Règlement d’exécution (UE) 2021/520 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/520
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/520
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0520)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/520EUR-Lex →

(12) Il est essentiel de garantir, à tout moment, la traçabilité complète des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés, cervidés et psittacidés détenus et d’éviter toutes les opérations qui pourraient compromettre la traçabilité. Les retraits, les modifications ou les remplacements des moyens d’identification sont des opérations qui pourraient compromettre la traçabilité. Par conséquent, ces opérations ne peuvent pas être effectuées sans qu’une autorisation ait été préalablement délivrée aux opérateurs par l’autorité compétente. Certaines règles en matière de retraits, de modifications et de remplacements sont énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/2035. Des dispositions supplémentaires en rapport avec ces opérations sont nécessaires afin de traiter certains aspects spécifiques, y compris les délais pour ces opérations, et devraient être inscrites dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).