membre, se situant à l’échelon 1 de qualité de crédit, qui remplissent les conditions de l’article 13, paragraphe 2, point f) iii) ou v) et qui, s’ils n’étaient pas utilisés pour garantir ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu des articles 7 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1085 |
1. 2.2.6.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles
Opérations visées au point 1.2.2.6 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1090 |
1. 2.2.7. Sûretés constituées d’autres actifs de niveau 2B
Article 28, paragraphe 3, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 lorsque la contrepartie n’est pas une banque centrale et que la sûreté fournie est un actif de niveau 2B qui n’entre pas dans les catégories ci-dessus et qui, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu des articles 7 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1095 |
1. 2.2.7.1 dont les sûretés fournies qui sont conformes exigences opérationnelles
Opérations visées au point 1.2.2.7 dans lesquelles l’actif constituant la sûreté, s’il n’était pas utilisé pour garantir ces opérations, serait assimilable à un actif liquide en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1100 |
1. 2.2.8. Sûretés constituées d’actifs non liquides
Article 28, paragraphe 3, point h), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n’est pas une banque centrale et que la sûreté fournie est constituée d’actifs illiquides.
| 1130 |
1. 3. Total des sorties de trésorerie découlant d’échanges de sûretés
La somme des sorties de trésorerie déclarées dans le modèle C75.01 de l’annexe XXIV, colonne 0070, est déclarée dans la colonne 0060.
| POUR MÉMOIRE
| 1170 |
2. Sorties de trésorerie devant être compensées par des entrées de trésorerie interdépendantes
Article 26 du règlement délégué (UE) 2015/61
Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0010 le solde de tous les passifs et engagements hors bilan pour lesquels les sorties de trésorerie ont été compensées par des entrées de trésorerie interdépendantes conformément à l’article 26 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0060 les sorties de trésorerie qui ont été compensées par des entrées interdépendantes en vertu de l’article 26 du règlement délégué (UE) 2015/61.
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3. Dépôts opérationnels détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d’autres services analogues fournis dans le cadre d’une relation opérationnelle établie
Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts opérationnels visés à la rubrique 1.1.2.1, ventilés en fonction des contreparties suivantes:
— établissements de crédit;
— clients financiers autres qu’établissements de crédit;
— entités souveraines, banques centrales, banques multilatérales de développement et entités du secteur public;
— autres clients.
| 1180 |
3. 1. Effectués par des établissements de crédit
Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des dépôts opérationnels visés à la rubrique 1.1.2.1 qui ont été effectués par des établissements de crédit.
| 1190 |
3. 2. Effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit
Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des dépôts opérationnels visés à la rubrique 1.1.2.1 qui ont été effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit.
| 1200 |
3. 3. Effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public
Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des dépôts opérationnels visés à la rubrique 1.1.2.1 qui ont été effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public.
| 1210 |
3. 4. Effectués par d’autres clients
Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des dépôts opérationnels visés à la rubrique 1.1.2.1 qui ont été effectués par d’autres clients (autres que ceux susmentionnés et que les clients pris en compte pour les dépôts de la clientèle de détail).
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4. Sorties de trésorerie intragroupes ou dans le cadre d’un système de protection institutionnel
Les établissements de crédit déclarent ici toutes les opérations déclarées à la rubrique 1 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013;
| 1290 |
4. 1. dont: sorties en faveur de clients financiers
Les établissements de crédit déclarent le montant total déclaré à la rubrique 1.1 octroyé aux clients financiers visés à la rubrique 4.
| 1300 |
4. 2. dont: sorties en faveur de clients non financiers
Les établissements de crédit déclarent le montant total déclaré à la rubrique 1.1 octroyé aux clients non financiers visés à la rubrique 4.
| 1310 |
4. 3. dont: garanties
Les établissements de crédit déclarent le montant total des opérations garanties déclarées à la rubrique 1.2 relevant de la rubrique 4.
| 1320 |
4. 4. dont: facilités de crédit sans traitement préférentiel
Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées déclarées à la rubrique 1.1.6.1 octroyées aux entités visées à la rubrique 4 pour lesquelles elles n’ont pas reçu l’autorisation d’utiliser un taux de sortie minoré conformément à l’article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1330 |
4. 5. dont: facilités de liquidité sans traitement préférentiel
Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées déclarées à la rubrique 1.1.6.2 octroyées aux entités visées à la rubrique 4 pour lesquelles elles n’ont pas reçu l’autorisation d’utiliser un taux de sortie minoré conformément à l’article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1340 |
4. 6. dont: dépôts opérationnels
Les établissements de crédit déclarent le montant des dépôts visés à la rubrique 1.1.2 effectués auprès d’entités visées à la rubrique 4.
| 1345 |
4. 7. dont: dépôts opérationnels excédentaires
Les établissements de crédit déclarent le montant des fonds résultant des dépôts opérationnels excédentaires visés à la rubrique 1.1.3 effectués auprès d’entités visées à la rubrique 4.
| 1350 |
4. 8. dont: dépôts non opérationnels
Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des dépôts visés à la rubrique 1.1.4 effectués par des entités visées à la rubrique 4.
| 1360 |
4. 9. dont: passifs émis sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de la clientèle de détail
Les établissements de crédit déclarent le montant de l’encours des titres de dette déclarés à la rubrique 1.1.8.2 qui sont détenus par des entités visées à la rubrique 4.
| 1370 |
5. Sorties de trésorerie en devises
Cette rubrique n’est à compléter qu’en cas de déclaration dans des monnaies nécessitant une déclaration séparée.
Lorsqu’ils établissent des déclarations séparées dans une autre monnaie conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et uniquement dans ce cas, les établissements de crédit déclarent la part des sorties de trésorerie provenant de dérivés (déclarées à la rubrique 1.1.5.5) se rapportant à des flux de principal en devises dans la monnaie concernée qui découlent d’échanges croisés de devises ou d’opérations en devises au comptant, ou à terme à échéance de 30 jours. La compensation par contrepartie peut uniquement être appliquée aux flux libellés dans cette monnaie: par exemple, contrepartie A: +10 EUR et contrepartie A: -20 EUR est déclaré comme «sortie de trésorerie 10 EUR». Aucune compensation ne peut avoir lieu entre les contreparties; par exemple, contrepartie A: -10 EUR, contrepartie B: +40 EUR est déclaré comme «sortie de trésorerie 10 EUR» dans le modèle C73.00 (et comme «entrée de trésorerie 40 EUR» dans le modèle C74.00).
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6. Opérations de financement garanti exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3
Les établissements de crédit déclarent ici les opérations de financement garanti dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 par l’article 17, paragraphe 4, dudit règlement.
| 1400 |
6. 1. dont: opérations garanties par des actifs de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée
Les établissements de crédit déclarent ici les opérations de financement garanti arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés fournies sont des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée qui, s’ils n’étaient pas utilisés comme sûretés, seraient conformes aux exigences des articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.
| 1410 |
6. 2. dont: opérations garanties par des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Les établissements de crédit déclarent ici les opérations de financement garanti arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés fournies sont des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés, seraient conformes aux exigences des articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.
| 1420 |
6. 3. dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2A
Les établissements de crédit déclarent ici les opérations de financement garanti arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés fournies sont des actifs de niveau 2A qui, s’ils n’étaient pas utilisés comme sûretés, seraient conformes aux exigences des articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.
| 1430 |
6. 4. dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2B
Les établissements de crédit déclarent ici les opérations de financement garanti arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés fournies sont des actifs de niveau 2B qui, s’ils n’étaient pas utilisés comme sûretés, seraient conformes aux exigences des articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.
| 1440 |
6. 5. dont: opérations garanties par des actifs non liquides
Les établissements de crédit déclarent ici les opérations de financement garanti arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés fournies sont des actifs illiquides et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.
PARTIE 3: ENTRÉES DE TRÉSORERIE
1. Entrées de trésorerie
1. 1. Remarques générales
1. Ce modèle synthétique vise à fournir des informations sur les entrées de trésorerie mesurées sur les 30 jours suivants, aux fins de la déclaration de l’exigence de couverture des besoins de liquidité au sens du règlement délégué (UE) 2015/61. Les rubriques que les établissements de crédit n’ont pas à compléter sont grisées.
2. Les établissements de crédit soumettent le modèle dans les monnaies correspondantes, conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
3. Conformément à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2015/61, les entrées de trésorerie:
i. ne comprennent que les entrées de trésorerie contractuelles sur les expositions non échues et pour lesquelles l’établissement de crédit n’a pas de raison de supposer une non-exécution à l’horizon de trente jours;
ii. sont calculées en multipliant les soldes de différentes catégories de créances contractuelles par les taux indiqués dans le règlement délégué (UE) 2015/61.
4. Les entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel (à l’exclusion des entrées résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel, lorsque l’autorité compétente a autorisé l’application d’un taux d’entrée préférentiel) sont affectées aux catégories appropriées. Les montants non pondérés sont également déclarés en tant qu’éléments pour mémoire à la section 3 du modèle (lignes 0460-0510).
5. Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements de crédit ne déclarent pas les entrées de trésorerie qui proviennent d’actifs liquides déclarés conformément au titre II de ce règlement autres que les paiements à recevoir sur les actifs qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l’actif.
6. Les entrées de trésorerie à recevoir dans des pays tiers dans lesquels il existe des restrictions aux transferts ou qui sont libellées dans des monnaies non convertibles sont déclarées aux lignes pertinentes des sections 1.1, 1.2 ou 1.3. Les entrées de trésorerie sont intégralement déclarées, quel que soit le montant des sorties de trésorerie dans le pays tiers ou la monnaie.
7. Les montants à recevoir provenant de titres émis par l’établissement de crédit lui-même ou par une entité de titrisation avec laquelle il a des liens étroits sont pris en compte sur une base nette, avec application d’un taux d’entrée basé sur le taux d’entrée applicable aux actifs sous-jacents en vertu de l’article 32, paragraphe 3, point h), du règlement délégué (UE) 2015/61.
8. Conformément à l’article 32, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements de crédit ne déclarent pas les entrées de trésorerie qui résultent de nouvelles obligations contractées. Sont concernés les engagements contractuels pour lesquels il n’a pas été établi de contrat à la date de déclaration, mais qui seront conclus ou pourraient l’être dans les 30 jours.
9. En cas de déclaration séparée établie conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, ne sont déclarés que les soldes libellés dans la monnaie concernée, afin d’assurer la bonne prise en compte des positions de change. Cela peut revenir à ne déclarer qu’une partie de l’opération dans le modèle correspondant à la monnaie concernée. Par exemple, en cas de dérivés de change, les établissements de crédit ne peuvent compenser entre elles des entrées et sorties de trésorerie conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2015/61 que si elles sont libellées dans la même monnaie.
10. La structure en colonnes de ce modèle a été conçue afin de tenir compte des différents plafonds applicables aux entrées de trésorerie au titre de l’article 33 du règlement délégué (UE) 2015/61. Le modèle comporte donc trois séries de colonnes, une pour chaque plafond (75 %, 90 % et exemption du plafond). Les établissements de crédit effectuant leur déclaration sur une base consolidée peuvent utiliser plusieurs de ces séries de colonnes, si différentes entités du même périmètre de consolidation relèvent de différents plafonds.
11. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 relatif à la consolidation, les entrées de trésorerie d’une entreprise filiale située dans un pays tiers qui sont soumises, au titre de la législation nationale de ce pays tiers, à des pourcentages plus faibles que ceux indiqués au titre III du règlement sont consolidées en appliquant les pourcentages plus faibles prévus par la législation nationale dudit pays tiers.
12. Le règlement délégué (UE) 2015/61 faisant uniquement référence à des taux et des décotes, le terme «pondération» utilisé dans le modèle ne doit être entendu que dans ce sens, dans le contexte approprié. Dans la présente annexe, le terme «pondéré» doit être compris comme un terme général indiquant le montant obtenu après l’application des décotes et taux respectifs ainsi que de toute autre instruction supplémentaire pertinente (p.ex. en cas de prêts et de financements garantis).
13. Les modèles associés à ces instructions comprennent des «rubriques pour mémoire». Ces rubriques visent notamment à fournir à l’autorité compétente les informations nécessaires pour effectuer une évaluation adéquate du respect, par les établissements de crédit, des exigences de liquidité.
1. 2. Remarques spécifiques relatives aux opérations de prêt garanties et aux opérations ajustées aux conditions du marché
14. Dans le modèle, les flux assortis d’une sûreté sont classés en fonction de la qualité de l’actif sous-jacent ou de la présence d’actifs liquides de haute qualité. Un modèle séparé est fourni pour les échanges de sûretés — le C 75.01 de l’annexe XXIV. Les échanges de sûretés qui sont des opérations sûreté contre sûreté ne sont pas déclarés dans le modèle C 74.00 de l’annexe XXIV relatif aux entrées de trésorerie, qui ne concerne que les opérations liquidités contre sûretés.
