Règlement délégué (UE) 2021/473 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/473
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/473
Versionacte d'origine du 18/12/2020 (CELEX 32021R0473)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2021/473EUR-Lex →

(6) Le classement des profils de risque et de rendement et l’indicateur de risque sommaire du PEPP devraient tenir dûment compte des risques identifiés comme propres aux retraites et de l’objectif de procurer un revenu de retraite approprié et stable. L’indicateur de risque sommaire devrait être conçu de manière à fournir une catégorisation des risques cohérente et permettant les comparaisons, et il devrait être complété par des informations supplémentaires obtenues de façon cohérente, permettant de distinguer les stratégies d’investissement et techniques d’atténuation des risques «supérieures» et «inférieures», afin que les consommateurs sachent si une option d’investissement plus risquée offre effectivement la perspective de gains relativement plus élevés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).