Règlement (UE) 2021/522 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/522
IntituléPassation de marchés dans les situations d’urgence sanitaire
Rattachement
CHAPITRE II — FINANCEMENT
  1. Règlement (UE) 2021/522
  2. CHAPITRE II — FINANCEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0522)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2021/522EUR-Lex →

1. Lorsque l’apparition ou le développement d’une menace transfrontière grave sur la santé a été notifié au titre de l’article 9 de la décision no 1082/2013/UE, ou qu’une situation d’urgence en matière de santé publique a été reconnue au titre de l’article 12 de ladite décision, les marchés au titre du présent règlement peuvent prendre l’une des formes suivantes:

a) une passation conjointe de marché avec les États membres, telle que visée à l’article 165, paragraphe 2, du règlement financier, par laquelle les États membres peuvent acheter, louer ou prendre en crédit-bail intégralement les capacités ayant fait l’objet de la passation conjointe de marché;

b) une passation de marché menée par la Commission pour le compte des États membres sur la base d’un accord conclu entre la Commission et les États membres;

c) une passation de marché dans laquelle la Commission agit en qualité de grossiste, en achetant et en stockant des fournitures et services et en revendant ou en donnant ces fournitures et services, y compris les locations, au profit d’États membres ou d’organisations partenaires sélectionnées par la Commission.

2. Dans le cas où la procédure de passation de marché telle que visée au paragraphe 1, point b), est utilisée, les contrats qui en découlent sont conclus:

a) soit par la Commission, lorsque les services ou les biens concernés doivent être fournis ou livrés aux États membres ou aux organisations partenaires sélectionnées par la Commission;

b) soit par les États membres participants, lorsque ces derniers doivent directement acheter, louer ou prendre en crédit-bail les capacités ayant fait l’objet de la passation de marché pour leur compte par la Commission.

3. Dans le cas où des procédures de passation de marché telles que visées au paragraphe 1, points b) et c), sont utilisées, la Commission respecte le règlement financier pour ses propres marchés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).