15. Les opérations de prêt garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché qui sont garanties par des parts ou actions d’OPC sont déclarées comme si elles étaient garanties par les actifs sous-jacents de l’OPC. À titre d’exemple, une opération de prêt garanti dont la sûreté est constituée d’actions ou de parts d’un OPC qui investit exclusivement dans des actifs de niveau 2A sera déclarée comme si elle était directement garantie par des sûretés de niveau 2A. Le taux d’entrée plus élevé éventuellement appliqué aux opérations de prêt garanties adossées à des actions ou parts d’OPC est pris en compte dans le taux d’entrée correspondant à déclarer.
16. En cas de déclaration séparée établie conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, ne sont déclarés que les soldes libellés dans la monnaie concernée, afin d’assurer la bonne prise en compte des positions de change. Cela peut revenir à ne déclarer qu’une partie de l’opération dans le modèle correspondant à la monnaie concernée. Une opération de prise en pension peut donc se traduire par une entrée de trésorerie négative. Les opérations (positives et négatives) de prise en pension déclarées dans la même rubrique sont additionnées les unes aux autres. Si le total est positif, il doit être déclaré dans le modèle relatif aux entrées de trésorerie. Si le total est négatif, il doit être déclaré dans le modèle relatif aux sorties de trésorerie. La même méthode s’applique, dans l’autre sens, aux mises en pension.
17. Pour le calcul des entrées de trésorerie, les opérations de prêt garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché sont déclarées indépendamment du fait que les sûretés sous-jacentes reçues remplissent ou non les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61. En outre, pour permettre le calcul du stock ajusté d’actifs liquides prévu par l’article 17, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements de crédit déclarent aussi, séparément, les opérations dont les sûretés sous-jacentes reçues satisfont de surcroît aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
18. Si un établissement de crédit ne peut comptabiliser en tant qu’actifs liquides de haute qualité qu’une partie de ses actions en devises ou de ses actifs représentatifs d’expositions sur une banque centrale ou une administration centrale libellés en devises ou en monnaie nationale, seule la part comptabilisable est déclarée aux lignes relatives aux actifs de niveaux 1, 2A et 2B, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii) et à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61. Lorsque l’actif est utilisé comme sûreté, mais pour un montant excédant la part pouvant être comptabilisée dans les actifs liquides, l’excédent est déclaré à la section non liquide. Les actifs de niveau 2A sont déclarés à la ligne d’actifs de niveau 2A correspondante, même si l’autre approche de la liquidité prévue par l’article 19 du règlement délégué (UE) 2015/61 est suivie.
1. 3. Remarques spécifiques relatives aux opérations de règlement et aux opérations à départ différé
19. Les établissements de crédit déclarent les entrées de trésorerie découlant d’opérations de mises en pension à départ différé devant commencer dans les 30 jours et arriver à échéance au-delà de ces 30 jours. L’entrée de trésorerie à recevoir est déclarée sous C 74.00; r0260 («autres entrées de trésorerie»), déduction faite de la valeur de marché de l’actif à livrer à la contrepartie après application de la décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité. Si l’actif n’est pas un «actif liquide», l’entrée de trésorerie à recevoir est déclarée dans son intégralité. L’actif à donner en sûreté est déclaré dans le modèle C 72.00 si l’établissement le détient dans son portefeuille à la date de référence et s’il remplit les conditions applicables.
20. Les établissements de crédit déclarent les entrées de trésorerie découlant d’opérations à départ différé de mise en pension, prise en pension ou échange de sûretés devant commencer dans les 30 jours et arriver à échéance au-delà de ces 30 jours lorsque le premier volet de l’opération déclenche une entrée de trésorerie. En cas de mise en pension, l’entrée de trésorerie à recevoir est déclarée sous C 74.00; r0260 («autres entrées de trésorerie»), déduction faite de la valeur de marché de l’actif à livrer à la contrepartie après application de la décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité. Si le montant à recevoir est inférieur à la valeur de marché (après décote aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité) de l’actif à prêter en sûreté, la différence est déclarée en tant que sortie de trésorerie dans le modèle C.73.00. Si l’actif n’est pas un «actif liquide», l’entrée de trésorerie à recevoir est déclarée dans son intégralité. L’actif à remettre en sûreté est déclaré dans le modèle C 72.00 si l’établissement le détient dans son portefeuille à la date de référence et s’il remplit les conditions applicables. En cas d’opération de prise en pension, si la valeur de marché, après application de la décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité, de l’actif à recevoir en sûreté (si celui-ci peut être considéré comme un actif liquide) est supérieure au montant de trésorerie à prêter, la différence est déclarée en tant qu’entrée de trésorerie sous C 74.00; r0260 («autres entrées de trésorerie»). Pour les opérations d’échange de sûretés, lorsque l’effet net de l’échange initial d’actifs (en tenant compte des décotes applicables aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité) entraîne une entrée de trésorerie, celle-ci est déclarée sous C 74.00; r0260 («autres entrées de trésorerie»).
21. Les opérations à départ différé de mise en pension, prise en pension ou échange de sûretés devant commencer et arriver à échéance dans les 30 jours n’ont aucune incidence sur le ratio de couverture des besoins de liquidité de la banque et ne doivent pas être prises en considération.
1. 4. Tableau décisionnel pour les entrées de trésorerie aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité visées par les articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61
22. Le tableau décisionnel est sans préjudice de la déclaration des éléments pour mémoire. Il fait partie des instructions précisant le degré de priorité des critères d’évaluation pour l’affectation de chaque élément déclaré afin d’assurer l’homogénéité et la comparabilité des déclarations. Il ne suffit pas de le parcourir: les établissements de crédit doivent à tout moment respecter le reste des instructions.
23. Par souci de simplification, le tableau décisionnel ne mentionne pas les totaux et sous-totaux, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu’ils ne doivent pas eux aussi être déclarés.
1. 4.1. Tableau décisionnel pour les lignes du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV
| # | Élément | Décision | Déclaration
| 1 |
Entrée de trésorerie remplissant les critères opérationnels énoncés à l’article 32, notamment:
— l’exposition est non échue (article 32, paragraphe 1);
— l’établissement de crédit n’a pas de raison de supposer une non-exécution dans les 30 jours calendaires (article 32, paragraphe 1);
— les établissements de crédit ne tiennent pas compte des entrées de trésorerie qui résultent de toute nouvelle obligation contractée (article 32, paragraphe 7);
— aucune entrée de trésorerie n’est déclarée lorsque les entrées de trésorerie sont déjà compensées par les sorties de trésorerie (article 26);
— les établissements ne prennent pas en compte les entrées de trésorerie qui proviennent de l’un quelconque des actifs liquides visés au titre II autres que les paiements à recevoir sur les actifs qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l’actif (article 32, paragraphe 6).
| Non | Pas de déclaration
| Oui | # 2
| 2 | Opération à départ différé | Oui | # 3
| Non | # 5
| 3 | Opération à terme devant commencer après la date de déclaration? | Oui | Pas de déclaration
| Non | # 4
| 4 | Opération à terme devant commencer dans les 30 jours et arriver à échéance après ces 30 jours lorsque le premier volet de l’opération déclenche une entrée nette de trésorerie | Oui | Ligne 260, ID 1.1.11.
| Non | Pas de déclaration
| 5 | Entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel | Oui | # 6
| Non | # 7
| 6 | Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel, lorsque l’autorité compétente a autorisé l’application d’un taux d’entrée majoré (article 34) | Oui | Ligne 250, ID 1.1.10.
| Non | # 7
| 7 | Entrées de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties ou d’opérations ajustées aux conditions du marché, à l’exclusion des dérivés [article 32, paragraphe 3, points b), c), e) et f)]. | Oui | # 23
| Non | # 8
| 8 | Montants à recevoir de titres arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires [article 32, paragraphe 2, point c)] | Oui | Ligne 190, ID 1.1.5.
| Non | # 9
| 9 | Montants à recevoir sur des opérations de financement de crédits commerciaux dont l’échéance résiduelle est de 30 jours au maximum [article 32, paragraphe 2, point b)]; | Oui | Ligne 180, ID 1.1.4.
| Non | # 10
| 10 | Prêts sans date d’expiration contractuelle définie [article 32, paragraphe 3, point i)] | Oui | # 11
| Non | # 12
| 11 | Intérêts et paiements minimaux découlant de prêts sans date d’expiration contractuelle définie qui sont contractuellement dus et donneront lieu à une entrée réelle de trésorerie dans les 30 jours | Oui | # 12
| Non | Ligne 201, ID 1.1.6.
| 12 | Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d’indices majeurs, à condition qu’il n’y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides [article 32, paragraphe 2, point d)] | Oui | Ligne 210, ID 1.1.7.
| Non | # 13
| 13 | Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle (article 32, paragraphe 4). | Oui | Ligne 230, ID 1.1.8.
| Non | # 14
| 14 | Entrées de trésorerie découlant de dérivés, sur une base nette, par contrepartie et sûreté (article 32, paragraphe 5) | Oui | Ligne 240, ID 1.1.9.
| Non | # 15
| 15 | Entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes aux engagements de prêt incitatif visés à l’article 31, paragraphe 9 [article 32, paragraphe 3, point a)] | Oui | Ligne 170, ID 1.1.3.
| Non | # 16
| 16 | Montants à recevoir des banques centrales et des clients financiers dont l’échéance résiduelle est de 30 jours au maximum [article 32, paragraphe 2, point a)]; | Oui | # 20
| Non | # 17
| 17 | Montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) et qui ne correspondent pas à des remboursements de principal (article 32, paragraphe 2). | Oui | Ligne 040, ID 1.1.1.1.
| Non | # 18
| 18 | Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) [article 32, paragraphe 3, point a)]. | Oui | # 19
| Non | Ligne 260, ID 1.1.11.
| 19 | Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) [article 32, paragraphe 3, point a)]. | # 19.1 | Clientèle de détail | Oui | Ligne 060, ID 1.1.1.2.1.
| Non | # 19.2
| # 19.2 | Entreprises non financières | Oui | Ligne 070, ID 1.1.1.2.2.
| Non | # 19.3
| # 19.3 | Émetteurs souverains, BMD et ESP | Oui | Ligne 080, ID 1.1.1.2.3.
| Non | Ligne 090, ID 1.1.1.2.4.
| 20 | Entrées résultant du classement de clients financiers dans les dépôts opérationnels [article 32, paragraphe 3, point d)] | Oui | # 21
| Non | # 22
| 21 | L’établissement de crédit est en mesure de fixer un taux d’entrée symétrique correspondant [article 32, paragraphe 3, point d)] | Oui | Ligne 120, ID 1.1.2.1.1.
| Non | Ligne 130, ID 1.1.2.1.2.
| 22 | Montants à recevoir de banques centrales [article 32, paragraphe 2, point a)] | Oui | Ligne 150, ID 1.1.2.2.1.
| Non | Ligne 160, ID 1.1.2.2.2.
| 23 | Opération d’échange de sûretés [article 32, paragraphe 3, point e)] | Oui | Ligne 410, ID 1.3
| Non | # 24
| 24 | Opération menée avec une banque centrale | Oui | #25
| Non | # 31
| 25 | La sûreté est généralement éligible en tant qu’actif liquide (qu’elle soit ou non réutilisée dans une autre opération, et que l’actif remplisse ou non les exigences opérationnelles de l’article 8) | Oui | # 26
| Non | # 30
| 26 | La sûreté est utilisée pour couvrir une position courte | Oui | Ligne 297, ID 1.2.1.2.
