Règlement délégué (UE) 2021/473 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/473
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/473
Versionacte d'origine du 18/12/2020 (CELEX 32021R0473)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2021/473EUR-Lex →

(3) Afin de garantir la comparabilité des PEPP et des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP), il conviendrait, lorsque cela est approprié et pertinent, d’aligner les exigences d’information sur le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission concernant le document d’informations clés pour les PRIIP. Dans quelques domaines, il est nécessaire d’adapter les exigences aux spécificités d’un produit d’épargne-retraite à long terme, susceptible d’être conservé durant toute une carrière ou toute une vie, en prêtant une attention particulière aux risques propres aux pensions de retraite, comme l’inflation et l’éventuelle difficulté de continuer à cotiser.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).