(11) Par conséquent, il convient de retirer du marché l’acide phosphorique à 60 % sur support de silice en tant que produit existant au sens de l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003, ainsi que les aliments pour animaux qui en contiennent. Il convient toutefois de prévoir un délai limité pour le retrait du marché des stocks existants de l’additif et de ses prémélanges ainsi que des aliments pour animaux qui en contiennent, afin de permettre aux opérateurs de se conformer de manière adéquate à l’obligation de retrait.
Règlement d’exécution (UE) 2021/505 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/505
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/505
Versionacte d'origine du 23/03/2021 (CELEX 32021R0505)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.