Règlement d’exécution (UE) 2021/520 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02021R0520-20210702, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/520
IntituléSpécifications techniques applicables aux bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus
Rattachement
CHAPITRE 2 — BASES DE DONNÉES INFORMATIQUES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/520
  2. CHAPITRE 2 — BASES DE DONNÉES INFORMATIQUES
VersionConsolidée au 02/07/2021 (CELEX 02021R0520-20210702)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/520EUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les bases de données informatiques concernant les bovins, ovins, caprins et porcins détenus visées à l’article 109, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) 2016/429 soient établies de manière à permettre l’échange des informations consignées dans ces bases de données entres les bases de données informatiques des États membres dans le format indiqué dans la troisième colonne du tableau de l’annexe I du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0520-20210702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).