(8) Si les moyens d’identification qui doivent être utilisés pour différentes espèces d’animaux terrestres, en particulier les bovins, les ovins, les caprins, les porcins, les camélidés, les cervidés et les psittacidés détenus, sont déterminés par le règlement délégué (UE) 2019/2035, il convient d’établir les spécifications techniques applicables à ces moyens d’identification dans le présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/520 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/520
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/520
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0520)
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