L’organisation des informations par niveaux, respectivement dans le document d’informations clés sur le PEPP ou dans le relevé des droits PEPP, conformément à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 35, paragraphes 1 et 2, à l’article 36, paragraphe 1, et à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238 est conçue d’une manière qui ne distrait pas l’attention du client du contenu du document et n’obscurcit pas d’information clé. En cas d’organisation par niveaux de l’information, il reste possible d’imprimer le relevé des droits PEPP sous la forme d’un seul document.
Règlement délégué (UE) 2021/473 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/473
IntituléOrganisation des informations par niveaux
Rattachement
CHAPITRE I — DOCUMENTS D’INFORMATION AU FORMAT ÉLECTRONIQUE
- Règlement délégué (UE) 2021/473
- CHAPITRE I — DOCUMENTS D’INFORMATION AU FORMAT ÉLECTRONIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0473)
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