Version consolidée au 02/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02021R0520-20210702, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/520
IntituléSpécifications techniques, formats et conception des moyens d’identification des psittacidés détenus
RattachementMOYENS D’IDENTIFICATION
Règlement d’exécution (UE) 2021/520
CHAPITRE 3
MOYENS D’IDENTIFICATION
VersionConsolidée au 02/07/2021 (CELEX 02021R0520-20210702)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2021/520EUR-Lex →
1. Les opérateurs qui détiennent des psittacidés veillent à ce que:
a) la bague à la patte visée à l’article 76, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035 répond aux spécifications techniques établies à la partie 1 de l’annexe II du présent règlement;
b) le tatouage visé à l’article 76, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2019/2035 assure un marquage indélébile et bien lisible.
2. L’autorité compétente approuve uniquement l’utilisation des transpondeurs injectables visés à l’article 76, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035 en tant que moyens d’identification des psittacidés détenus si ces moyens d’identification répondent aux spécifications techniques établies au point 2 de la partie 2 de l’annexe II du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.