| Non | # 27
| 27 | La sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 | Oui | # 28
| Non | # 29
| 28 | Opération de financement garantie par [article 32, paragraphe 3, point b)]: | # 28.1 | Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée | Oui |
Ligne 269, ID 1.2.1.1.1. +
Ligne 271, ID 1.2.1.1.1.1
| Non | # 28.2
| # 28.2 | Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée | Oui |
Ligne 273, ID 1.2.1.1.2 +
Ligne 275, ID 1.2.1.1.2.1
| Non | # 28.3
| # 28.3 | Sûreté de niveau 2A | Oui |
Ligne 277, ID 1.2.1.1.3 +
Ligne 279, ID 1.2.1.1.3.1
| Non | # 28.4
| # 28.4 | Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles) | Oui |
Ligne 281, ID 1.2.1.1.4 +
Ligne 283, ID 1.2.1.1.4.1
| Non | # 28.5
| # 28.5 | Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B | Oui |
Ligne 285, ID 1.2.1.1.5 +
Ligne 287, ID 1.2.1.1.5.1
| Non | # 28.6
| # 28.6 | Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers) | Oui |
Ligne 289, ID 1.2.1.1.6 +
Ligne 291, ID 1.2.1.1.6.1
| Non |
Ligne 293, ID 1.2.1.1.7 +
Ligne 295, ID 1.2.1.1.7.1
| 29 | Opération de financement garantie par [article 32, paragraphe 3, point b)]: | # 29.1 | Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée | Oui | Ligne 269, ID 1.2.1.1.1
| Non | # 29.2
| # 29.2 | Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée | Oui | Ligne 273, ID 1.2.1.1.2
| Non | # 29.3
| # 29.3 | Sûreté de niveau 2A | Oui | Ligne 277, ID 1.2.1.1.3
| Non | # 29.4
| # 29.4 | Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles) | Oui | Ligne 281, ID 1.2.1.1.4
| Non | # 29.5
| # 29.5 | Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B | Oui | Ligne 285, ID 1.2.1.1.5
| Non | # 29.6
| # 29.6 | Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers) | Oui | Ligne 289, ID 1.2.1.1.6
| Non | Ligne 293, ID 1.2.1.1.7
| 30 | Sûreté non éligible en tant qu’actif liquide [article 32, paragraphe 3, point b)] et constituée de capitaux propres illiquides | Oui | Ligne 301, ID 1.2.1.3.1
| Non | Ligne 303, ID 1.2.1.3.2
| 31 | La sûreté est généralement éligible en tant qu’actif liquide (qu’elle soit ou non réutilisée dans une autre opération, et que l’actif remplisse ou non les exigences opérationnelles de l’article 8) | Oui | # 32
| Non | # 36
| 32 | La sûreté est utilisée pour couvrir une position courte | Oui | Ligne 337, ID 1.2.2.2
| Non | # 33
| 33 | La sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 | Oui | # 34
| Non | # 35
| 34 | Opération de financement garantie [article 32, paragraphe 3, point b)] | # 34.1 | Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée | Oui |
Ligne 309, ID 1.2.2.1.1 +
Ligne 311, ID 1.2.2.1.1.1
| Non | # 34.2
| # 34.2 | Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée | Oui |
Ligne 313, ID 1.2.2.1.2 +
Ligne 315, ID 1.2.2.1.2.1
| Non | # 34.3
| # 34.3 | Sûreté de niveau 2A | Oui |
Ligne 317, ID 1.2.2.1.3 +
Ligne 319, ID 1.2.2.1.3.1
| Non | # 34.4
| # 34.4 | Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles) | Oui |
Ligne 321, ID 1.2.2.1.4 +
Ligne 323, ID 1.2.2.1.4.1
| Non | # 34.5
| # 34.5 | Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B | Oui |
Ligne 325, ID 1.2.2.1.5 +
Ligne 327, ID 1.2.2.1.5.1
| Non | # 34.6
| # 34.6 | Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers) | Oui |
Ligne 329, ID 1.2.2.1.6 +
Ligne 331, ID 1.2.2.1.6.1
| Non |
Ligne 333, ID 1.2.2.1.7 +
Ligne 335, ID 1.2.2.1.7.1
| 35 | Opération de financement garantie [article 32, paragraphe 3, point b)] | # 35.1 | Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée | Oui | Ligne 309, ID 1.2.2.1.1
| Non | # 35.2
| # 35.2 | Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée | Oui | Ligne 313, ID 1.2.2.1.2
| Non | # 35.3
| # 35.3 | Sûreté de niveau 2A | Oui | Ligne 317, ID 1.2.2.1.3
| Non | # 35.4
| # 35.4 | Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles) | Oui | Ligne 321, ID 1.2.2.1.4
| Non | # 35.5
| # 35.5 | Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B | Oui | Ligne 325, ID 1.2.2.1.5
| Non | # 35.6
| # 35.6 | Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers) | Oui | Ligne 329, ID 1.2.2.1.6
| Non | Ligne 333, ID 1.2.2.1.7
| 36 | Sûreté non éligible en tant qu’actif liquide [article 32, paragraphe 3, point b)] | # 36.1 | Prêts sur marge: la sûreté n’est pas liquide | Oui | Ligne 341, ID 1.2.2.3.1.
| Non | # 36.2
| # 36.2 | La sûreté est constituée de capitaux propres non liquides | Oui | Ligne 343, ID 1.2.2.3.2.
| Non | Ligne 345, ID 1.2.2.3.3.
1. 4.2. Tableau décisionnel pour les colonnes du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV
| # | Élément | Décision | Déclaration
| 1 | Entrée de trésorerie à déclarer aux lignes 0010-0430 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV conformément aux articles 32, 33 et 34 et conformément à la classification de la section 1 («tableau décisionnel pour les lignes du modèle C 74.00»). | Non | Pas de déclaration
| Oui | # 2
| 2 | Entrées de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties ou d’opérations ajustées aux conditions du marché, à l’exclusion des dérivés [article 32, paragraphe 3, points b), c), e) et f)]. | Oui | # 11
| Non | # 3
| 3 | Exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 à 5). | Oui | # 4
| Non | # 6
| 4 | Exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 à 5). | # 4.1 | Part des entrées de trésorerie exemptée de plafonnement | | # 5
| # 4.2 | Part des entrées de trésorerie non exemptée de plafonnement | | # 7
| 5 | Part des entrées de trésorerie exemptée du plafonnement à 75 % et plafonnée à 90 % (article 33, paragraphes 4 et 5). | Oui | # 9
| Non | # 10
| 6 | Entrées soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphe 1). | Oui | # 7
| Non | # 8
| 7 | Entrées soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphe 1). | #7.1 | Montants à recevoir/montant maximum pouvant être prélevé | | Colonne 0010
| # 7.2 | Pondération applicable | | Colonne 0080
| # 7.3 | Entrées de trésorerie | | Colonne 0140
| 8 | Entrées soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 4 et 5). | Oui | # 9
| Non | # 10
| 9 | Entrées soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 4 et 5). | # 9.1 | Montants à recevoir/montant maximum pouvant être prélevé | | Colonne 0020
| # 9.2 | Pondération applicable | | Colonne 0090
| # 9.3 | Entrées de trésorerie | | Colonne 0150
| 10 | Entrées entièrement exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 et 3). | # 10.1 | Montants à recevoir/montant maximum pouvant être prélevé | | Colonne 0030
| # 10.2 | Pondération applicable | | Colonne 0100
| # 10.3 | Entrées de trésorerie | | Colonne 0160
| 11 | Opération de financement garantie dans laquelle la sûreté est généralement éligible en tant qu’actif liquide (qu’elle soit ou non réutilisée dans une autre opération, et que l’actif remplisse ou non les exigences opérationnelles de l’article 8) | Oui | # 12
| Non | # 3
| 12 | Exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 à 5). | Oui | # 13
| Non | # 15
| 13 | Exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 à 5). | # 13.1 | Part des entrées de trésorerie exemptée de plafonnement | | # 14
| # 13.2 | Part des entrées de trésorerie non exemptée de plafonnement | | # 16
| 14 | Part des entrées de trésorerie exemptée du plafonnement à 75 % et plafonnée à 90 % (article 33, paragraphes 4 et 5). | Oui | # 18
| Non | # 19
| 15 | Entrées soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphe 1). | Oui | # 16
| Non | # 17
| 16 | Entrées soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphe 1). | # 16.1 | Montants à recevoir | | Colonne 0010
| # 16.2 | Valeur de marché de la sûreté reçue | | Colonne 0040
| # 16.3 | Pondération applicable | | Colonne 0080
| # 16.4 |
Valeur de la sûreté reçue établie conformément à l’article 9
[uniquement si la sûreté reçue satisfait aux exigences opérationnelles]
| | Colonne 0110
| # 16.5 | Entrées de trésorerie | | Colonne 0140
| 17 | Entrées soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 4 et 5). | Oui | # 18
| Non | # 19
| 18 | Entrées soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 4 et 5). | # 18.1 | Montants à recevoir | | Colonne 0020
| # 18.2 | Valeur de marché de la sûreté reçue | | Colonne 0050
| # 18.3 | Pondération applicable | | Colonne 0090
| # 18.4 |
Valeur de la sûreté reçue établie conformément à l’article 9
[uniquement si la sûreté reçue satisfait aux exigences opérationnelles]
| | Colonne 0120
| # 18.5 | Entrées de trésorerie | | Colonne 0150
| 19 | Entrées entièrement exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 et 3). | # 19.1 | Montants à recevoir | | Colonne 0030
| # 19.2 | Valeur de marché de la sûreté reçue | | Colonne 0060
| # 19.3 | Pondération applicable | | Colonne 0100
| # 19.4 |
Valeur de la sûreté reçue établie conformément à l’article 9
[uniquement si la sûreté reçue satisfait aux exigences opérationnelles]
| | Colonne 0130
| # 19.5 | Entrées de trésorerie | | Colonne 0160
1. 5. Sous-modèle relatif aux entrées de trésorerie
1. 5.1. Instructions par colonne
| Colonne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
Montant - Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie
Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Pour les lignes 0040,0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269-0297, 0301-0303, 0309-0337, 0341-0345, 0450 et 0470-0510, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0010 le montant total des actifs/montants à recevoir/montants maximum décaissables qui sont soumis au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 et conformément aux instructions pertinentes incluses dans la présente annexe.
Lorsqu’une autorité compétente a approuvé une exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, la part exemptée est déclarée dans la colonne 0020 ou 0030 et la part non exemptée dans la colonne 0010.
| 0020 |
Montant - Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie
Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Pour les lignes 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269-0297, 0301-0303, 0309-0337, 0341-0345, 0450 et 0470-0510, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0020 le montant total des actifs/montants à recevoir/montants maximum décaissables qui sont soumis au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 et conformément aux instructions pertinentes incluses dans la présente annexe.
Lorsqu’une autorité compétente a approuvé une exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, la part exemptée est déclarée dans la colonne 0020 ou 0030 et la part non exemptée dans la colonne 0010.
| 0030 |
Montant - Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie
Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Pour les lignes 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269-0297, 0301-0303, 0309-0337, 0341-0345, 0450 et 0470-0510, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0030 le montant total des actifs/montants à recevoir/montants maximum décaissables qui sont entièrement exemptés du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 et conformément aux instructions pertinentes incluses dans la présente annexe.
Lorsqu’une autorité compétente a approuvé une exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, la part exemptée est déclarée dans la colonne 0020 ou 0030 et la part non exemptée dans la colonne 0010.
| 0040 |
Valeur de marché des sûretés reçues - Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie
Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Pour les lignes 0269-0295, 0309-0335 et 0490, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0040 la valeur de marché des sûretés reçues pour des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché qui sont soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Lorsqu’une autorité compétente a approuvé une exemption partielle de plafonnement des entrées de trésorerie, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l’exemption est déclarée dans la colonne 0050 ou 0060, et la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l’exemption est indiquée dans la colonne 0040.
| 0050 |
Valeur de marché des sûretés reçues - Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie
Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Pour les lignes 0269-0295, 0309-0335 et 0490, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0050 la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché qui sont soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Lorsqu’une autorité compétente a approuvé une exemption partielle de plafonnement des entrées de trésorerie, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l’exemption est déclarée dans la colonne 0050 ou 0060, et la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l’exemption est indiquée dans la colonne 0040.
| 0060 |
Valeur de marché des sûretés reçues - Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie
Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Pour les lignes 0269-0295, 0309-0335 et 0490, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0060 la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché qui sont entièrement exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphes 2, 3 ou 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Lorsqu’une autorité compétente a approuvé une exemption partielle de plafonnement des entrées de trésorerie, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l’exemption est déclarée dans la colonne 0050 ou 0060, et la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l’exemption est indiquée dans la colonne 0040.
| 0070 |
Pondération standard
Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les pondérations standard de la colonne 0070 sont celles qui sont indiquées par défaut dans le règlement délégué (UE) 2015/61. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement.
| 0080 |
Pondération applicable - Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie
Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.
La pondération applicable est celle indiquée aux articles 32 à 34 du règlement délégué (UE) 2015/61. Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, d’éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.
Pour les lignes 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 et 0470-0510, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0080 la pondération moyenne appliquée aux actifs/montants à recevoir/montants maximum décaissables qui sont soumis au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0090 |
Pondération applicable - Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie
Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les pondérations applicables sont celles visées aux articles 32 à 34 du règlement délégué (UE) 2015/61. Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, d’éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.
Pour les lignes 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 et 0470-0510, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0090 la pondération moyenne appliquée aux actifs/montants à recevoir/montants maximum décaissables qui sont soumis au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0100 |
Pondération applicable - Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie
Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les pondérations applicables sont celles visées aux articles 32 à 34 du règlement délégué (UE) 2015/61. Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, d’éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.
Pour les lignes 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 et 0470-0510, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0100 la pondération moyenne appliquée aux actifs/montants à recevoir/montants maximum décaissables qui sont exemptés de plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0110 |
Valeur des sûretés reçues établie conformément à l’article 9 — Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie
Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Pour les lignes 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 et 0335, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0110 la valeur, établie conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61, des sûretés reçues lors d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Lorsqu’une autorité compétente a approuvé une exemption partielle de plafonnement des entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, la valeur, établie conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61, des sûretés lors d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l’exemption est déclarée dans la colonne 0120 ou 0130, et la valeur des sûretés reçues au titre de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 lors d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l’exemption est indiquée dans la colonne 0110.
| 0120 |
Valeur des sûretés reçues établie conformément à l’article 9 — Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie
Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Pour les lignes 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 et 0335, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0120 la valeur des sûretés reçues établie conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 lors d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Lorsqu’une autorité compétente a approuvé une exemption partielle de plafonnement des entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, la valeur, établie conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61, des sûretés lors d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l’exemption est déclarée dans la colonne 0120 ou 0130, et la valeur des sûretés reçues au titre de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 lors d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l’exemption est indiquée dans la colonne 0110.
| 0130 |
Valeur des sûretés reçues établie conformément à l’article 9 — Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie
Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Pour les lignes 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 et 0335, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0130 la valeur, établie conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61, des sûretés reçues lors d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché qui sont entièrement exemptées du plafonnement des entrées de trésorerie en vertu de l’article 33, paragraphes 2, 3 ou 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Lorsqu’une autorité compétente a approuvé une exemption partielle de plafonnement des entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, la valeur, établie conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61, des sûretés lors d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l’exemption est déclarée dans la colonne 0120 ou 0130, et la valeur des sûretés reçues au titre de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 lors d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l’exemption est indiquée dans la colonne 0110.
| 0140 |
Entrée - Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie
Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Pour les lignes 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 et 0470-510, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0140 le total des entrées de trésorerie plafonnées à 75 % conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61, calculé en multipliant le montant total/montant maximum décaissable de la colonne 0010 par le coefficient de pondération approprié de la colonne 0080.
