Règlement d’exécution (UE) 2021/520 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02021R0520-20210702, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/520
IntituléDélais pour l’application des moyens d’identification aux bovins détenus
Rattachement
MOYENS D’IDENTIFICATION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/520
  2. CHAPITRE 3
  3. MOYENS D’IDENTIFICATION
VersionConsolidée au 02/07/2021 (CELEX 02021R0520-20210702)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) 2021/520EUR-Lex →

1. Les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’article 112, point a), du règlement (UE) 2016/429 soient appliqués aux bovins détenus avant l’expiration d’un délai maximal suivant la naissance des animaux, qui sera déterminé par l’État membre dans lequel les animaux sont nés. Le délai maximal est calculé à partir de la date de naissance des animaux et ne peut pas dépasser 20 jours.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à prolonger le délai maximal pour l’application d’un deuxième moyen d’identification à 60 jours au maximum à compter de la date de naissance des animaux pour des motifs liés au développement physiologique des animaux si le deuxième moyen d’identification est un bolus ruminal.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à prolonger le délai maximal visé au paragraphe 1 à neuf mois au maximum, dans les conditions suivantes:

a) les animaux:

i) sont détenus dans des conditions d’élevage extensif, les veaux étant maintenus auprès de leur mère;

ii) ne sont pas habitués à un contact régulier avec des êtres humains;

b) la zone où les animaux sont détenus assure un degré élevé d’isolement des animaux;

c) la prorogation ne compromet pas la traçabilité des animaux.

Les États membres peuvent limiter l’autorisation visée au premier alinéa à des zones géographiques particulières ou à des espèces ou des races spécifiques de bovins détenus.

4. Les opérateurs veillent à ce qu’aucun bovin détenu ne quitte l’établissement dans lequel il est né à moins que les moyens d’identification visés à l’article 112, point a), du règlement (UE) 2016/429 aient été appliqués à cet animal.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0520-20210702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).