Règlement d’exécution (UE) 2021/520 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02021R0520-20210702, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/520
IntituléDélais et procédures en matière de transmission des informations par des opérateurs pour l’enregistrement des bovins, des ovins, des caprins et des porcins détenus
Rattachement
CHAPITRE 2 — BASES DE DONNÉES INFORMATIQUES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/520
  2. CHAPITRE 2 — BASES DE DONNÉES INFORMATIQUES
VersionConsolidée au 02/07/2021 (CELEX 02021R0520-20210702)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/520EUR-Lex →

1. Les opérateurs qui détiennent des bovins, ovins, caprins et porcins transmettent les informations relatives aux mouvements, aux naissances et aux décès de ces animaux visées à l’article 112, point d), du règlement (UE) 2016/429 ainsi que les informations relatives aux mouvements de ces animaux visées à l’article 113, paragraphe 1, point c), dudit règlement et à l’article 56, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035 à des fins d’enregistrement dans les bases de données informatiques établies pour ces espèces dans un délai de transmission qui sera déterminé par les États membres. Le délai maximal de transmission des informations ne peut pas dépasser les sept jours suivant le mouvement, la naissance ou le décès des animaux, le cas échéant.

2. Dans le cas des naissances, pour déterminer le délai maximal de transmission des informations, les États membres peuvent utiliser la date d’application du moyen d’identification à l’animal comme point de départ pour le calcul du délai considéré, à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion entre cette date et la date de la naissance de l’animal.

3. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut prolonger le délai maximal de transmission des informations relatives aux mouvements visées au paragraphe 1 à 14 jours au maximum à compter de la date des mouvements de bovins au sein du même État membre de leurs établissements d’origine vers des établissements de pâturage enregistrés situés en montagne. L’autorité compétente peut décider d’accepter des listes des bovins faisant l’objet de mouvements vers des établissements de pâturage enregistrés établies par les opérateurs de ces établissements. Ces listes comportent:

a) le numéro d’enregistrement unique de l’établissement de pâturage enregistré;

b) le code d’identification des animaux;

c) le numéro d’enregistrement unique de l’établissement d’origine;

d) la date de l’arrivée des animaux dans l’établissement de pâturage enregistré;

e) la date de départ prévue des animaux de l’établissement de pâturage enregistré.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0520-20210702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).