Pour la ligne 0170, les établissements de crédit ne déclarent dans la colonne 0140 le total des entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % prévu par l’article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 que s’ils ont reçu cet engagement afin de pouvoir verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final, ou s’ils ont reçu un engagement similaire d’une banque multilatérale de développement ou d’une entité du secteur public.
| 0150 |
Entrée - Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie
Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Pour les lignes 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 et 0470-0510, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0150 le total des entrées de trésorerie plafonnées à 90 % conformément à l’article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, calculé en multipliant le montant total/montant maximum décaissable de la colonne 0020 par le coefficient de pondération approprié de la colonne 0090. Pour la ligne 0170, les établissements de crédit ne déclarent dans la colonne 0150 le total des entrées de trésorerie plafonnées à 90 % en vertu de l’article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 que s’ils ont reçu cet engagement afin de pouvoir verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final, ou s’ils ont reçu un engagement similaire d’une banque multilatérale de développement ou d’une entité du secteur public.
| 0160 |
Entrée de trésorerie - Exemption du plafond sur les entrées de trésorerie
Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Pour les lignes 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 et 0470-0510, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 0160 le total des entrées de trésorerie entièrement exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l’article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, calculé en multipliant le montant total/montant maximum décaissable de la colonne 0030 par le coefficient de pondération approprié de la colonne 0100.
Pour la ligne 0170, les établissements de crédit ne déclarent dans la colonne 0160 le total des entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie prévu à l’article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 que s’ils ont reçu cet engagement afin de pouvoir verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final, ou s’ils ont reçu un engagement similaire d’une banque multilatérale de développement ou d’une entité du secteur public.
1. 5.2. Instructions par ligne
| Ligne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
1. TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE
Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0010 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV
— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le montant total des actifs/montants à recevoir/montant maximum décaissable, en tant que somme des actifs/montants à recevoir/montant maximum décaissable sur des opérations/dépôts non garantis et des opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché;
— pour la colonne 0140, le total des entrées de trésorerie, égal à la somme des entrées de trésorerie provenant des opérations/dépôts non garantis, des opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché et des opérations d’échange de sûretés, moins la différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s’appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible; et
— pour les colonnes 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie, égal à la somme des entrées de trésorerie provenant des opérations/dépôts non garantis, des opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché et des opérations d’échange de sûretés, moins la différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s’appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible, et moins l’excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié visé à l’article 2, paragraphe 3, point e), en liaison avec l’article 33, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0020 |
1. 1. Entrées de trésorerie provenant d’opérations/dépôts non garantis
Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0020 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV
— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le montant total des actifs/montants à recevoir/montant maximal décaissable provenant d’opérations/dépôts non garantis et
— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant d’opérations/dépôts non garantis.
| 0030 |
1. 1.1. Montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)
Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0030 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV
— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) (montants à recevoir de clients non financiers ne correspondant pas à des remboursements de principal, ainsi que tout autre montant à recevoir de clients non financiers), et
— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) (montants à recevoir de clients non financiers ne correspondant pas à des remboursements de principal, ainsi que toute autre entrée de trésorerie provenant de clients non financiers).
Aux termes de l’article 31 bis du règlement délégué (UE) 2015/61, les clients non financiers comprennent notamment, mais pas exclusivement, les personnes physiques, les PME, les entreprises, les entités souveraines, les banques multilatérales de développement et les entités du secteur public.
Les montants à recevoir provenant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché avec des clients non financiers qui sont garanties par des actifs liquides conformément au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61, lorsque ces opérations sont visées à l’article 192, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 575/2013, sont déclarés à la section 1.2. et ne doivent pas figurer à la section 1.1.1. Les montants à recevoir provenant de telles opérations, lorsqu’elles sont garanties par des titres cessibles ne pouvant être considérés comme des actifs liquides au sens du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61, sont déclarés à la section 1.2 et ne doivent pas figurer à la section 1.1.1. Les montants à recevoir provenant de telles opérations avec des clients non financiers, lorsqu’elles sont garanties par des actifs non cessibles ne pouvant être considérés comme des actifs liquides au sens du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61, sont déclarés à la ligne appropriée de la section 1.1.1.
Les montants à recevoir de banques centrales ne sont pas déclarés ici mais à la section 1.1.2. Les montants à recevoir sur des opérations de financement de crédits commerciaux dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours ne doivent pas être déclarés ici, mais dans la section 1.1.4. Les montants à recevoir de titres arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires ne doivent pas être déclarés ici, mais dans la section 1.1.5.
| 0040 |
1. 1.1.1. Montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) ne correspondant pas à des remboursements de principal
Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours et qui ne correspondent pas à des remboursements de principal. Ces entrées de trésorerie incluent les intérêts et les frais à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales).Les montants à recevoir de banques centrales qui ne correspondent pas à des remboursements de principal ne sont pas déclarés ici mais à la section 1.1.2.
| 0050 |
1. 1.1.2. Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)
Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0050 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV
— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des autres montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales), égal à la somme des montants à recevoir de clients non financiers par contrepartie, et
— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des autres entrées de trésorerie provenant de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales), égal à la somme des entrées de trésorerie provenant de clients non financiers par contrepartie.
Les montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) qui ne correspondent pas à des remboursements de principal ne sont pas déclarés ici mais à la section 1.1.1.1.
Les autres montants à recevoir de banques centrales ne sont pas déclarés ici mais à la section 1.1.2.
Les entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l’article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 ne sont pas déclarées ici mais à la section 1.1.3.
| 0060 |
1. 1.1.2.1. Montants à recevoir de la clientèle de détail
Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Montants à recevoir de clients de détail et dont l’échéance résiduelle est de 30 jours au maximum.
| 0070 |
1. 1.1.2.2. Montants à recevoir d’entreprises non financières
Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Montants à recevoir d’entreprises non financières et dont l’échéance résiduelle est de 30 jours au maximum.
| 0080 |
1. 1.1.2.3. Montants à recevoir d’entités souveraines, de banques multilatérales de développement et d’entités du secteur public
Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Montants à recevoir d’entités souveraines, de banques multilatérales de développement et d’entités du secteur public et dont l’échéance résiduelle est de 30 jours au maximum.
| 0090 |
1. 1.1.2.4. Montants à recevoir d’autres entités juridiques
Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Montants à recevoir d’autres entités juridiques et dont l’échéance résiduelle est de 30 jours au maximum.
| 0100 |
1. 1.2. Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers
Article 32, paragraphe 2, point a) et paragraphe 3, point d), en liaison avec l’article 27, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0100 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV
— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers (dépôts opérationnels et non opérationnels) et
— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant de banques centrales et de clients financiers (dépôts opérationnels et non opérationnels).
L’établissement de crédit déclare ici les montants d’une échéance résiduelle de 30 jours maximum à recevoir de banques centrales et de clients financiers, qui ne sont pas échus et pour lesquels il n’a pas de raison de s’attendre à une non-performance à l’horizon de 30 jours.
Les montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne correspondent pas à des remboursements de principal sont déclarés dans la section appropriée.
Les dépôts effectués auprès de l’établissement central visés à l’article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 ne sont pas déclarés en tant qu’entrées de trésorerie.
Les montants à recevoir sur des opérations de financement de crédits commerciaux dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours ne doivent pas être déclarés ici, mais dans la section 1.1.4. Les montants à recevoir de titres arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires ne doivent pas être déclarés ici, mais dans la section 1.1.5.
| 0110 |
1. 1.2.1. Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels
Article 32, paragraphe 3, point d), en liaison avec l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0110 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV
— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir de clients financiers qui sont classés en tant que dépôts opérationnels (indépendamment de la capacité de l’établissement de crédit à définir un taux d’entrée symétrique correspondant) et
— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant de clients financiers qui sont classées en tant que dépôts opérationnels (indépendamment de la capacité de l’établissement de crédit à définir un taux d’entrée symétrique correspondant).
Les établissements de crédit déclarent ici les montants à recevoir de clients financiers pour la fourniture de services de compensation, de dépositaire ou de gestion de trésorerie, conformément à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0120 |
1. 1.2.1.1. Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l’établissement de crédit est en mesure de définir un taux d’entrée symétrique correspondant
Article 32, paragraphe 3, point d), en liaison avec l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Montants d’une échéance résiduelle de 30 jours maximum à recevoir de clients financiers pour la fourniture de services de compensation, de dépositaire ou de gestion de trésorerie, conformément à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61, et pour lesquels l’établissement de crédit est en mesure de définir un taux d’entrée symétrique correspondant.
| 0130 |
1. 1.2.1.2. Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l’établissement de crédit n’est pas en mesure de définir un taux d’entrée symétrique correspondant
Article 32, paragraphe 3, point d), en liaison avec l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Montants d’une échéance résiduelle de 30 jours maximum à recevoir de clients financiers par l’établissement de crédit pour la fourniture de services de compensation, de dépositaire ou de gestion de trésorerie, conformément à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61, et pour lesquels l’établissement de crédit n’est pas en mesure de définir un taux d’entrée symétrique correspondant. Pour ces éléments, un taux d’entrée de 5 % est appliqué.
| 0140 |
1. 1.2.2. Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classés en tant que dépôts opérationnels
Article 32, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent à la ligne 140 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV
— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classés en tant que dépôts opérationnels, et
— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classées en tant que dépôts opérationnels.
Les établissements de crédit déclarent ici les montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne remplissent pas les conditions du traitement en tant que dépôts opérationnels prévu à l’article 32, paragraphe 3, point d), en liaison avec l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0150 |
1. 1.2.2.1. Montants à recevoir de banques centrales
Article 32, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Montants d’une échéance résiduelle de 30 jours maximum à recevoir de banques centrales, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0160 |
1. 1.2.2.2. Montants à recevoir de clients financiers
Article 32, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Montants d’une échéance résiduelle de 30 jours maximum à recevoir de clients financiers qui ne remplissent pas les conditions du traitement en tant que dépôts opérationnels prévu à l’article 32, paragraphe 3, point d), en liaison avec l’article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l’article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 ne sont pas déclarées ici mais à la section 1.1.3.
| 0170 |
1. 1.3. Entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l’article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61
Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l’article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0180 |
1. 1.4. Montants à recevoir résultant d’opérations de financement de crédits commerciaux
Article 32, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Montants à recevoir d’une échéance résiduelle de 30 jours maximum, résultant d’opérations de financement de crédits commerciaux, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0190 |
1. 1.5. Montants à recevoir résultant de titres arrivant à échéance dans les 30 jours
Article 32, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0201 |
1. 1.6. Prêts sans date d’expiration contractuelle définie
Article 32, paragraphe 3, point i), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Prêts sans date d’expiration contractuelle, conformément à l’article 32, paragraphe 3, point i), du règlement délégué (UE) 2015/61. L’établissement de crédit ne tient compte de ces prêts que si le contrat lui permet de se retirer ou d’en exiger le paiement dans un délai de 30 jours calendaires. Le montant déclaré inclut les intérêts et paiements minimaux à porter au débit du compte du client dans les 30 jours calendaires. Les intérêts et paiements minimaux qui découlent de prêts sans date d’expiration contractuelle définie qui sont contractuellement dus et devant donner lieu à une entrée de trésorerie réelle dans les 30 jours calendaires sont considérés comme des montants à recevoir et doivent être déclarés à la ligne appropriée, après application du traitement prévu à l’article 32 pour les montants à recevoir. Les établissements de crédit ne déclarent pas les autres intérêts courus mais non portés au débit du compte du client et n’entraînant aucune entrée de trésorerie réelle dans les 30 jours calendaires suivants.
| 0210 |
1. 1.7. Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d’indices majeurs, à condition qu’il n’y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides
Article 32, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61
Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d’indices majeurs, à condition qu’il n’y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61. Ces positions incluent les montants contractuellement dus dans les 30 jours calendaires, tels que les dividendes en espèces provenant de tels indices majeurs et les montants en espèces à recevoir provenant de tels instruments de capitaux propres vendus, mais non encore réglés, s’ils ne sont pas comptabilisés comme des actifs liquides conformément au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0230 |
1. 1.8. Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle
Article 32, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle, conformément à l’article 32, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les entrées de trésorerie ne sont prises en compte que si ces soldes sont conservés sous forme d’actifs liquides comme indiqué au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0240 |
1. 1.9. Entrées de trésorerie provenant de dérivés
Article 32, paragraphe 5, en liaison avec l’article 21, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Montant net des créances à l’horizon de 30 jours calendaires qui résultent de contrats visés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et de dérivés de crédit.
