Règlement délégué (UE) 2021/473 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/473
IntituléConstitution de réserves
Rattachement
CHAPITRE VI — TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DES RISQUES
  1. Règlement délégué (UE) 2021/473
  2. CHAPITRE VI — TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DES RISQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0473)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2021/473EUR-Lex →

1. Lorsque le fournisseur de PEPP utilise une technique d’atténuation des risques consistant à créer des réserves à partir des cotisations des épargnants PEPP ou du rendement des investissements, il inscrit dans le contrat PEPP, de manière transparente et compréhensible, les règles d’allocation du capital accumulé et des rendements d’investissement au compte de l’épargnant PEPP, aux réserves et depuis celles-ci et, le cas échéant, au groupe correspondant d’épargnants PEPP.

2. Le fournisseur de PEPP crédite aux réserves les cotisations et les rendements d’investissement des actifs affectés, de manière transparente et compréhensible, dans le but de constituer des réserves adéquates en période de rendements d’investissement positifs. De même, le fournisseur de PEPP crédite des fonds des réserves sur le compte individuel de l’épargnant PEPP et, le cas échéant, au groupe correspondant d’épargnants PEPP, de manière juste et transparente, en période de rendements d’investissement négatifs.

3. Le fournisseur de PEPP identifie et affecte clairement les actifs investis pour les épargnants PEPP. Le fournisseur de PEPP n’est pas en mesure de négocier pour compte propre avec les actifs affectés aux épargnants PEPP.

4. Au cours des dix premières années suivant la création d’un nouveau PEPP, le fournisseur de PEPP peut contribuer à la création des réserves en fournissant un prêt ou un investissement en capitaux propres à l’actif des épargnants PEPP. Dans ce cas, le fournisseur de PEPP précise et présente de manière transparente et compréhensible, dans le contrat PEPP, les conditions de sa contribution et de sa participation aux bénéfices, ainsi que le modèle de désinvestissement progressif sur la période maximale de dix ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).