Règlement délégué (UE) 2021/473 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/473
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/473
Versionacte d'origine du 18/12/2020 (CELEX 32021R0473)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2021/473EUR-Lex →

(5) Afin de garantir que les consommateurs reçoivent des informations clés sur le PEPP qui sont faciles à lire et à comprendre, et que les PEPP sont comparables entre eux, un haut degré de normalisation est nécessaire. Il y a donc lieu d’établir des modèles d’utilisation obligatoire pour les documents d’information. Afin de faciliter l’appréhension du PEPP en tant que produit d’épargne-retraite à long terme par les consommateurs, les exigences d’information devraient être adaptées à la finalité d’épargne-retraite du PEPP; elles devraient permettre à l’épargnant PEPP potentiel de disposer d’informations utiles à sa prise de décision, présentées de façon attrayante et claire, et, parallèlement, permettre au fournisseur du PEPP d’utiliser des moyens numériques de diffusion de ces informations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).