Le présent règlement établit des règles applicables aux États membres, concernant:
1) les délais de transmission des informations par des opérateurs pour l’enregistrement des bovins, des ovins, des caprins et des porcins détenus dans les bases de données informatiques;
2) l’accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques concernant les bovins, ovins, caprins et porcins détenus et les spécifications techniques et modalités de fonctionnement de ces bases de données;
3) les conditions et modalités techniques de l’échange de données électroniques concernant les bovins détenus entre les bases de données informatiques des États membres et la reconnaissance du caractère pleinement opérationnel système d’échange de données;
4) les spécifications techniques, les formats et la conception des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus;
5) les exigences techniques applicables aux moyens d’identification des psittacidés détenus;
6) les délais pour l’application des moyens d’identification aux bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés détenus nés dans l’Union ou après leur entrée dans l’Union;
7) la configuration du code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et des cervidés détenus;
8) le retrait, la modification ou le remplacement des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus et les délais pour ces opérations;
9) les mesures transitoires concernant l’agrément des moyens d’identification.