Règlement d’exécution (UE) 2021/520 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02021R0520-20210702, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/520
IntituléAccès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus
Rattachement
CHAPITRE 2 — BASES DE DONNÉES INFORMATIQUES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/520
  2. CHAPITRE 2 — BASES DE DONNÉES INFORMATIQUES
VersionConsolidée au 02/07/2021 (CELEX 02021R0520-20210702)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/520EUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les opérateurs détenant des bovins, ovins, caprins et porcins disposent, à leur demande et à titre gracieux, au moins d’un accès en lecture seule à un minimum d’informations relatives à leurs établissements figurant dans les bases de données informatiques visées à l’article 109, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) 2016/429.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0520-20210702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).