Règlement (UE) 2021/522 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/522
IntituléBudget
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2021/522
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0522)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2021/522EUR-Lex →

1. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période 2021-2027 est établie à 2 446 000 000 EUR en prix courants.

2. En conséquence de l’ajustement spécifique par programme prévu à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil, le montant indiqué au paragraphe 1 du présent article est augmenté d’une dotation supplémentaire de 2 900 000 000 EUR en prix de 2018 comme le détaille l’annexe II dudit règlement.

3. Les montants indiqués aux paragraphes 1 et 2 peuvent aussi être consacrés à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

4. La répartition des montants indiqués aux paragraphes 1 et 2 respecte les critères suivants:

a) 20 % au minimum des montants sont réservés aux actions de promotion de la santé et de prévention des maladies visées à l’article 4, point a);

b) 12,5 % au maximum des montants sont réservés à la passation de marchés complétant la constitution de stocks nationaux de produits essentiels en cas de crise au niveau de l’Union visée à l’article 4, point d);

c) 12,5 % au maximum des montants sont réservés au soutien aux engagements mondiaux et aux initiatives en matière de santé visés à l’article 4, point j);

d) 8 % au maximum des montants sont réservés pour couvrir les dépenses administratives visées au paragraphe 3.

5. Les crédits liés aux activités au titre de l’article 9, paragraphe 1, point c), du présent règlement constituent des recettes affectées au sens de l’article 21, paragraphe 3, point a), et de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

6. Les engagements budgétaires qui s’étendent sur plus d’un exercice peuvent être étalés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

7. Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, pour une durée limitée dans des cas dûment justifiés prévus dans la décision de financement, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et leurs coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

8. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà du 31 décembre 2027 pour couvrir les dépenses visées au paragraphe 3, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Nota : Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).