Les établissements de crédit calculent les entrées de trésorerie attendues sur 30 jours calendaires et sur une base nette par contrepartie, sous réserve que des conventions bilatérales de compensation aient été conclues conformément à l’article 295 du règlement (UE) no 575/2013. «sur une base nette» signifie également net des sûretés reçues, à condition qu’elles soient éligibles en tant qu’actifs liquides en vertu du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les sorties et entrées de trésorerie liées à des opérations sur dérivés de change ou dérivés de crédit comportant l’échange simultané (ou intrajournalier) de l’intégralité du principal sont calculées sur une base nette, même si ces opérations ne sont pas couvertes par une convention bilatérale de compensation.
En cas de déclarations séparées établies conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les dérivés ou les dérivés de crédit sont ventilés en fonction de la monnaie concernée. La compensation par contrepartie ne peut s’appliquer qu’aux flux libellés dans cette monnaie.
| 0250 |
1. 1.10. Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel auxquelles les autorités compétentes ont autorisé l’application d’un taux d’entrée majoré
Article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61
Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel et auxquelles l’autorité compétente a autorisé l’application d’un taux d’entrée majoré conformément à l’article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0260 |
1. 1.11. Autres entrées de trésorerie
Article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Toutes les autres entrées de trésorerie visées par l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 non déclarées ailleurs dans le modèle.
| 0263 |
1. 2. Entrées résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché
L’article 32, paragraphe 3, points b), c) et f), du règlement délégué (UE) 2015/61 porte sur les entrées de trésorerie provenant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché d’une échéance résiduelle de 30 jours maximum.
Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0263 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV
— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir sur des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché; et
— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché.
Les opérations d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires ne doivent pas être déclarées ici, mais dans le modèle C 75.01 de l’annexe XXIV.
| 0265 |
1. 2.1. La contrepartie est une banque centrale
Les établissements de crédit déclarent ici les entrées de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours et où la contrepartie est une banque centrale.
Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0265 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV
— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir sur des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché où la contrepartie est une banque centrale; et
— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché où la contrepartie est une banque centrale.
| 0267 |
1. 2.1.1. Sûretés éligibles en tant qu’actifs liquides
Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0267 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV
— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir sur des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs liquides; et
— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs liquides.
Les établissements de crédit déclarent les opérations de prêt garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs liquides, que ceux-ci soient ou non réutilisés dans le cadre d’une autre opération et que les actifs liquides reçus satisfassent ou non aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0269 |
1. 2.1.1.1. Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de l’une des catégories d’actifs de niveau 1 visées à l’article 10, à l’exception des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 10, paragraphe 1, point f).
| 0271 |
1. 2.1.1.1.1. dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parmi les opérations visées au point 1.2.1.1.1., celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0273 |
1. 2.1.1.2. Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de la catégorie visée à l’article 10, paragraphe 1, point f).
| 0275 |
1. 2.1.1.2.1. dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parmi les opérations visées au point 1.2.1.1.2., celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0277 |
1. 2.1.1.3. Sûreté de niveau 2A
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 11 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de l’une des catégories d’actifs de niveau 2A visées à l’article 11.
| 0279 |
1. 2.1.1.3.1. dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parmi les opérations visées au point 1.2.1.1.3., celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0281 |
1. 2.1.1.4. Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de l’une des catégories d’actifs de niveau 2B visées à l’article 13, paragraphe 2, point g) i), ii) ou iv).
| 0283 |
1. 2.1.1.4.1. dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parmi les opérations visées au point 1.2.1.1.4., celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0285 |
1. 2.1.1.5. Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de la catégorie d’actifs de niveau 2B visée à l’article 12, paragraphe 1, point e).
| 0287 |
1. 2.1.1.5.1. dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parmi les opérations visées au point 1.2.1.1.5., celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0289 |
1. 2.1.1.6. Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de l’une des catégories d’actifs de niveau 2B visées à l’article 13, paragraphe 2, point g) iii) ou v).
| 0291 |
1. 2.1.1.6.1. dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parmi les opérations visées au point 1.2.1.1.6., celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0293 |
1. 2.1.1.7. Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 ou 1.2.1.1.6.
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de l’une des catégories d’actifs de niveau 2B visées à l’article 12, paragraphe 1, point b), c) ou f).
| 0295 |
1. 2.1.1.7.1. dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parmi les opérations visées au point 1.2.1.1.7., celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0297 |
1. 2.1.2. Sûretés utilisées pour couvrir une position courte
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs utilisés pour couvrir une position courte conformément à la deuxième phrase de l’article 30, paragraphe 5. Lorsqu’une sûreté, quel que soit son type, est utilisée pour couvrir une position courte, elle est déclarée ici et ne figure dans aucune des lignes précédentes. Il ne doit y avoir aucun double comptage.
| 0299 |
1. 2.1.3. Sûretés non éligibles en tant qu’actifs liquides
Les établissements de crédit déclarent sur la ligne 0299 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV les opérations de prêt garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et dont la sûreté n’est pas éligible en tant qu’actif liquide. Les établissements de crédit déclarent:
— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir sur ces opérations, à savoir la somme des montants à recevoir sur les opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté est constituée de capitaux propres illiquides et sur les opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché adossées à toute autre sûreté illiquide; et
— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant de ces opérations, à savoir la somme des entrées de trésorerie provenant des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté est constituée de capitaux propres illiquides, et des opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché adossées à toute autre sûreté illiquide.
| 0301 |
1. 2.1.3.1. Sûretés constituées de capitaux propres non liquides
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des capitaux propres illiquides.
| 0303 |
1. 2.1.3.2. Toutes autres sûretés non liquides
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, pour lesquelles la contrepartie est une banque centrale et dans lesquelles la sûreté est constituée d’actifs illiquides qui n’ont pas déjà été pris en compte dans la section 1.2.1.3.1.
| 0305 |
1. 2.2. La contrepartie n’est pas une banque centrale
Les établissements de crédit déclarent ici les entrées de trésorerie résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours et où la contrepartie n’est pas une banque centrale.
Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0305 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV
— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir sur des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché où la contrepartie n’est pas une banque centrale; et
— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché où la contrepartie n’est pas une banque centrale.
| 0307 |
1. 2.2.1. Sûretés éligibles en tant qu’actifs liquides
Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0307 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV
— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir sur des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont garanties par des actifs liquides; et
— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs liquides.
Les établissements de crédit déclarent les opérations de prêt garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs liquides, que ceux-ci soient ou non réutilisés dans une autre opération et que les actifs liquides reçus satisfassent ou non aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0309 |
1. 2.2.1.1. Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de l’une des catégories d’actifs de niveau 1 visées à l’article 10, à l’exception des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 10, paragraphe 1, point f).
| 0311 |
1. 2.2.1.1.1. dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parmi les opérations visées au point 1.2.2.1.1., celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0313 |
1. 2.2.1.2. Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient réutilisés ou non dans une autre opération, sont assimilables, conformément aux articles 7 et 10 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides relevant de la catégorie visée à l’article 10, paragraphe 1, point f).
| 0315 |
1. 2.2.1.2.1. dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parmi les opérations visées au point 1.2.2.1.2, celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0317 |
1. 2.2.1.3. Sûreté de niveau 2A
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 11 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de l’une des catégories d’actifs de niveau 2A visées à l’article 11.
| 0319 |
1. 2.2.1.3.1. dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parmi les opérations visées au point 1.2.2.1.3, celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0321 |
1. 2.2.1.4. Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de l’une des catégories d’actifs de niveau 2B visées à l’article 13, paragraphe 2, point g) i), ii) ou iv).
| 0323 |
1. 2.2.1.4.1. dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parmi les opérations visées au point 1.2.2.1.4, celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0325 |
1. 2.2.1.5. Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de la catégorie d’actifs de niveau 2B visée à l’article 12, paragraphe 1, point e).
| 0327 |
1. 2.2.1.5.1. dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parmi les opérations visées au point 1.2.2.1.5, celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0329 |
1. 2.2.1.6. Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de l’une des catégories d’actifs de niveau 2B visées à l’article 13, paragraphe 2, point g) iii) ou v).
| 0331 |
1. 2.1.1.6.1. dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parmi les opérations visées au point 1.2.2.1.6, celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0333 |
1. 2.2.1.7. Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.2.1.4., 1.2.2.1.5. ou 1.2.2.1.6.
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs qui, qu’ils soient ou non réutilisés dans une autre opération, sont assimilables, en vertu des articles 7 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61, à des actifs liquides de l’une des catégories d’actifs de niveau 2B visées à l’article 12, paragraphe 1, point b), c) ou f).
| 0335 |
1. 2.2.1.7.1. dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Parmi les opérations visées au point 1.2.2.1.7, celles dans lesquelles la sûreté reçue remplit les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0337 |
1. 2.2.2. Sûretés utilisées pour couvrir une position courte
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs utilisés pour couvrir une position courte conformément à la deuxième phrase de l’article 30, paragraphe 5. Lorsqu’une sûreté, quel que soit son type, est utilisée pour couvrir une position courte, elle est déclarée ici et ne figure dans aucune des lignes précédentes. Il ne doit y avoir aucun double comptage.
| 339 |
1. 2.2.3. Sûretés non éligibles en tant qu’actifs liquides
Les établissements de crédit déclarent sur la ligne 0339 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV les opérations de prêt garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et dont la sûreté n’est pas éligible en tant qu’actif liquide. Les établissements de crédit déclarent:
— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir sur ces opérations, à savoir la somme des montants à recevoir sur les prêts sur marge dont la sûreté n’est pas liquide, sur les opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté est constituée de capitaux propres illiquides, et sur les opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché adossées à toute autre sûreté illiquide; et
— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie provenant de ces opérations, à savoir la somme des entrées de trésorerie provenant des prêts sur marge dont la sûreté n’est pas liquide, des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté est constituée de capitaux propres illiquides, et des opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché adossées à toute autre sûreté illiquide.
| 0341 |
1. 2.2.3.1. Prêts sur marge: la sûreté n’est pas liquide
Article 32, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.
Prêts sur marge accordés contre une sûreté constituée d’actifs illiquides dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie n’est pas une banque centrale et que les actifs reçus ne sont pas utilisés pour couvrir des positions courtes, conformément à l’article 32, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0343 |
1. 2.2.3.2. Sûretés constituées de capitaux propres non liquides
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des capitaux propres illiquides.
| 0345 |
1. 2.2.3.3. Toutes autres sûretés non liquides
Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
opérations de prêt garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie n’est pas une banque centrale et qui sont garanties par des actifs illiquides qui n’ont pas déjà été déclarés aux sections 1.2.2.3.1 ou 1.2.2.3.2.
| 0410 |
1. 3. Total des entrées de trésorerie résultant d’échanges de sûretés
Les établissements de crédit déclarent ici le total des entrées de trésorerie résultant d’échanges de sûretés calculé dans le modèle C.75.01 de l’annexe XXIV.
| 0420 |
1. 4. (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s’appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)
Article 32, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements reportent dans la colonne 0140, 0150 ou 0160, selon le cas, le montant total des entrées de trésorerie pondérées provenant de pays tiers où s’appliquent des restrictions aux transferts, ou qui sont libellées en monnaie non convertible, moins le montant total des sorties de trésorerie pondérées vers de tels pays tiers, ou qui sont libellées en monnaie non convertible, déclaré dans le modèle C 73.00 de l’annexe XXIV. Si ce montant est négatif, l’établissement déclare la valeur «0».
| 0430 |
1. 5. (Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié)
Article 2, paragraphe 3, point e), et article 33, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit effectuant leur déclaration sur une base consolidée déclarent dans la colonne 0140, 0150 ou 0160 le montant des entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié visé à l’article 33, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 qui dépassent le montant des sorties de trésorerie correspondant à ce même établissement.
| POUR MÉMOIRE
| 0450 |
2. Entrées de trésorerie en devises
Cette rubrique pour mémoire n’est à compléter qu’en cas de déclaration séparée dans la monnaie de déclaration ou dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration, conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Les établissements de crédit déclarent la part des entrées de trésorerie provenant de dérivés (déclarées à la section 1.1.9) se rapportant à des flux de principal en devises dans la monnaie concernée qui découlent d’échanges croisés de devises ou d’opérations en devises au comptant, ou à terme à échéance de 30 jours. La compensation par contrepartie ne peut s’appliquer qu’aux flux libellés dans cette monnaie.
| 0460 |
3. Entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel
Les établissements de crédit déclarent ici en tant qu’éléments pour mémoire toutes les opérations déclarées à la section 1 (à l’exclusion de la section 1.1.10) où la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visé à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.
