(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en combinaison avec l’article 7 dudit règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l’huile essentielle de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour toutes les espèces animales, de l’oléorésine de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les dindons d’engraissement, les porcelets, les porcs d’engraissement, les truies, les vaches laitières, les veaux d’engraissement (aliment d’allaitement), les bovins d’engraissement, les ovins, les caprins, les lapins, les poissons et les animaux de compagnie, ainsi que de la teinture de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour les chevaux et les chiens.
Règlement d’exécution (UE) 2021/485 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/485
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/485
Versionacte d'origine du 22/03/2021 (CELEX 32021R0485)
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