Règlement d’exécution (UE) 2021/507 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/507
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/507
Versionacte d'origine du 23/03/2021 (CELEX 32021R0507)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/507EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 30 septembre 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le demandeur avait produit des éléments démontrant que l’additif satisfaisait aux conditions d’autorisation en vigueur. L’Autorité a conclu que dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, le chlorhydrate de pyridoxine n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif n’était pas irritant pour la peau ou les yeux et qu’il ne constituait pas un sensibilisant cutané, mais qu’il pouvait entraîner une photosensibilisation et qu’en l’absence d’études de toxicité par inhalation, des effets néfastes sur les voies respiratoires ne pouvaient être totalement exclus. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a de surcroît conclu qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le contexte du renouvellement de l’autorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).