Règlement d’exécution (UE) 2021/485 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/485
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/485
Versionacte d'origine du 22/03/2021 (CELEX 32021R0485)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/485EUR-Lex →

(6) Dans son avis du 7 mai 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle de gingembre, l’oléorésine de gingembre et la teinture de gingembre tirées de Zingiber officinale Roscoe n’ont pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé du consommateur ou l’environnement. L’Autorité a également conclu que l’huile essentielle de gingembre, l’oléorésine de gingembre et la teinture de gingembre tirées de Zingiber officinale Roscoe devraient être considérées comme des irritants cutanés, des irritants oculaires et des irritants pour les voies respiratoires ainsi que comme des sensibilisants cutanés. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0485. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).