(1) En vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1925/2006 la Commission peut, de sa propre initiative ou sur la base des informations communiquées par les États membres, ouvrir une procédure visant à inscrire une substance ou un ingrédient contenant une substance, autre que des vitamines ou des minéraux, à l’annexe III du règlement (CE) no 1925/2006 énumérant les substances dont l’utilisation dans les aliments fait l’objet d’une interdiction, de restrictions ou est sous contrôle de l’Union, dès lors que cette substance représente un risque potentiel pour les consommateurs au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1925/2006.
Règlement (UE) 2021/468 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/468
RattachementRèglement (UE) 2021/468
Versionacte d'origine du 18/03/2021 (CELEX 32021R0468)
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