(3) Afin de garantir la comparabilité des PEPP et des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP), il conviendrait, lorsque cela est approprié et pertinent, d’aligner les exigences d’information sur le règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission concernant le document d’informations clés pour les PRIIP. Dans quelques domaines, il est nécessaire d’adapter les exigences aux spécificités d’un produit d’épargne-retraite à long terme, susceptible d’être conservé durant toute une carrière ou toute une vie, en prêtant une attention particulière aux risques propres aux pensions de retraite, comme l’inflation et l’éventuelle difficulté de continuer à cotiser.
Règlement délégué (UE) 2021/473 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/473
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/473
Versionacte d'origine du 18/12/2020 (CELEX 32021R0473)
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