Règlement délégué (UE) 2021/473 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/473
IntituléGaranties de rendement minimum
Rattachement
CHAPITRE VI — TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DES RISQUES
  1. Règlement délégué (UE) 2021/473
  2. CHAPITRE VI — TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DES RISQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0473)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2021/473EUR-Lex →

1. Lorsque le fournisseur de PEPP offre une garantie de rendement minimum, il décrit clairement les caractéristiques de la garantie, y compris les limites et les seuils applicables, et précise si celle-ci s’applique aux rendements corrigés de l’inflation ou aux rendements nominaux.

2. Le fournisseur de PEPP indique explicitement dans le document d’informations clés sur le PEPP, puis dans le relevé des droits PEPP, si le niveau de la garantie est ajusté ou non en fonction du taux d’inflation annuel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).