Règlement délégué (UE) 2021/517 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/517
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/517
Versionacte d'origine du 11/02/2021 (CELEX 32021R0517)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/517EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) no 1163/2014 a été modifié par le règlement (UE) 2019/2155 de la Banque centrale européenne, notamment afin de modifier le système par lequel la BCE collecte les données pour calculer les redevances de surveillance prudentielle. Avant cette modification, le règlement (UE) no 1163/2014 prévoyait le paiement anticipé de ces redevances à la BCE. Depuis cette modification, le règlement (UE) no 1163/2014 ne prévoit la perception de ces redevances qu’après la fin de la période de redevance concernée, une fois que les dépenses annuelles réelles ont été déterminées, et impose à la BCE d’adresser chaque année un avis de redevance à chaque débiteur de redevance, dans un délai de six mois à compter du début de la période de redevance suivante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).