Règlement d’exécution (UE) 2021/520 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02021R0520-20210702, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/520
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/520
VersionConsolidée au 02/07/2021 (CELEX 02021R0520-20210702)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/520EUR-Lex →

PARTIE 1

Spécifications techniques applicables aux moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés, des cervidés et des psittacidés détenus

1. Les moyens d’identification visés aux points a), b), c), f) et h) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés, cervidés et psittacidés détenus:

a) ne sont pas réutilisables;

b) sont en matériau inaltérable;

c) sont infalsifiables;

d) sont faciles à lire tout au long de la vie de l’animal;

e) sont conçus de manière à rester solidement attachés à l’animal sans le faire souffrir;

f) peuvent être aisément retirés de la chaîne alimentaire.

2. Les moyens d’identification visés au point 1 affichent, de manière visible, lisible et indélébile, l’un des éléments suivants:

a) le premier et le second élément du code d’identification des animaux conformément à l’article 12;

b) le numéro d’enregistrement unique de l’établissement des animaux visé à l’article 18, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035; ou

c) le code d’identification alphanumérique visé à l’article 76, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035.

3. Les moyens d’identification visés au point 1 peuvent comporter d’autres informations, si l’autorité compétente l’autorise et à condition que les moyens d’identification satisfassent aux exigences prévues au point 2.

PARTIE 2

Spécifications techniques applicables aux dispositifs d’identification électroniques des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus

1. Les dispositifs d’identification électroniques visés aux points c) à f) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 affichent le premier élément du code d’identification des animaux, composé du code pays à trois lettres, et le second élément du code d’identification des animaux conformément à l’article 12.

2. Les dispositifs d’identification électroniques visés au point 1 sont:

a) des transpondeurs passifs à seule lecture utilisant la technologie HDX ou FDX-B, conformes aux normes ISO 11784 et ISO 11785; et

b) lisibles au moyen de dispositifs conformes à la norme ISO 11785 et capables de lire les transpondeurs HDX et FDX-B.

3. Les dispositifs d’identification électroniques visés au point 1 sont lisibles à une distance de lecture minimale:

a) pour les bovins détenus:

i) de 12 centimètres pour les marques auriculaires lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

ii) de 15 centimètres pour les transpondeurs injectables lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

iii) de 25 centimètres pour les bolus ruminaux lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

iv) de 80 centimètres pour tous les dispositifs d’identification électroniques lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur fixe;

b) pour les ovins et caprins détenus:

i) de 12 centimètres pour les marques auriculaires et les bagues au paturon lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

ii) de 20 centimètres pour les bolus ruminaux et les transpondeurs injectables lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

iii) de 50 centimètres pour tous les dispositifs d’identification électroniques lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur fixe.

4. Les dispositifs d’identification électroniques visés au point 1 ont été soumis à un essai dont les résultats sont favorables en ce qui concerne:

a) leur conformité avec les normes ISO 11784 et 11785, conformément à la méthode décrite au point 7 de la norme ISO 24631-1; et

b) les performances minimales aux distances de lecture visées au point 3 de la présente partie, conformément à la méthode décrite au point 7 de la norme ISO 24631-3.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0520-20210702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).