Les établissements de crédit déclarent à la ligne 0460 du modèle C 74.00 de l’annexe XXIV
— pour chacune des colonnes 0010, 0020 et 0030, le total des montants à recevoir/montants maximum décaissables au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel, à savoir la somme des montants à recevoir/montants maximum décaissables au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel, par type d’opération et par contrepartie, et
— pour chacune des colonnes 0140, 0150 et 0160, le total des entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel, à savoir la somme des entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel, par type d’opération et par contrepartie.
| 0470 |
3. 1. Montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)
Les établissements de crédit déclarent ici tous les montants à recevoir de clients non financiers indiqués à la section 1.1.1 pour lesquels la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement de crédit central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visé à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0480 |
3. 2. Montants à recevoir de clients financiers
Les établissements de crédit déclarent ici tous les montants à recevoir de clients financiers déclarés à la section 1.1.2 pour lesquels la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, est membre du même système de protection institutionnel au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visé à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0490 |
3. 3. Opérations garanties
Les établissements de crédit déclarent ici tous les montants à recevoir d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, ainsi que la valeur de marché totale des sûretés reçues déclarées à la section 1.2, pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0500 |
3. 4. Montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours
Les établissements de crédit déclarent ici tous les montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours déclarés à la section 1.1.5 dont l’émetteur est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est lié à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0510 |
3. 5. Autres entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel
Les établissements de crédit déclarent ici toutes les autres entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel, déclarées aux sections 1.1.3 à 1.1.11 (à l’exclusion des sections 1.1.5 et 1.1.10), pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l’établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l’établissement de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l’établissement central ou l’un des affiliés d’un réseau ou d’un groupe coopératif visés à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013.
| |
4. Opérations de prêt garanties exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3
Les établissements de crédit déclarent ici les opérations de prêt garanties dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, où la contrepartie est une banque centrale et qui sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 par l’article 17, paragraphe 4, dudit règlement.
| 0530 |
4. 1. dont: opérations garanties par des actifs de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée
Les établissements de crédit déclarent ici la partie des opérations de prêt garanties arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés reçues sont des sûretés de niveau 1, autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, et sont conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.
| 0540 |
4. 2. dont: opérations garanties par des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Les établissements de crédit déclarent ici la partie des opérations de prêt garanties arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés reçues sont des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1, conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.
| 0550 |
4. 3. dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2A
Les établissements de crédit déclarent ici la partie des opérations de prêt garanties arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés reçues sont des sûretés de niveau 2A conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.
| 0560 |
4. 4. dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2B
Les établissements de crédit déclarent ici la partie des opérations de prêt garanties arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés reçues sont des sûretés de niveau 2B conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.
| 0570 |
4. 5. dont: opérations garanties par des actifs non liquides
Les établissements de crédit déclarent ici les opérations de prêt garanties arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés reçues sont des actifs illiquides et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2015/61 par son article 17, paragraphe 4.
PARTIE 4: ÉCHANGES DE SÛRETÉS
1. Échanges de sûretés
1. 1. Remarques générales
1. Toutes les opérations arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, et dans le cadre desquelles des actifs non monétaires sont échangés contre d’autres actifs non monétaires, sont déclarées dans ce modèle. Les rubriques que les établissements n’ont pas à compléter sont grisées.
2. Les opérations d’échange de sûretés qui arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires donnent lieu à une sortie de trésorerie si l’actif emprunté est soumis, en vertu du chapitre 2 du règlement délégué (UE) 2015/61, à une décote inférieure à celle appliquée à l’actif prêté. La sortie de trésorerie est calculée en multipliant la valeur de marché de l’actif emprunté par la différence entre le taux de sortie applicable à l’actif prêté et le taux de sortie applicable à l’actif emprunté dans les opérations de financement garanti arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires. Si la contrepartie est la banque centrale nationale de l’établissement de crédit, le taux de sortie à appliquer à la valeur de marché de l’actif emprunté est de 0 %. La notion de banque centrale nationale de l’établissement de crédit s’entend au sens de la définition de l’article 28, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2015/61.
3. Les opérations d’échange de sûretés qui arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires donnent lieu à une entrée de trésorerie si, en vertu du chapitre 2 du règlement délégué (UE) 2015/61, l’actif prêté est soumis à une décote inférieure à celle appliquée à l’actif emprunté. L’entrée de trésorerie est calculée en multipliant la valeur de marché de l’actif prêté par la différence entre le taux d’entrée applicable à l’actif emprunté et le taux d’entrée applicable à l’actif prêté dans les opérations de financement garanti arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires. Si la sûreté obtenue est utilisée pour couvrir des positions courtes pouvant être prolongées au-delà de 30 jours calendaires, aucune entrée de trésorerie n’est comptabilisée.
4. Pour les actifs liquides, la valeur de liquidité est calculée conformément à l’article 9, du règlement délégué (UE) 2015/61.
5. Chaque opération d’échange de sûretés est évaluée individuellement et le flux est déclaré comme une entrée ou une sortie de trésorerie (par opération) à la ligne correspondante. Si un échange porte sur plusieurs types de sûretés (p.ex. sur un panier de sûretés), il est scindé en plusieurs parties, correspondant aux lignes du modèle, qui sont évaluées séparément. Dans le cadre d’opérations d’échange de paniers de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, les actifs non monétaires prêtés sont affectés individuellement à des actifs non monétaires empruntés, suivant les catégories d’actifs liquides définies au titre II, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, en commençant par la combinaison la moins liquide (actifs non monétaires illiquides prêtés, actifs non monétaires illiquides empruntés). Tout excédent de sûreté à l’intérieur d’une combinaison est transféré dans la catégorie supérieure, de manière à effectuer tous les appariements possibles dans chaque catégorie, jusqu’à la catégorie la plus liquide. L’éventuel excédent de sûretés final est intégré à la combinaison la plus liquide.
6. Les opérations d’échange de sûretés portant sur des parts ou actions d’OPC sont déclarées comme si elles portaient sur les actifs sous-jacents de l’OPC. Les différentes décotes appliquées aux parts ou actions d’OPC sont prises en compte dans le taux de sortie ou d’entrée à déclarer.
7. Les établissements de crédit complètent le modèle dans les monnaies correspondantes conformément à l’article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Dans ce cas, ne sont déclarés que les soldes libellés dans la monnaie concernée, afin d’assurer la bonne prise en compte des positions de change. Cela peut revenir à ne déclarer qu’une partie de l’opération dans le modèle utilisé pour la monnaie concernée, avec la valeur de liquidité excédentaire qui en résulterait.
1. 2. Remarques spécifiques
8. Pour le calcul des entrées ou sorties de trésorerie, les opérations d’échange de sûretés sont déclarées indépendamment du fait que les sûretés sous-jacentes reçues remplissent, ou rempliraient, si elles n’étaient pas déjà utilisées pour garantir ces opérations, les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61. En outre, pour permettre le calcul du stock ajusté d’actifs liquides prévu par l’article 17, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements de crédit déclarent aussi, séparément, les opérations dans lesquelles les sûretés d’au moins une des jambes satisfont aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
9. Si un établissement ne peut comptabiliser en tant qu’actifs liquides de haute qualité qu’une partie de ses actions en devises ou de ses actifs représentatifs d’expositions sur une banque centrale ou une administration centrale libellés en devises ou en monnaie nationale, seule la part comptabilisable est déclarée aux lignes relatives aux niveaux 1, 2A et 2B, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), et à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61. Lorsque l’actif en question est utilisé comme sûreté, mais pour un montant excédant la part pouvant être comptabilisée dans les actifs liquides, l’excédent est déclaré à la section non liquide.
10. Les échanges de sûretés portant sur des actifs de niveau 2A sont déclarés à la ligne d’actifs de niveau 2A correspondante, même si l’autre approche de la liquidité est suivie (à savoir, ne pas transférer les actifs de niveau 2A au niveau 1 dans la déclaration des échanges de sûretés).
1. 3. Sous-modèle relatif aux échanges de sûretés
1. 3.1. Instructions par colonne
| Colonne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
Valeur de marché des sûretés prêtées
La valeur de marché des sûretés prêtées est déclarée dans la colonne 0010. La valeur de marché correspond à la valeur de marché actuelle, brute de décote et nette des flux découlant du dénouement des opérations de couverture liées, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0020 |
Valeur de liquidité des sûretés prêtées
La valeur de liquidité des sûretés prêtées est déclarée dans la colonne 0020. Pour les actifs liquides, la valeur de liquidité est la valeur des actifs après décote.
| 0030 |
Valeur de marché des sûretés empruntées
La valeur de marché des sûretés empruntées est déclarée dans la colonne 0030. La valeur de marché correspond à la valeur de marché actuelle, brute de décote et nette des flux découlant du dénouement des opérations de couverture liées, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0040 |
Valeur de liquidité des sûretés empruntées
La valeur de liquidité des sûretés empruntées est déclarée dans la colonne 0040. Pour les actifs liquides, la valeur de liquidité est la valeur des actifs après décote.
| 0050 |
Pondération standard
Articles 28 et 32 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les pondérations standard de la colonne 0050 sont celles qui sont indiquées par défaut dans le règlement délégué (UE) 2015/61. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement.
| 0060 |
Pondération applicable
Articles 28 et 32 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les pondérations applicables sont celles visées aux articles 28 et 32 du règlement délégué (UE) 2015/61. Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s’y limiter, d’éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.
| 0070 |
Sorties de trésorerie
Les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie. Celles-ci sont obtenues en multipliant la colonne 0060 par la colonne 0030 du modèle C75.01 de l’annexe XXIV.
| 0080 |
Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie
Les établissements de crédit déclarent ici les entrées liées à des opérations soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie. Celles-ci sont obtenues en multipliant la colonne 0060 par la colonne 0010 du modèle C75.01 de l’annexe XXIV.
| 0090 |
Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie
Les établissements de crédit déclarent ici les entrées liées à des opérations soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie. Celles-ci sont obtenues en multipliant la colonne 0060 par la colonne 0010 du modèle C75.01 de l’annexe XXIV.
| 0100 |
Entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie
Les établissements de crédit déclarent ici les entrées liées à des opérations exemptées de l’application du plafond sur les entrées de trésorerie. Celles-ci sont obtenues en multipliant la colonne 0060 par la colonne 0010 du modèle C75.01 de l’annexe XXIV.
1. 3.2. Instructions par ligne
| Ligne | Références juridiques et instructions
| 0010 |
1. TOTAL DES ÉCHANGES DE SÛRETÉS (la contrepartie est une banque centrale)
Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés.
| 0020 |
1. 1. Total des opérations incluant le prêt d’actifs de niveau 1 (à l’exclusion d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée) et l’emprunt des sûretés suivantes:
Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’actifs de niveau 1 (à l’exclusion d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée).
| 0030 |
1. 1.1. Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).
| 0040 |
1. 1.1.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.1.1, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0050 |
1. 1.2. Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).
| 0060 |
1. 1.2.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.1.2, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0070 |
1. 1.3. Actifs de niveau 2A
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).
| 0080 |
1. 1.3.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.1.3, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0090 |
1. 1.4. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 0100 |
1. 1.4.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.1.4, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0110 |
1. 1.5. Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).
| 0120 |
1. 1.5.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.1.5, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0130 |
1. 1.6. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 0140 |
1. 1.6.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.1.6, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0150 |
1. 1.7. Autres actifs de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).
| 0160 |
1. 1.7.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.1.7, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0170 |
1. 1.8. Actifs non liquides
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).
| 0180 |
1. 1.8.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 1.1.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0190 |
1. 2. Total des opérations incluant le prêt d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 et l’emprunt des sûretés suivantes:
Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1.
| 0200 |
1. 2.1. Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).
| 0210 |
1. 2.1.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.2.1, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0220 |
1. 2.2. Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).
| 0230 |
1. 2.2.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.2.2, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0240 |
1. 2.3. Actifs de niveau 2A
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).
| 0250 |
1. 2.3.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.2.3, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0260 |
1. 2.4. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 0270 |
1. 2.4.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.2.4, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0280 |
1. 2.5. Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).
| 0290 |
1. 2.5.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.2.5, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0300 |
1. 2.6. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 0310 |
1. 2.6.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.2.6, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0320 |
1. 2.7. Autres actifs de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).
| 0330 |
1. 2.7.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.2.7, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0340 |
1. 2.8. Actifs non liquides
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).
| 0350 |
1. 2.8.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 1.2.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0360 |
1. 3. Total des opérations incluant le prêt d’actifs de niveau 2A et l’emprunt des sûretés suivantes:
Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’actifs de niveau 2A.
| 0370 |
1. 3.1. Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).
| 0380 |
1. 3.1.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.3.1, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0390 |
1. 3.2. Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).
| 0400 |
1. 3.2.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.3.2, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0410 |
1. 3.3. Actifs de niveau 2A
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).
| 0420 |
1. 3.3.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.3.3, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0430 |
1. 3.4. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 0440 |
1. 3.4.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.3.4, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0450 |
1. 3.5. Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).
| 0460 |
1. 3.5.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.3.5, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0470 |
1. 3.6. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 0480 |
1. 3.6.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.3.6, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0490 |
1. 3.7. Autres actifs de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).
| 0500 |
1. 3.7.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.3.7, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0510 |
1. 3.8. Actifs non liquides
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs illiquides (emprunt).
| 0520 |
1. 3.8.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 1.3.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0530 |
1. 4. Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) et l’emprunt des sûretés suivantes:
Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit).
| 0540 |
1. 4.1. Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).
| 0550 |
1. 4.1.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.4.1, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0560 |
1. 4.2. Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).
| 0570 |
1. 4.2.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.4.2, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0580 |
1. 4.3. Actifs de niveau 2A
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).
