Règlement délégué (UE) 2021/473 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/473
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/473
Versionacte d'origine du 18/12/2020 (CELEX 32021R0473)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2021/473EUR-Lex →

(4) Étant donné que la distribution en ligne est une caractéristique importante des PEPP, il est particulièrement essentiel de veiller à ce que les informations présentées dans un environnement numérique soient aisément accessibles, compréhensibles et utilisables par les consommateurs. Il conviendrait par conséquent d’affiner la conception des documents d’information, afin de garantir que les informations fournies par un moyen numérique, tel qu’un site web, une application mobile ou un support audio ou vidéo, sont présentées d’une manière efficace et transparente. Cette conception devrait être telle qu’elle facilite la fourniture d’informations par voie numérique sous une forme attrayante et compréhensible. L’organisation des informations par niveaux devrait offrir une flexibilité suffisante pour que la présentation puisse être adaptée en fonction des différents types de moyens numériques et de l’évolution de l’environnement numérique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).