L’autorité compétente ne peut autoriser les opérateurs à retirer ou à modifier les moyens d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés détenus que si le retrait ou la modification ne compromet pas la traçabilité des animaux, y compris la traçabilité de l’établissement dans lequel ils sont nés, et, le cas échéant, si l’identification individuelle des animaux reste possible.
Règlement d’exécution (UE) 2021/520 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02021R0520-20210702, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/520
IntituléRetrait et modification des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus
Rattachement
MOYENS D’IDENTIFICATION
- Règlement d’exécution (UE) 2021/520
- CHAPITRE 3
- MOYENS D’IDENTIFICATION
VersionConsolidée au 02/07/2021 (CELEX 02021R0520-20210702)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.