Règlement d’exécution (UE) 2021/485 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/485
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/485
Versionacte d'origine du 22/03/2021 (CELEX 32021R0485)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/485EUR-Lex →

(2) L’huile essentielle, l’oléorésine et la teinture de gingembre tirées de Zingiber officinale Roscoe ont été autorisées sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additifs destinés à l’alimentation de toutes les espèces animales. Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0485. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).