Règlement délégué (UE) 2021/473 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/473
IntituléRéexamen du document d’informations clés sur le PEPP
Rattachement
CHAPITRE III — RÉEXAMEN, RÉVISION ET REMISE DU DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS SUR LE PEPP
  1. Règlement délégué (UE) 2021/473
  2. CHAPITRE III — RÉEXAMEN, RÉVISION ET REMISE DU DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS SUR LE PEPP
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0473)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2021/473EUR-Lex →

1. Le fournisseur de PEPP réexamine le contenu du document d’informations clés sur le PEPP conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1238, chaque fois qu’une modification affecte sensiblement ou est susceptible d’affecter sensiblement les informations qu’il contient et au moins tous les douze mois après sa date de publication initiale.

2. Lorsqu’il procède au réexamen visé au paragraphe 1, le fournisseur de PEPP vérifie si les informations contenues dans le document d’informations clés sur le PEPP sont exactes, loyales, claires et non trompeuses. En particulier, il vérifie le respect des conditions suivantes:

a) si les informations contenues dans le document d’informations clés sur le PEPP sont conformes aux exigences générales de forme et de contenu énoncées aux articles 26, 27 et 28 du règlement (UE) 2019/1238, ainsi qu’aux exigences spécifiques de forme et de contenu prévues par l’article 6 du présent règlement;

b) si les risques et rendements du PEPP ont changé, dans le cas où cette modification impose de placer le PEPP dans une autre catégorie de l’indicateur de risque sommaire que celle attribuée dans le document d’informations clés sur le PEPP qui fait l’objet du réexamen.

3. Aux fins du paragraphe 1, le fournisseur de PEPP met en place et maintient, sur toute la durée de vie du PEPP, des processus adéquats permettant aux épargnants PEPP de déterminer à tout moment et sans retard toute circonstance pouvant entraîner une modification qui affecte ou est susceptible d’affecter l’exactitude, la loyauté ou la clarté des informations figurant dans le document d’informations clés sur le PEPP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).