PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. Structure et conventions
1. 1. Structure
1. Les présentes exigences de déclaration, qui visent à faciliter l’identification des établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et l’attribution des taux de coussin correspondants, consistent en un modèle recouvrant les informations relatives aux indicateurs de l’importance systémique mondiale ainsi que les éléments particuliers nécessaires à l’application de la méthode de l’Union pour l’identification des EISm et l’attribution des taux de coussin correspondants.
1. 2. Convention de numérotation
2. Lorsqu’il est fait référence à des colonnes, des lignes ou des cellules du modèle, ce sont les conventions des points 3 à 5 qui s’appliquent. Ces codes numériques sont couramment utilisés dans les règles de validation.
3. Les instructions appliquent le système général de notation suivant: {Modèle; Ligne; Colonne}.
4. Lorsque des références sont faites à l’intérieur un modèle et que, par conséquent, seuls des points de données de ce modèle sont utilisés, la notation n’indique pas le modèle: {Ligne; Colonne}. Si un modèle ne comprend qu’une seule colonne, seules les lignes sont indiquées: {Modèle; Ligne}.
5. Un astérisque indique que la référence correspond à des lignes ou des colonnes indiquées auparavant.
1. 3. Convention de signe
6. Tout montant venant accroître la valeur d’un indicateur, d’actifs, de passifs ou d’expositions est déclaré en tant que valeur positive. Tout montant venant réduire la valeur d’un indicateur, d’actifs, de passifs ou d’expositions est déclaré en tant que valeur négative. Si l’intitulé d’un élément est précédé d’un signe négatif (-), aucune valeur positive n’est censée être déclarée pour cet élément.
PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LE MODÈLE
1. Remarques générales
8. Le modèle est divisé en deux sections. La partie supérieure, consacrée aux indicateurs EISm, contient les indicateurs servant à identifier les établissements d’importance systémique mondiale selon la méthode mise au point par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. La partie inférieure contient un certain nombre d’éléments nécessaires pour calculer les indicateurs pertinents selon la méthode définie sur la base de l’article 131, paragraphe 18, de la directive 2013/36/UE.
9. Les informations fournies dans ce modèle sont cohérentes avec les informations éventuellement fournies aux autorités pertinentes pour la collecte de valeurs d’indicateur par ces autorités pertinentes conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission.
2. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 – 0130 |
Indicateurs EISm
La définition des indicateurs est la même que celle appliquée pour déterminer les informations visées à l’annexe du règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission.
En cas de modification des définitions de la méthode, ce sont ces définitions modifiées de la méthode appliquée pour déterminer les valeurs d’indicateur en fin d’exercice («méthode de la fin d’exercice») qui sont utilisées pour les déclarations relatives à la fin des premier, deuxième et troisième trimestres de l’exercice concerné. Lorsque le modèle de l’annexe XXVI fait l’objet de modifications au cours de l’exercice en question, la méthode de la fin d’exercice est appliquée à partir des premières dates de référence applicables après l’entrée en vigueur du règlement modificatif.
Les indicateurs qui sont des mesures de flux sont déclarés sur une base cumulée depuis le début de l’année civile ou de l’exercice, selon le cas.
| 0010 | Total des expositions, filiales d’assurance comprises
| 0020 | Actifs au sein du système financier, filiales d’assurance comprises
| 0030 | Passifs au sein du système financier, filiales d’assurance comprises
| 0040 | Encours de titres, y compris titres émis par des filiales d’assurance
| 0050 | Activité de paiement
| 0060 | Actifs sous conservation
| 0070 | Activité de prise ferme
| 0081 | Volume de négociation – revenu fixe
| 0085 | Volume de négociation – actions et autres titres
| 0090 | Montant notionnel des dérivés de gré à gré, filiales d’assurance comprises
| 0100 | Titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente
| 0110 | Actifs de niveau 3, filiales d’assurance comprises
| 0120 | Créances interjuridictionnelles
| 0130 | Passifs interjuridictionnels
| 0140 – 0160 |
Éléments à déclarer pour l’union bancaire européenne considérée comme une seule et même juridiction
Aux fins de la détermination des éléments précisés ci-après, et en l’absence d’indication contraire dans les instructions qui suivent, les définitions et concepts utilisés s’alignent autant que possible sur ceux des lignes directrices pour la déclaration des statistiques bancaires internationales BRI (Guidelines for reporting the BIS international banking statistics).
