Règlement d’exécution (UE) 2021/520 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02021R0520-20210702, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/520
IntituléMesures transitoires concernant les agréments des moyens d’identification
Rattachement
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/520
  2. CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 02/07/2021 (CELEX 02021R0520-20210702)
Référencearticle 20 du règlement d’exécution (UE) 2021/520EUR-Lex →

Par dérogation aux articles 9, 10 et 11 du présent règlement, pendant une période de transition se terminant le 20 avril 2023, les États membres peuvent continuer d’utiliser les moyens d’identification agréés avant le 21 avril 2021, conformément aux règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004 et à la directive 2008/71/CE ainsi qu’aux actes adoptés sur la base de ces règlements et de cette directive.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0520-20210702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).