Règlement d’exécution (UE) 2021/520 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02021R0520-20210702, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/520
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/520
  2. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 02/07/2021 (CELEX 02021R0520-20210702)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/520EUR-Lex →

Le présent règlement établit des règles applicables aux États membres, concernant:

1) les délais de transmission des informations par des opérateurs pour l’enregistrement des bovins, des ovins, des caprins et des porcins détenus dans les bases de données informatiques;

2) l’accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques concernant les bovins, ovins, caprins et porcins détenus et les spécifications techniques et modalités de fonctionnement de ces bases de données;

3) les conditions et modalités techniques de l’échange de données électroniques concernant les bovins détenus entre les bases de données informatiques des États membres et la reconnaissance du caractère pleinement opérationnel système d’échange de données;

4) les spécifications techniques, les formats et la conception des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus;

5) les exigences techniques applicables aux moyens d’identification des psittacidés détenus;

6) les délais pour l’application des moyens d’identification aux bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés détenus nés dans l’Union ou après leur entrée dans l’Union;

7) la configuration du code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et des cervidés détenus;

8) le retrait, la modification ou le remplacement des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus et les délais pour ces opérations;

9) les mesures transitoires concernant l’agrément des moyens d’identification.

Nota : Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres ou à l’Union incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0520-20210702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).