Par dérogation à ce qui précède, les activités des entités déclarantes couvrant plusieurs États membres participants au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil sont exclues; autrement dit, les États membres participants sont considérés comme formant une seule et même juridiction.
| 0140 |
Total des créances sur l’étranger sur la base du risque ultime
Le total des créances sur l’étranger est égal à la somme des créances transfrontières et des créances locales des filiales à l’étranger en monnaie locale ou en devises. En sont exclues les créances résultant de positions sur des contrats dérivés. Les termes «créances», «créances transfrontières», «créances locales de filiales à l’étranger en monnaie locale et en devises» ont le sens défini dans les lignes directrices pour la déclaration des statistiques bancaires internationales BRI.
L’expression «sur la base du risque ultime» signifie que pour déterminer si une créance est transfrontière ou locale, la position est attribuée à un tiers qui s’est engagé par contrat à honorer les dettes ou obligations de la contrepartie initiale en cas de défaut de celle-ci, si un tel tiers existe. Cette attribution a lieu conformément aux dispositions sur les transferts de risque des lignes directrices pour la déclaration des statistiques bancaires internationales BRI.
| 0150 |
Créances sur l’étranger découlant de dérivés sur la base du risque ultime
Juste valeur positive de toutes les créances découlant de dérivés qui sont des créances transfrontières, ou des créances locales de filiales à l’étranger en monnaie locale ou en devises.
Les dérivés incluent les contrats à terme, contrats d’échange et options sur taux de change, taux d’intérêt, actions, matières premières et instruments de crédit. En font partie les dérivés de crédit qui sont achetés à des fins de couverture, pour contrebalancer la vente de protections de crédit ou pour la détention à des fins de négociation.
La valeur de ces dérivés de crédit achetés n’est pas limitée à la valeur de la créance directe que leur achat est censé garantir.
La compensation de contrats dérivés de juste valeur positive par des contrats dérivés de juste valeur négative n’est possible que si les positions ont été prises vis-à-vis de la même contrepartie et sont couvertes par un accord de compensation exécutoire. Seuls les ensembles de compensation de valeur positive peuvent être inclus dans cet élément.
Le montant déclaré pour les créances sur dérivés est un montant brut, hors compensation par d’éventuelles garanties en espèces.
Aux fins de la déclaration des informations sur la base du risque ultime, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) lorsque le risque final pèse sur la contrepartie, le dérivé est considéré comme étranger si la contrepartie ne se trouve pas dans la juridiction d’origine de l’entité déclarante;
b) lorsque le risque final pèse sur le garant, le dérivé est considéré comme étranger si le garant ne se trouve pas dans la juridiction d’origine de l’entité déclarante.
| 0160 |
Passifs vis-à-vis de l’étranger sur la base du risque direct, y compris découlant de dérivés
Les passifs vis-à-vis de l’étranger, y compris découlant de dérivés, comprennent l’ensemble des passifs vis-à-vis de l’étranger et des passifs vis-à-vis de l’étranger découlant de produits dérivés. Ils n’incluent pas les passifs sur titres qui sont des actifs financiers négociables émis par l’établissement déclarant.
La définition des dérivés est la même que pour la ligne 0150.
La compensation de contrats dérivés de juste valeur négative par des contrats dérivés de juste valeur positive n’est possible que si les positions ont été prises vis-à-vis de la même contrepartie et sont couvertes par un accord de compensation exécutoire. Le montant déclaré pour les passifs découlant de dérivés est un montant brut, hors compensation par d’éventuelles garanties (en espèces et autres).
L’expression «sur la base du risque direct» signifie que pour déterminer si une créance est transfrontière ou locale, la position est attribuée à la contrepartie directe du contrat.