Version d'origine : acte du 18/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/473
IntituléRépartition des investissements en fonction du cycle de vie
RattachementCHAPITRE VI — TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DES RISQUES
Règlement délégué (UE) 2021/473
CHAPITRE VI — TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DES RISQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0473)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2021/473EUR-Lex →
1. Lorsque le fournisseur de PEPP utilise une technique d’atténuation des risques qui adapte la répartition des investissements afin d’atténuer les risques financiers des investissements correspondant à la durée restante, il précise les expositions moyennes sur les instruments de capitaux propres et de dette tout en assurant le respect de l’article 41 du règlement (UE) 2019/1238 pour tous les sous-portefeuilles potentiels correspondant aux phases du cycle de vie.
2. Le fournisseur de PEPP conçoit le cycle de vie de manière que les épargnants PEPP qui sont le plus éloignés de la fin prévue de leur phase d’accumulation investissent, dans une mesure définie contractuellement, dans des investissements à long terme bénéficiant de rendements accrus en raison de leurs caractéristiques spécifiques de risque et de rendement plus élevés, y compris parce qu’ils sont illiquides ou consistent en capitaux propres. Pour les épargnants PEPP les plus proches de la fin prévue de leur phase d’accumulation, le fournisseur de PEPP fait en sorte que les investissements soient principalement liquides, soient de haute qualité et offrent des rendements d’investissement fixes.
Aller plus loin
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