Version d'origine : acte du 24/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/522
IntituléConsultation des parties prenantes et information du Parlement européen
RattachementCHAPITRE IV — GOUVERNANCE
Règlement (UE) 2021/522
CHAPITRE IV — GOUVERNANCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0522)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2021/522EUR-Lex →
1. La Commission consulte les parties prenantes pertinentes, y compris des représentants de la société civile et des associations de patients, afin de recueillir leurs avis sur:
a) les priorités et les orientations stratégiques du programme de travail annuel;
b) les besoins à satisfaire dans le cadre du programme de travail annuel et les résultats obtenus grâce à celui-ci.
2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission organise la consultation et l’information des parties prenantes au moins une fois par an, au cours des six mois précédant la présentation du projet de programme de travail au comité visé à l’article 23, paragraphe 1.
3. La Commission peut, à tout moment, recueillir les avis des agences décentralisées compétentes et d’experts indépendants dans le domaine de la santé sur des questions techniques ou scientifiques pertinentes pour la mise en œuvre du programme.
4. Chaque année, avant la dernière réunion du groupe de pilotage «L’UE pour la santé», la Commission présente au Parlement européen les résultats des travaux du groupe de pilotage «L’UE pour la santé» et des consultations des parties prenantes visées aux paragraphes 1 et 2.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.