(8) En application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, le demandeur doit démontrer de manière adéquate et suffisante, conformément aux mesures de mise en œuvre dudit règlement, que l’additif concerné satisfait aux conditions d’autorisation fixées dans le même règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/505 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/505
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/505
Versionacte d'origine du 23/03/2021 (CELEX 32021R0505)
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