Règlement d’exécution (UE) 2021/520 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02021R0520-20210702, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/520
IntituléReconnaissance du caractère pleinement opérationnel du système d’échange électronique des données des documents d’identification concernant les animaux détenus de l’espèce bovine entre les bases de données informatiques des États membres
Rattachement
CHAPITRE 2 — BASES DE DONNÉES INFORMATIQUES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/520
  2. CHAPITRE 2 — BASES DE DONNÉES INFORMATIQUES
VersionConsolidée au 02/07/2021 (CELEX 02021R0520-20210702)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2021/520EUR-Lex →

1. Lorsque les États membres échangent, par voie électronique, les données des documents d’identification au moyen d’un système établi par la Commission et conçu pour faciliter l’échange des données relatives aux bovins détenus entre les bases de données informatiques des États membres, la Commission reconnaît que leur système est pleinement opérationnel.

2. La Commission dresse une liste des États membres qui s’échangent les données des documents d’identification au moyen de ce système et la publie sur son site internet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0520-20210702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).