Règlement d’exécution (UE) 2021/451 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/451
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/451
Versionacte d'origine du 17/12/2020 (CELEX 32021R0451)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451EUR-Lex →

(3) Pour prendre en compte les normes internationales du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil a modifié les dispositions du règlement (UE) no 575/2013 sur plusieurs points, comme le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication. Il convient donc de réviser le cadre déclaratif défini par le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 et de mettre à jour l’ensemble des modèles à utiliser pour la transmission d’informations à des fins prudentielles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).