| 0590 |
1. 4.3.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.4.3, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0600 |
1. 4.4. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 0610 |
1. 4.4.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.4.4, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0620 |
1. 4.5. Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).
| 0630 |
1. 4.5.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.4.5, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0640 |
1. 4.6. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 0650 |
1. 4.6.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.4.6, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0660 |
1. 4.7. Autres actifs de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).
| 0670 |
1. 4.7.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.4.7, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0680 |
1. 4.8. Actifs non liquides
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs illiquides (emprunt).
| 0690 |
1. 4.8.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 1.4.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0700 |
1. 5. Total des opérations incluant le prêt d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B et l’emprunt des sûretés suivantes:
Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B.
| 0710 |
1. 5.1. Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).
| 0720 |
1. 5.1.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.5.1, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0730 |
1. 5.2. Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).
| 0740 |
1. 5.2.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.5.2, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0750 |
1. 5.3. Actifs de niveau 2A
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).
| 0760 |
1. 5.3.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.5.3, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0770 |
1. 5.4. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 0780 |
1. 5.4.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.5.4, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0790 |
1. 5.5. Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).
| 0800 |
1. 5.5.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.5.5, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0810 |
1. 5.6. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 0820 |
1. 5.6.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.5.6, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0830 |
1. 5.7. Autres actifs de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).
| 0840 |
1. 5.7.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.5.7, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0850 |
1. 5.8. Actifs non liquides
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs illiquides (emprunt).
| 0860 |
1. 5.8.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 1.5.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0870 |
1. 6. Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) et l’emprunt des sûretés suivantes:
Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit).
| 0880 |
1. 6.1. Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).
| 0890 |
1. 6.1.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.6.1, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0900 |
1. 6.2. Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).
| 0910 |
1. 6.2.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.6.2, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0920 |
1. 6.3. Actifs de niveau 2A
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).
| 0930 |
1. 6.3.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.6.3, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0940 |
1. 6.4. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 0950 |
1. 6.4.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.6.4, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0960 |
1. 6.5. Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).
| 0970 |
1. 6.5.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.6.5, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0980 |
1. 6.6. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 0990 |
1. 6.6.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.6.6, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1000 |
1. 6.7. Autres actifs de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).
| 1010 |
1. 6.7.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.6.7, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1020 |
1. 6.8. Actifs non liquides
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs illiquides (emprunt).
| 1030 |
1. 6.8.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 1.6.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1040 |
1. 7. Total des opérations incluant le prêt d’actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» et l’emprunt des sûretés suivantes:
Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’autres actifs de niveau 2B.
| 1050 |
1. 7.1. Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).
| 1060 |
1. 7.1.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.7.1, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1070 |
1. 7.2. Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).
| 1080 |
1. 7.2.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.7.2, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1090 |
1. 7.3. Actifs de niveau 2A
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).
| 1100 |
1. 7.3.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.7.3, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1110 |
1. 7.4. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 1120 |
1. 7.4.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.7.4, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1130 |
1. 7.5. Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).
| 1140 |
1. 7.5.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.7.5, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1150 |
1. 7.6. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 1160 |
1. 7.6.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.7.6, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1170 |
1. 7.7. Autres actifs de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).
| 1180 |
1. 7.7.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 1.7.7, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1190 |
1. 7.8. Actifs non liquides
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des actifs illiquides (emprunt).
| 1200 |
1. 7.8.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 1.7.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1210 |
1. 8. Total des opérations incluant le prêt d’actifs non liquides et l’emprunt des sûretés suivantes:
Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’actifs illiquides.
| 1220 |
1. 8.1. Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).
| 1230 |
1. 8.1.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 1.8.1., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1240 |
1. 8.2. Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs illiquides (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).
| 1250 |
1. 8.2.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 1.8.2., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1260 |
1. 8.3. Actifs de niveau 2A
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).
| 1270 |
1. 8.3.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 1.8.3., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1280 |
1. 8.4. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs illiquides (prêts) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 1290 |
1. 8.4.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 1.8.4., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1300 |
1. 8.5. Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).
| 1310 |
1. 8.5.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 1.8.5., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1320 |
1. 8.6. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs illiquides (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 1330 |
1. 8.6.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 1.8.6., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1340 |
1. 8.7. Autres actifs de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs illiquides (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).
| 1350 |
1. 8.7.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 1.8.7., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1360 |
1. 8.8. Actifs non liquides
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).
| 1370 |
2. TOTAL DES ÉCHANGES DE SÛRETÉS (contreparties autres que des banques centrales)
Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés.
| 1380 |
2. 1. Total des opérations incluant le prêt d’actifs de niveau 1 (à l’exclusion d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée) et l’emprunt des sûretés suivantes:
Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’actifs de niveau 1 (à l’exclusion d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée).
| 1390 |
2. 1.1. Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).
| 1400 |
2. 1.1.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.1.1, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1410 |
2. 1.2. Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).
| 1420 |
2. 1.2.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.1.2, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1430 |
2. 1.3. Actifs de niveau 2A
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).
| 1440 |
2. 1.3.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.1.3, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1450 |
2. 1.4. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 1460 |
2. 1.4.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.1.4, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1470 |
2. 1.5. Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).
| 1480 |
2. 1.5.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.1.5, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1490 |
2. 1.6. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 1500 |
2. 1.6.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.1.6, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1510 |
2. 1.7. Autres actifs de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).
| 1520 |
2. 1.7.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.1.7, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1530 |
2. 1.8. Actifs non liquides
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).
| 1540 |
2. 1.8.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1550 |
2. 2. Total des opérations incluant le prêt d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 et l’emprunt des sûretés suivantes:
Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1.
| 1560 |
2. 2.1. Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).
| 1570 |
2. 2.1.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.2.1, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1580 |
2. 2.2. Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).
| 1590 |
2. 2.2.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.2.2, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1600 |
2. 2.3. Actifs de niveau 2A
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).
| 1610 |
2. 2.3.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.2.3, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1620 |
2. 2.4. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 1630 |
2. 2.4.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.2.4, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1640 |
2. 2.5. Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).
| 1650 |
2. 2.5.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.2.5, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1660 |
2. 2.6. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 1670 |
2. 2.6.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.2.6, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1680 |
2. 2.7. Autres actifs de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).
| 1690 |
2. 2.7.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.2.7, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1700 |
2. 2.8. Actifs non liquides
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).
| 1710 |
2. 2.8.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 2.2.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1720 |
2. 3. Total des opérations incluant le prêt d’actifs de niveau 2A et l’emprunt des sûretés suivantes:
Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’actifs de niveau 2A.
| 1730 |
2. 3.1. Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).
| 1740 |
2. 3.1.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.3.1, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1750 |
2. 3.2. Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).
| 1760 |
2. 3.2.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.3.2, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1770 |
2. 3.3. Actifs de niveau 2A
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).
| 1780 |
2. 3.3.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.3.3, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1790 |
2. 3.4. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 1800 |
2. 3.4.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.3.4, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1810 |
2. 3.5. Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).
| 1820 |
2. 3.5.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.3.5, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1830 |
2. 3.6. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 1840 |
2. 3.6.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.3.6, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1850 |
2. 3.7. Autres actifs de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).
| 1860 |
2. 3.7.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.3.7, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1870 |
2. 3.8. Actifs non liquides
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs illiquides (emprunt).
| 1880 |
2. 3.8.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 2.3.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1890 |
2. 4. Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) et l’emprunt des sûretés suivantes:
Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit).
| 1900 |
2. 4.1. Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).
| 1910 |
2. 4.1.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.4.1, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1920 |
2. 4.2. Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).
| 1930 |
2. 4.2.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.4.2, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1940 |
2. 4.3. Actifs de niveau 2A
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).
| 1950 |
2. 4.3.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.4.3, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1960 |
2. 4.4. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 1970 |
2. 4.4.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.4.4, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 1980 |
2. 4.5. Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).
| 1990 |
2. 4.5.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.4.5, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2000 |
2. 4.6. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 2010 |
2. 4.6.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.4.6, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2020 |
2. 4.7. Autres actifs de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).
| 2030 |
2. 4.7.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.4.7, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2040 |
2. 4.8. Actifs non liquides
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs illiquides (emprunt).
| 2050 |
2. 4.8.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 2.4.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2060 |
2. 5. Total des opérations incluant le prêt d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B et l’emprunt des sûretés suivantes:
Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B.
| 2070 |
2. 5.1. Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).
| 2080 |
2. 5.1.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.5.1, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2090 |
2. 5.2. Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).
| 2100 |
2. 5.2.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.5.2, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2110 |
2. 5.3. Actifs de niveau 2A
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).
| 2120 |
2. 5.3.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.5.3, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2130 |
2. 5.4. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 2140 |
2. 5.4.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.5.4, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2150 |
2. 5.5. Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).
| 2160 |
2. 5.5.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.5.5, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2170 |
2. 5.6. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 2180 |
2. 5.6.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.5.6, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2190 |
2. 5.7. Autres actifs de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).
| 2200 |
2. 5.7.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.5.7, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2210 |
2. 5.8. Actifs non liquides
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs illiquides (emprunt).
| 2220 |
2. 5.8.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 2.5.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2230 |
2. 6. Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) et l’emprunt des sûretés suivantes:
Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit).
| 2240 |
2. 6.1. Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).
| 2250 |
2. 6.1.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.6.1, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2260 |
2. 6.2. Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).
| 2270 |
2. 6.2.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.6.2, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2280 |
2. 6.3. Actifs de niveau 2A
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).
| 2290 |
2. 6.3.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.6.3, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2300 |
2. 6.4. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 2310 |
2. 6.4.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.6.4, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2320 |
2. 6.5. Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).
| 2330 |
2. 6.5.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.6.5, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2340 |
2. 6.6. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 2350 |
2. 6.6.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.6.6, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2360 |
2. 6.7. Autres actifs de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).
| 2370 |
2. 6.7.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.6.7, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2380 |
2. 6.8. Actifs non liquides
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs illiquides (emprunt).
| 2390 |
2. 6.8.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 2.6.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2400 |
2. 7. Total des opérations incluant le prêt d’actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» et l’emprunt des sûretés suivantes:
Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’autres actifs de niveau 2B.
| 2410 |
2. 7.1. Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).
| 2420 |
2. 7.1.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.7.1, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2430 |
2. 7.2. Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).
| 2440 |
2. 7.2.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.7.2, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2450 |
2. 7.3. Actifs de niveau 2A
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).
| 2460 |
2. 7.3.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.7.3, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2470 |
2. 7.4. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 2480 |
2. 7.4.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.7.4, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2490 |
2. 7.5. Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).
| 2500 |
2. 7.5.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.7.5, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2510 |
2. 7.6. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 2520 |
2. 7.6.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.7.6, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2530 |
2. 7.7. Autres actifs de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).
| 2540 |
2. 7.7.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations de la rubrique 2.7.7, les établissements de crédit déclarent
— la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 et
— la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2550 |
2. 7.8. Actifs non liquides
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (prêt) contre des actifs illiquides (emprunt).
| 2560 |
2. 7.8.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 2.7.8., les établissements déclarent la jambe correspondant aux sûretés prêtées qui, si elles n’étaient pas utilisées comme sûretés pour ces opérations, seraient assimilables à des actifs liquides en vertu de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2570 |
2. 8. Total des opérations incluant le prêt d’actifs non liquides et l’emprunt des sûretés suivantes:
Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Les établissements de crédit déclarent ici, dans chacune des colonnes concernées, la valeur totale des échanges de sûretés effectués pour les opérations incluant le prêt d’actifs illiquides.
| 2580 |
2. 8.1. Actifs de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).
| 2590 |
2. 8.1.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 2.8.1., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2600 |
2. 8.2. Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs illiquides (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).
| 2610 |
2. 8.2.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 2.8.2., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2620 |
2. 8.3. Actifs de niveau 2A
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).
| 2630 |
2. 8.3.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 2.8.3., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2640 |
2. 8.4. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs illiquides (prêts) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 2650 |
2. 8.4.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 2.8.4., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2660 |
2. 8.5. Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).
| 2670 |
2. 8.5.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 2.8.5., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2680 |
2. 8.6. Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs illiquides (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).
| 2690 |
2. 8.6.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 2.8.6., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2700 |
2. 8.7. Autres actifs de niveau 2B
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs illiquides (prêt) contre des actifs du type «Autres actifs de niveau 2B» (emprunt).
| 2710 |
2. 8.7.1. dont les sûretés échangées qui sont conformes aux exigences opérationnelles
Pour les opérations relevant de la rubrique 2.8.7., les établissements de crédit déclarent la jambe correspondant aux sûretés empruntées qui remplissent les exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 2720 |
2. 8.8. Actifs non liquides
Opérations dans le cadre desquelles l’établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).
| POUR MÉMOIRE
| 2730 |
3. Total des échanges de sûretés (toutes contreparties) dans le cadre desquels les sûretés empruntées ont été utilisées pour couvrir des positions courtes
Les établissements déclarent ici le total des échanges de sûretés (toutes contreparties) déclarés aux lignes ci-dessus dans le cadre desquels les sûretés empruntées ont été utilisées pour couvrir des positions courtes et auxquels un taux de sortie de 0 % a été appliqué.
| 2740 |
4. Total des échanges de sûretés avec des contreparties intragroupe
Les établissements déclarent ici le total des échanges de sûretés déclarés aux lignes ci-dessus qui ont été effectués avec des contreparties intragroupe.
