(4) L’expérience acquise avec l’application du règlement délégué (UE) 2017/2361 a montré qu’il était important que les changements dans la composition du groupe d’entités relevant de l’article 2 du règlement (UE) no 806/2014 et tenues à ce titre de contribuer aux dépenses administratives du CRU soient pris en compte en temps utile dans le calcul annuel des contributions administratives. Le CRU devrait donc utiliser les informations les plus récentes sur la composition du groupe de ces entités. La BCE, les autorités nationales de résolution et les autorités nationales compétentes devraient dès lors fournir au CRU toutes les informations pertinentes pour l’aider à vérifier si une entité est tenue de contribuer à ses dépenses administratives. En outre, il est nécessaire de clarifier la manière dont le CRU doit traiter les cas dans lesquels une entrée dans le groupe des entités tenues de contribuer aux dépenses administratives du CRU se produit à un moment de l’année où la BCE n’établit plus les données correspondantes.
Règlement délégué (UE) 2021/517 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/517
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/517
Versionacte d'origine du 11/02/2021 (CELEX 32021R0517)
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