Règlement délégué (UE) 2021/517 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/517
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/517
Versionacte d'origine du 11/02/2021 (CELEX 32021R0517)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2021/517EUR-Lex →

(1) Lors du calcul des contributions annuelles individuelles visées dans le règlement délégué (UE) 2017/2361 de la Commission, le Conseil de résolution unique (le «CRU») s’appuie en particulier sur les données relatives au montant total des actifs et au montant total d’exposition au risque que la Banque centrale européenne (BCE) collecte auprès des entités relevant du mécanisme de résolution unique pour calculer les redevances de surveillance prudentielle visées dans le règlement délégué (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne. À cette fin, et conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/2361, la BCE transmet chaque année au CRU les données relatives à chaque débiteur de contribution qu’elle a collectées au cours de l’année en question. Ces données doivent être transmises dans un délai de 5 jours ouvrables suivant l’émission des avis de redevance de la BCE et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre de l’année pour laquelle les avis de redevance sont émis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).