Version d'origine : acte du 18/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/473
IntituléTypes de coûts et frais du PEPP de base
RattachementCHAPITRE V — COÛTS ET FRAIS DU PEPP DE BASE
Règlement délégué (UE) 2021/473
CHAPITRE V — COÛTS ET FRAIS DU PEPP DE BASE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0473)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2021/473EUR-Lex →
1. Les coûts et frais mentionnés à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238, en ce qui concerne le capital accumulé de l’épargnant en PEPP de base à la fin de l’année considérée, comprennent tous les coûts et frais réels exposés soit directement au niveau du fournisseur, soit au niveau d’une activité sous-traitée, y compris les coûts et frais généraux appropriés liés à l’épargne dans le cadre du PEPP de base et à la distribution du PEPP de base. Ces coûts et frais comprennent en particulier les éléments suivants:
a) les coûts administratifs;
b) les coûts d’investissement;
c) les coûts de distribution.
2. Les coûts et frais liés à des éléments ou caractéristiques supplémentaires du PEPP de base, qui ne sont pas requis par l’article 45 du règlement (UE) 2019/1238, et les coûts et frais liés à des services de changement de fournisseur comme prévus à l’article 54 du règlement (UE) 2019/1238, ne sont pas inclus dans les coûts visés à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.