Règlement (UE) 2021/522 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/522
IntituléÉvaluation
Rattachement
CHAPITRE V — SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
  1. Règlement (UE) 2021/522
  2. CHAPITRE V — SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0522)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2021/522EUR-Lex →

1. Les évaluations prévues à l’article 34, paragraphe 3, du règlement financier sont réalisées par la Commission suffisamment à temps pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2. La Commission présente une évaluation intermédiaire du programme au plus tard le 31 décembre 2024. L’évaluation intermédiaire sert de base à l’adaptation appropriée de la mise en œuvre du programme.

3. La Commission présente une évaluation finale à la fin du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période visée à l’article 1er.

4. La Commission publie et communique les conclusions des évaluations tant intermédiaires que finales, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).