Règlement (UE) 2021/522 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/522
IntituléMise en œuvre du programme
Rattachement
CHAPITRE IV — GOUVERNANCE
  1. Règlement (UE) 2021/522
  2. CHAPITRE IV — GOUVERNANCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0522)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2021/522EUR-Lex →

1. La Commission met en œuvre le programme en établissant des programmes de travail annuels conformément au règlement financier.

2. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution:

a) les programmes de travail annuels, qui définissent notamment:

i) les actions à entreprendre, y compris la répartition indicative des ressources financières;

ii) le montant total réservé aux opérations de mixage;

iii) les actions éligibles relevant de l’article 7, paragraphes 3 et 4;

iv) les actions éligibles menées par des entités juridiques visées à l’article 13, paragraphe 1, point b);

v) les actions éligibles menées par des entités juridiques d’un pays tiers non associé au programme mais figurant dans le programme de travail annuel dans les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 2 et 3;

b) les décisions approuvant des actions d’un coût égal ou supérieur à 20 000 000 EUR;

c) les règles établissant:

i) les modalités techniques et administratives nécessaires à la mise en œuvre des actions du programme;

ii) les modèles uniformes pour la collecte des données nécessaires au suivi de la mise en œuvre du programme.

3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).