Règlement d’exécution (UE) 2021/520 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/520
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/520
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0520)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/520EUR-Lex →

(7) Dans le respect des conditions énoncées à l’article 110, paragraphe 1, point b), et à l’article 112, point b), du règlement (UE) 2016/429, l’échange de données électroniques entre États membres peut remplacer la délivrance de documents d’identification concernant des animaux de l’espèce bovine lorsque ces animaux font l’objet de mouvements entre États membres. Le protocole BOVEX, mis au point par la Commission, a été conçu pour faciliter l’échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres concernant les bovins. La Commission devrait reconnaître le caractère pleinement opérationnel de ces échanges de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres en suivant ce protocole.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).