Règlement d’exécution (UE) 2021/451 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/451
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/451
Versionacte d'origine du 17/12/2020 (CELEX 32021R0451)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/451EUR-Lex →

(7) Le règlement (UE) 2019/876 a remplacé dans le règlement (UE) no 575/2013 l’approche standard du risque de crédit de contrepartie par une approche standard plus sensible au risque et par une version simplifiée de celle-ci destinée aux établissements qui remplissent des critères d’éligibilité prédéfinis. La méthode de l’exposition initiale, quoique révisée, reste applicable pour les établissements qui remplissent des critères prédéfinis. Par conséquent, il est nécessaire d’ajouter de nouveaux modèles et instructions pour les déclarations concernant le risque de crédit de contrepartie et d’actualiser jour les instructions existantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).