(10) Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238, les fournisseurs de PEPP doivent veiller à ce que le document d’informations clés sur le PEPP soit à tout moment exact, loyal, clair et non trompeur, de telle sorte que l’épargnant PEPP potentiel puisse se fier aux informations normalisées qu’il contient lorsqu’il décide d’épargner à long terme pour sa retraite. Il conviendrait donc de prévoir des règles garantissant un réexamen régulier approprié du document d’informations clés sur le PEPP et, s’il y a lieu, sa révision en temps utile.
Règlement délégué (UE) 2021/473 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/473
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/473
Versionacte d'origine du 18/12/2020 (CELEX 32021R0473)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.