Version consolidée au 02/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02021R0520-20210702, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/520
IntituléDélais pour l’application des moyens d’identification aux porcins détenus
RattachementMOYENS D’IDENTIFICATION
Règlement d’exécution (UE) 2021/520
CHAPITRE 3
MOYENS D’IDENTIFICATION
VersionConsolidée au 02/07/2021 (CELEX 02021R0520-20210702)
Référencearticle 15 du règlement d’exécution (UE) 2021/520EUR-Lex →
1. Les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’article 115, point a), du règlement (UE) 2016/429 soient appliqués aux porcins détenus avant l’expiration d’un délai maximal suivant la naissance des animaux, qui sera déterminé par l’État membre dans lequel les animaux sont nés. Le délai maximal est calculé à partir de la date de naissance des animaux et ne peut pas dépasser neuf mois.
2. Les opérateurs veillent à ce qu’aucun porcin détenu ne quitte l’établissement dans lequel il est né ou ne sorte de la chaîne d’approvisionnement à moins que les moyens d’identification visés à l’article 115, point a), du règlement (UE) 2016/429 aient été appliqués à cet animal.
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