Version d'origine : acte du 18/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/473
IntituléTypes de coûts et frais liés aux garanties dans le cadre du PEPP de base
RattachementCHAPITRE V — COÛTS ET FRAIS DU PEPP DE BASE
Règlement délégué (UE) 2021/473
CHAPITRE V — COÛTS ET FRAIS DU PEPP DE BASE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0473)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2021/473EUR-Lex →
1. Si le PEPP de base offre une garantie du capital dû au début de la phase de versement et pendant celle-ci, comme prévu à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238, les coûts directement liés à cette garantie du capital ne sont pas inclus dans les coûts visés à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238.
2. Le fournisseur de PEPP indique explicitement et séparément les coûts facturés pour la garantie du capital dans la rubrique «Que va me coûter cet investissement?» du document d’informations clés sur le PEPP et dans la rubrique «Comment mon PEPP a-t-il évolué au cours des 12 derniers mois?» du relevé des droits PEPP.
3. Le cas échéant, si l’autorité nationale compétente ou l’AEAPP en fait la demande, le fournisseur de PEPP est en mesure de prouver que les coûts en question sont directement liés à la garantie du capital.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.