Version d'origine : acte du 24/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/522
IntituléExécution et formes de financement de l’Union
RattachementCHAPITRE II — FINANCEMENT
Règlement (UE) 2021/522
CHAPITRE II — FINANCEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0522)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2021/522EUR-Lex →
1. Le programme est exécuté en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
2. Le programme peut allouer des fonds sous toute forme prévue dans le règlement financier, en particulier sous la forme de subventions, de prix et de marchés.
3. Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les destinataires et peuvent être considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. La Commission établit des règles spécifiques pour le fonctionnement du mécanisme.
4. Lorsque la Commission exécute des actions d’aide d’urgence par l’intermédiaire d’une organisation non gouvernementale, les critères concernant la capacité financière et opérationnelle sont réputés satisfaits s’il existe un contrat-cadre de partenariat en vigueur entre cette organisation et la Commission en vertu du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil.
Nota : Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.