| |
5. Échanges de sûretés exemptés de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3
Les établissements de crédit déclarent ici la partie des échanges de sûretés dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 par son article 17, paragraphe 4.
| 2750 |
5. 1. dont: sûretés empruntées de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée
Les établissements de crédit déclarent ici la partie des échanges de sûretés dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés empruntées sont des sûretés de niveau 1, autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, et sont conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.
| 2760 |
5. 2. dont: sûretés empruntées constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Les établissements de crédit déclarent ici la partie des échanges de sûretés dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés empruntées sont des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1, conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.
| 2770 |
5. 3. dont: sûretés empruntées de niveau 2A
Les établissements de crédit déclarent ici la partie des échanges de sûretés dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés empruntées sont de niveau 2A conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.
| 2780 |
5. 4. dont: sûretés empruntées de niveau 2B
Les établissements de crédit déclarent ici la partie des échanges de sûretés dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés empruntées sont de niveau 2B conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.
| 2790 |
5. 5. dont: sûretés prêtées de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée
Les établissements de crédit déclarent ici la partie des échanges de sûretés dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés prêtées sont des sûretés de niveau 1, autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, et sont conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.
| 2800 |
5. 6. dont: sûretés prêtées constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Les établissements de crédit déclarent ici la partie des échanges de sûretés dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés prêtées sont des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1, conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.
| 2810 |
5. 7. dont: sûretés prêtées de niveau 2A
Les établissements de crédit déclarent ici la partie des échanges de sûretés dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés prêtées sont des sûretés de niveau 2A conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.
| 2820 |
5. 8. dont: sûretés prêtées de niveau 2B
Les établissements de crédit déclarent ici la partie des échanges de sûretés dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 30 jours, lorsque la contrepartie est une banque centrale, que les sûretés prêtées sont des sûretés de niveau 2B conformes aux exigences opérationnelles de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61, et que les opérations concernées sont exemptées de l’application des dispositions de l’article 17, paragraphes 2 et 3, dudit règlement par son article 17, paragraphe 4.
PARTIE 5: CALCULS
1. Calculs
1. 1. Remarques générales
1. Ce modèle synthétique vise à fournir des informations sur les calculs à effectuer aux fins de la déclaration de l’exigence de couverture des besoins de liquidité au sens du règlement délégué (UE) 2015/61. Les rubriques que les établissements n’ont pas à compléter sont grisées.
1. 2. Remarques spécifiques
2. Les références des cellules sont données dans l’ordre suivant: modèle; ligne; colonne. La cellule: {C 72.00; r0130; c0040}, par exemple, se trouve dans le modèle relatif aux actifs liquides, ligne 0130, colonne 0040.
1. 3. Sous-modèle relatif aux calculs – Instructions par ligne
| Ligne | Références juridiques et instructions
| CALCULS
|
Numérateur, dénominateur, ratio
Article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61
Numérateur, dénominateur et ratio aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité
Indiquer toutes les données ci-dessous dans la colonne 0010 de la ligne concernée.
| 0010 |
1. Coussin de liquidité
Les établissements indiquent le chiffre de la cellule {C 76.00; r0290; c0010}.
| 0020 |
2. Sortie nette de trésorerie
Les établissements indiquent le chiffre de la cellule {C 76.00; r0370; c0010}.
| 0030 |
3. Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)
Les établissements déclarent le ratio de couverture des besoins de liquidité calculé conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
Le ratio de couverture des besoins de liquidité est égal au ratio entre le coussin de liquidité de l’établissement de crédit et ses sorties nettes de trésorerie sur une période de tensions de 30 jours calendaires, et il est exprimé en pourcentage.
Si {C 76.00; r0020; c0010} = zéro (ce qui donne un ratio égal à l’infini), déclarer la valeur 999 999.
|
Calcul du numérateur
Article 17 et annexe I du règlement délégué (UE) 2015/61.
Formule de calcul du coussin de liquidité
Indiquer toutes les données ci-dessous dans la colonne 0010 de la ligne concernée.
| 0040 |
4. Coussin de liquidité de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée (valeur établie conformément à l’article 9): non ajusté
Les établissements indiquent le chiffre de la cellule {C 72.00; r0030; c0040}.
| 0050 |
5. Sorties de trésorerie à 30 jours de titres de niveau 1, à l’exclusion des sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée
Les établissements déclarent les sorties de trésorerie de titres liquides de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0060 |
6. Entrées de trésorerie à 30 jours de titres de niveau 1, à l’exclusion des sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée
Les établissements déclarent les entrées de trésorerie de titres liquides de niveau 1 (à l’exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0070 |
7. Sorties de trésorerie garanties
Les établissements déclarent les sorties de trésorerie (actifs de niveau 1) déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti ou de prêt garanti arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0080 |
8. Entrées de trésorerie garanties
Les établissements déclarent les entrées de trésorerie (actifs de niveau 1) déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti ou de prêt garanti arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0091 |
9. «Montant ajusté» des actifs de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée
Visé à l’annexe I, paragraphe 3, point a).
Les établissements déclarent le montant ajusté des actifs de niveau 1 hors obligations garanties avant application du plafond.
Le montant ajusté se base sur le dénouement des opérations de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0100 |
10. Valeur des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 établie conformément à l’article 9: non ajustée
Les établissements indiquent le chiffre de la cellule {C 72.00; r0180; c0040}.
| 0110 |
11. Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Les établissements déclarent les sorties de trésorerie d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0120 |
12. Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Les établissements déclarent les entrées de trésorerie d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0131 |
13. «Montant ajusté» des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1
Visé à l’annexe I, paragraphe 3, point b).
Les établissements déclarent le montant ajusté des obligations garanties de niveau 1 avant application du plafond.
Le montant ajusté se base sur le dénouement des opérations de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0160 |
14. Valeur des actifs de niveau 2A établie conformément à l’article 9: non ajustée
Les établissements indiquent le chiffre de la cellule {C 72.00; r0230; c0040}.
| 0170 |
15. Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A
Les établissements déclarent les sorties de trésorerie de titres liquides de niveau 2A déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0180 |
16. Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A
Les établissements déclarent les entrées de trésorerie de titres liquides de niveau 2A déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0191 |
17. «Montant ajusté» des actifs de niveau 2A
Visé à l’annexe I, paragraphe 3, point c).
Les établissements déclarent le montant ajusté des actifs de niveau 2A avant application du plafond.
Le montant ajusté se base sur le dénouement des opérations de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0220 |
18. Valeur des actifs de niveau 2B établie conformément à l’article 9: non ajustée
Les établissements indiquent le chiffre de la cellule {C 72.00; r0310; c0040}.
| 0230 |
19. Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B
Les établissements déclarent les sorties de trésorerie de titres liquides de niveau 2B déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0240 |
20. Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B
Les établissements déclarent les entrées de trésorerie de titres liquides de niveau 2B déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0251 |
21. «Montant ajusté» des actifs de niveau 2B
Visé à l’annexe I, paragraphe 3, point d).
Les établissements déclarent le montant ajusté des actifs de niveau 2B avant application du plafond.
Le montant ajusté se base sur le dénouement des opérations de financement garanti, de prêt garanti ou d’échange de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul, sauf si l’opération bénéficie de l’exemption prévue par l’article 17, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0280 |
22. Montant de l’excédent d’actifs liquides
Annexe I, paragraphe 4
Les établissements déclarent le «montant de l’excédent d’actifs liquides». ce montant est égal:
a) au montant ajusté des actifs de niveau 1 hors obligations garanties, plus
b) le montant ajusté des obligations garanties de niveau 1, plus
c) le montant ajusté des actifs de niveau 2 A, plus
d) le montant ajusté des actifs de niveau 2B,
moins le montant le moins élevé entre:
e) la somme de a), b), c) et d);
f) 100/30 multiplié par a);
g) 100/60 multiplié par la somme de a) et b);
h) 100/85 multiplié par la somme de a), b) et c).
| 0290 |
23. COUSSIN DE LIQUIDITÉ
Annexe I, paragraphe 2
Les établissements déclarent le coussin de liquidité, égal:
a) au montant des actifs de niveau 1, plus
b) le montant des actifs de niveau 2A, plus
c) le montant des actifs de niveau 2B,
moins le montant le moins élevé entre:
d) la somme de a), b) et c); ou
e) le «montant de l’excédent d’actifs liquides».
|
Calcul du dénominateur
Annexe II du règlement délégué (UE) 2015/61.
Formule de calcul des sorties nettes de trésorerie
Aux fins de cette formule:
NLO (Net liquidity outflow)Sorties nettes de trésorerie
TO (Total outflows)Total des sorties de trésorerie
TI (Total inflows)Total des entrées de trésorerie
FEI (Fully exempted inflows)Entrées de trésorerie entièrement exemptées
IHC (Inflows subject to higher cap of 90 % outflows)Entrées de trésorerie soumises à un plafond s’élevant à 90 % des sorties de trésorerie
IC (Inflows subject to cap of 75 % of outflows)Entrées de trésorerie soumises à un plafond s’élevant à 75 % des sorties de trésorerie
Les établissements indiquent toutes les données ci-dessous dans la colonne 0010 de la ligne concernée.
| 0300 |
24. Total des sorties
TO = voir feuille des sorties de trésorerie
Les établissements indiquent le chiffre de la cellule {C 73.00; r0010; c0060}.
| 0310 |
25. Entrées de trésorerie entièrement exemptées
FEI = voir feuille des entrées de trésorerie
Les établissements indiquent le chiffre de la cellule {C 74.00; r0010; c0160}.
| 0320 |
26. Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %
IHC = voir feuille des entrées de trésorerie
Les établissements indiquent le chiffre de la cellule {C 74.00; r0010; c0150}.
| 0330 |
27. Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %
IC = voir feuille des entrées de trésorerie
Les établissements indiquent le chiffre de la cellule {C 74.00; r0010; c0140}.
| 0340 |
28. Réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées
Les établissements déclarent la partie suivante du calcul des NLO:
= MIN (FEI, TO).
| 0350 |
29. Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %
Les établissements déclarent la partie suivante du calcul des NLO:
= MIN (IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)].
| 0360 |
30. Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %
Les établissements déclarent la partie suivante du calcul des NLO:
= MIN (IC, 0.75*MAX(TO-FEI-IHC/0.9, 0)].
| 0370 |
31. SORTIES NETTES DE TRÉSORERIE
Les établissements déclarent les sorties nettes de trésorerie, qui sont égales au total des sorties de trésorerie, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %.
NLO = TO — MIN(FEI, TO) - MIN(IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)] - MIN(IC, 0.75*MAX(T0-FEI-IHC/0.9,0)]
| Pilier 2
| 0380 |
32. EXIGENCE IMPOSÉE AU TITRE DU PILIER II
Article 105 de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD)
Les établissements déclarent l’exigence imposée au titre du pilier 2.
PARTIE 6: PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
1. Périmètre de consolidation
1. 1. Remarques générales
1. Le présent modèle permet d’indiquer, aux seules fins du calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité au niveau consolidé, les entités sur lesquelles portent les informations déclarées à l’aide des modèles C 72.00, C 73.00, C 74.00, C 75.01 et C 76.00. Il permet d’identifier toutes les entités entrant dans le périmètre de consolidation de ce ratio de couverture conformément aux dispositions applicables des articles 8 et 10 et de l’article 11, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) no 575/2013. Il doit comporter autant de lignes qu’il y a d’entités dans le périmètre de consolidation.
1. 2. Instructions par colonne
| Colonne | Références juridiques et instructions
| 0005 |
Établissement mère ou filiale
Indiquer «Établissement mère» sur cette ligne si l’entité concernée est:
— l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;
l’établissement mère ou l’établissement filiale qui est tenu de respecter le ratio de couverture des besoins de liquidité respectivement sur une base consolidée ou sous-consolidée dans le cadre d’un sous-groupe de liquidité particulier, conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 575/2013;
— un établissement qui est tenu de respecter le ratio de couverture des besoins de liquidité sur une base sous-consolidée conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013;
— l’établissement central dans l’Union.
Indiquer «Filiale» sur les autres lignes.
| 0010 |
Nom
Indiquer dans la colonne 0010 le nom de chaque entité incluse dans le périmètre de consolidation.
| 0020 |
Code
Le code en tant que partie d’identifiant de la ligne doit propre à chaque entité indiquée. Pour les établissements et les entreprises d’assurance, le code correspond au code LEI. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI ou, à défaut, à un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.
| 0021 |
Type de code
Les établissements précisent si le code indiqué à la colonne 0020 est un «code LEI» ou un «code non-LEI».
Toujours indiquer le type de code.
| 0022 |
Code national
Les établissements peuvent ajouter le code national lorsqu’ils indiquent le code LEI en tant qu’identifiant dans la colonne «code».
| 0040 |
Code pays
Indiquer dans la colonne 0020 le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays dans lequel est constituée chaque entité incluse dans le périmètre de consolidation.
| 0050 |
Type d’entité
Rattacher chaque entité indiquée dans la colonne 0010 au type d’entité qui, dans la liste suivante, correspond à sa forme juridique:
«Établissement de crédit»;
«Entreprise d’investissement»;
«Autre».