(5) En outre, les opérateurs de bovins, d’ovins, de caprins et de porcins détenus devraient pouvoir accéder aux informations qu’ils ont transmises concernant leurs animaux et leurs établissements après la transmission de ces informations. Par conséquent, il faudrait que le présent règlement établisse des règles régissant l’accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques établies conformément à l’article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.
Règlement d’exécution (UE) 2021/520 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/520
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/520
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0520)
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