Les États membres mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées en vue de faire en sorte que les bases de données informatiques concernant les bovins, ovins, caprins et porcins détenus visées à l’article 109, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) 2016/429 continuent de fonctionner en cas d’éventuelles perturbations. Ces mesures garantissent également la sécurité, l’intégrité et l’authenticité des informations consignées dans ces bases de données.
Règlement d’exécution (UE) 2021/520 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02021R0520-20210702, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/520
IntituléModalités de fonctionnement des bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus
Rattachement
CHAPITRE 2 — BASES DE DONNÉES INFORMATIQUES
- Règlement d’exécution (UE) 2021/520
- CHAPITRE 2 — BASES DE DONNÉES INFORMATIQUES
VersionConsolidée au 02/07/2021 (CELEX 02021R0520-20210702)
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