Règlement délégué (UE) 2021/473 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/473
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/473
Versionacte d'origine du 18/12/2020 (CELEX 32021R0473)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2021/473EUR-Lex →

(10) Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238, les fournisseurs de PEPP doivent veiller à ce que le document d’informations clés sur le PEPP soit à tout moment exact, loyal, clair et non trompeur, de telle sorte que l’épargnant PEPP potentiel puisse se fier aux informations normalisées qu’il contient lorsqu’il décide d’épargner à long terme pour sa retraite. Il conviendrait donc de prévoir des règles garantissant un réexamen régulier approprié du document d’informations clés sur le PEPP et, s’il y a lieu, sa révision en temps utile.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).